Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b637cc51457d0f882dc5d
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 255 919 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
SD/MD [S] [X] C/ [N] [O] [D] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 AVRIL 2023 N° 23/ N° RG 21/01408 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ36 APPELANT : défendeur à l'incident Monsieur [S] [X] de nationalité Française né le 31 Août 1945 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 INTIME : demandeur à l'incident Monsieur [N] [O] [D] né le 14 janvier 1959 à Lavra (Portugal) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017 ***** Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Par jugement rendu le 30 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Mâcon, saisi par acte du 2 juillet 2020, a : - débouté M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [S] [X] à payer à M. [N] [O] [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. L'intimé a constitué avocat le 16 novembre 2021. L'appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimé le 2 février 2022, en sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions, le prononcé de la résolution du contrat de vente du véhicule FORD SCORPIO du 12 Juillet 2018 et la condamnation de M. [D] à lui régler la somme totale de 2 559,19 euros, le rejet de l'ensemble des demandes de M. [D] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux entiers dépens de l'instance, et, à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble des demandes de M. [D] et la désignation d'un expert. Le 2 mai 2022, M. [N] [O] [D] a remis au greffe et notifié à l'appelant ses conclusions d'intimé. Le 20 décembre 2022, il a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel. Au terme de ces écritures, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : Vu la carence de M. [S] [X] quant au règlement des causes du jugement dont appel, Vu l'article 526 du code de procédure civile, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire opposant M. [S] [X] à M. [N] [D], - condamner M. [S] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de conclusions notifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 526 du code de procédure civile, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - juger que les dépens suivront le sort du principal. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant fonde sa demande sur l'article 526 du code de procédure civile qui n'est plus applicable. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelant reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire. Il s'oppose toutefois à la demande de radiation de l'appel et prétend être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il fait valoir qu'il est âgé de 78 ans et qu'il se trouve dans une situation matérielle très délicate, sa situation financière ne lui permettant pas de procéder au moindre règlement dès lors que son reste à vivre s'élève à 259,55 euros. Il considère qu'il serait particulièrement inéquitable de lui interdire l'accès à l'instance d'appel exclusivement pour un défaut de règlement des seuls frais irrépétibles. M. [X] qui bénéficie d'un accompagnement social lié au logement justifie, par le biais de son éducatrice spécialisée, qu'il perçoit de modestes revenus qui sont amputés quasi intégralement de ses charges de loyer, eau, gaz, téléphone et assurances, ce qui ne lui laisse que 229 euros par mois pour subvenir à ses autres besoins essentiels. Il démontre ainsi être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de M. [D]. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire et M. [D] qui succombe en sa demande supportera la charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21 / 1408 formée par M. [N] [D], Condamne M. [D] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état, Maud Détang Sophie Dumurgier
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 526 du code de procédure civile qui n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b637cc51457d0f882dc5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel