Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b637cc51457d0f882dc5f
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
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Texte intégral
SD/LL [I] [C] C/ SARL [V] & RENEE [Z] SELARL MJ & ASSOCIES SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 AVRIL 2023 N° N° RG 21/01441 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2CU APPELANT : défendeur à l'incident Maître [I] [C], mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISE DIJONNAISE, demeurant : [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 INTIMÉES : demandeurs à l'incident SARL [V] & RENEE [Z], représenté par [V] [Z], en sa qualité de gérant domicilié au siège : [Adresse 5] [Localité 4] SELARL MJ & ASSOCIES, (anciennement la SCP [O] [K]), prise en la personne de Me [O] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL [V] & RENEE [Z], demeurant : [Adresse 6] [Localité 3] représentées par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 assistées de Me Nicolas PARTOUCHE et Me Julie CAVELIER, membre de PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE : SA LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par le Président du Directoire de la société, domicilié au siège : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 * * * * * Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Dijon a : Vu les articles 6, 110, 500, 501 et 574 du code de procédure civile, Vu les articles L 632-1 et 2 du code de commerce, Vu l'ancien article 1280 du code civil, - rejeté l'ensemble des demandes de Me [I] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise dijonnaise, - condamné Me [I] [C], ès-qualités, à payer à la société [V] et [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par Me [I] [C], ès-qualités. Me [I] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise dijonnaise, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2021, en intimant la SARL [V] et [B] [Z] et la SELARL MJ & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [V] et [B] [Z]. L'appelant a notifié ses conclusions le 4 février 2022. Au terme de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 9 février 2023, la SARL [V] et [B] [Z] et la SELARL MJ & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [V] et [B] [Z], demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 4, 73 et suivants, 330, 385, 542, 554, 901 et suivants et 954 du code de procédure civile, Vu les articles L 622-20, L 621-11, L 632-1 et L 632-2, L 641-1 et L 641-4 du code de commerce, In limine litis, - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par le liquidateur judiciaire pour violation de l'article 74 du code de procédure civile, A titre principal, - se déclarer compétent, en tant que de besoin, pour statuer sur la demande de caducité de la déclaration d'appel, - juger que le dispositif des conclusions d'appelant du liquidateur Judiciaire ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, En conséquence : - déclarer caduc l'appel formé par le liquidateur judiciaire pour violation des articles 542, 910-1, 908 et 954 du code de procédure civile, - constater l'extinction de l'instance, - déclarer, par voie de conséquence, irrecevable ou caduque l'intervention volontaire accessoire du contrôleur, A titre subsidiaire, - juger que le contrôleur n'avait pas la qualité de tiers en première instance et, en tout état de cause, ne justifie pas d'un intérêt à intervenir à l'instance, En conséquence : - déclarer irrecevable l'intervention volontaire accessoire du contrôleur, En tout état de cause : - débouter le liquidateur judiciaire et le contrôleur de leurs demandes, fins et conclusions,-condamner le liquidateur judiciaire et le contrôleur au paiement, chacun, de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 9 mars 2023, Me [I] [C], ès-qualités, demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente que la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2022, ait vidé sa saisine suite à l'arrêt de la Cour de cassation. A titre subsidiaire, Vu l'article 914 du code de procédure civile, Vu l'article 954 du code de procédure civile, - débouter la société [V] et [B] [Z] et la SELARL MJ & Associés de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté, intervenante volontaire à la procédure, demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 328 à 330 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, - juger recevable et bien fondée sa demande d'intervention volontaire, - rejeter le moyen d'irrecevabilité de la SELARL MJ & Associés et de la SARL [V] et [B] [Z] quant à son intervention volontaire, - accueillir sa demande d'intervention volontaire à titre accessoire. SUR CE La demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel sera examinée avant la demande de sursis à statuer, laquelle a été présentée après la caducité encourue, dès lors que l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Lyon, saisie après renvoi de cassation, n'aura aucune incidence sur la solution à apporter à cet incident de procédure. - Sur la demande de caducité de l'appel Se fondant sur les dispositions des articles 910-1, 954 et 542 du code de procédure civile, la SARL [V] et [B] [Z] et la SELARL MJ & Associés, ès-qualités, relèvent que le dispositif des conclusions de l'appelant ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de dispositif du jugement qu'il critique, de sorte que l'appelant encourt la caducité de son appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. Elles affirment que la caducité est d'autant plus encourue que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile imposent désormais la concentration des prétentions dès les premières écritures et qu'aucune régularisation ne peut intervenir. Elles soutiennent que, contrairement à ce que prétend l'appelant, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile, ce qu'a confirmé un arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation le 4 novembre 2021. Elles ajoutent qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de procéder à une analyse sémantique des conclusions du liquidateur judiciaire pour déceler une demande implicite d'infirmation de la décision entreprise et elles considèrent que demander que l'appel soit déclaré recevable et bien fondé ne revient pas à solliciter l'infirmation du jugement comme l'affirme l'appelant. Me [C], ès-qualités, objecte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour déclarer son appel caduque du fait de la prétendue non conformité de ses conclusions aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel sanctionnant deux obligations principales de l'appelant, à savoir celles posées par les articles 902 et 908 du code de procédure civile. Il en déduit que les reproches formulés par les intimées, à les supposer fondés, ne sauraient entraîner la caducité de l'appel, qui n'est pas la sanction de la violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il considère que l'arrêt du 4 novembre 2021 ajoute aux textes applicables et, qu'en liant la rédaction des conclusions à la caducité de l'appel, la cour de cassation a ajouté des règles qui n'existent pas, cette jurisprudence violant l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le liquidateur judiciaire affirme, qu'en demandant que son appel soit jugé recevable et fondé et qu'il soit fait droit à ses demandes, il a nécessairement sollicité la réformation de la décision. Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Selon cet article, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue, étant rappelé que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions d'appel n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH. Par ailleurs, en application de l'article 914 du code civil, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel. En l'espèce, si l'appelant a bien remis des conclusions le 4 février 2022, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, ces conclusions ne comportaient, en leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris, la demande de ' juger Me [C] ès-qualités recevable et fondé en son appel ' ne constituant pas une demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement. Me [C], ès-qualités, n'a donc pas déposé dans le délai prescrit de conclusions déterminant l'objet du litige porté devant la cour et sa déclaration d'appel sera déclarée caduque. - Sur les demandes accessoires L'appel du liquidateur judiciaire étant caduque, l'intervention volontaire de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté sera déclarée irrecevable. L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel du 9 novembre 2021 formée par Me [I] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise dijonnaise, à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dijon, Déclarons irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées, Laissons les dépens d'appel à la charge de Me [I] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise dijonnaise. Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état, Maud DETANG Sophie DUMURGIER
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile imposentarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 914 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 1280 du code civilarticle 74 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b637cc51457d0f882dc5f
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