Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b637dc51457d0f882dc65
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 9 365 741 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
FP/LL [K] [X] C/ [Y] [X] épouse [J] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F57K MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 07 mars 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 13/03785 APPELANT & INTIMÉ dans le dossier RG N°22/613 : Monsieur [K] [X] né le 19 Septembre 1945 à ST BROING LES MOINES (21) domicilié : [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (PORTUGAL) représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 INTIMÉE & APPELANTE dans le dossier RG N°22/613 : Madame [Y] [X] épouse [J] née le 15 Décembre 1949 à [Localité 3] (21) domiciliée : [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Cendra LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 pour être prorogée au 27 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [X] et son épouse Mme [G] [B] sont respectivement décédés les 6 février 1978 et le 26 janvier 2016, laissant pour leur succéder leurs enfants : - M. [K] [X], - Mme [Y] [X] épouse [J], - Mme [L] [X] épouse [B], décédée le 2 septembre 2011, laissant pour lui succéder ses enfants, Mrs [O], [V] et [C] [D], ainsi que Mme [A] [D], venant par représentation à la succession de leur grand-mère. Par jugement du 13 janvier 1984, le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [N] [X] et ordonné au préalable la licitation des immeubles dépendant de sa succession. La maison de [Adresse 9], propriété de M. [N] [X], a été adjugée à Mme [Y] [X] épouse [J] et à M. [K] [X] le 6 juin 1984 afin de permettre d'héberger leur mère Mme [G] [B] veuve [X], exclue de la succession de son époux. Mme [G] [B] veuve [X] a, par la suite été placée sous curatelle renforcée le 17 décembre 2004 et est venue vivre chez sa fille, l'association Ariane Falret ayant été nommée curatrice. Le 23 février 2012, la mesure a été convertie en tutelle, et l'association maintenue dans sa mission. Dès 2003, les indivisaires sont convenus de la nécessité de prendre en charge des travaux notamment au titre de la réfection de la toiture du bâtiment. Par ordonnance du 23 septembre 2008, le juge des référés a désigné un expert pour procéder à l'inventaire des meubles, rechercher la valeur locative de l'immeuble en proposant une indemnité d'occupation depuis 1987, déterminer la nature des travaux nécessaires pour la bonne conservation de l'immeuble et examiner les travaux engagés par M. [X]. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2018 estimant à : - 168.281 euros le coût des gros travaux (échafaudage, charpente, couverture, zinguerie et ravalement des façades), - 300 euros en 2018 la valeur locative de la maison après décote liée à l'état de l'immeuble, étant rappelé que le terrain ne comporte pas d'assainissement, - 25.690,42 euros TTC le coût de la remise en état des dommages intérieurs (mezzanine), - 27.392 euros le coût des travaux financés par M. [X]. L'expert a également réalisé un inventaire des meubles garnissant le logement. M. [K] [X] a assigné sa s'ur le 31 octobre 2013 en paiement des impenses qu'il aurait exposé au sein de l'immeuble indivis. Mme [Y] [X] épouse [J] a fait assigner son frère le 9 décembre 2016 aux fins d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de |'indivision sur l'immeuble de [Adresse 9] et de commettre pour y procéder la SELAS Nourissat, Misserey, Striffling, Viard. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2019, déboutant M. [K] [X] de sa demande aux fins de sursis à statuer. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a condamné Mme [Y] [X] épouse [J] à verser à son frère une provision de 25.374,35 euros au titre des travaux de toiture réalisés en 2019. La cour, par arrêt du 3 décembre 2020, a confirmé la décision prise condamnant Mme [Y] [X] épouse [J] et a retenu par ailleurs le montant des dépenses engagées au titre de la toiture jusqu'au 30 avril 2018 pour la somme de 10.912,37 euros par M. [K] [X] en condamnant également Mme [Y] [X] épouse [J] à lui verser la somme complémentaire de 5.456,18 euros. Par jugement du 7 mars 2022, décision entreprise, le tribunal judiciaire de Dijon a, notamment : - constaté que, malgré la jonction des procédures, Mme [Y] [X] épouse [J] n'a pas renoncé à se prévaloir des conclusions récapitulatives du 8 mars 2019 en sus des conclusions responsives du 7 mai 2021, - condamné en deniers ou quittances Mme [Y] [X] épouse [J] à régler à M. [K] [X] la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis soit la somme de 41.533,08 euros, dont à déduire la somme déjà versée par elle puisque ayant été condamnée à régler à titre provisionnel la somme de 30.830,53 euros, - condamné Mme [Y] [X] épouse [J] à régler à M. [K] [X] la somme de 8.200 euros à titre d'indemnité de gestion, - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [Y] [X] épouse [J] et M. [K] [X] concernant l'immeuble sis à [Adresse 9] (Côte d'Or), au lieudit [Localité 5], d'une contenance de 57 a 40 ca, - désigné pour y procéder Me [I] [F], notaire à [Localité 3], sous la surveillance du juge, - dit qu'il appartiendra à Me [I] [F] d'estimer la valeur du bien immobilier indivis mais qu'il n'aura pas à dresser un nouvel inventaire des biens meubles situes dans le logement, - débouté en conséquence M. [K] [X] de sa demande de désignation d'un expert à ce titre, - déclaré M. [K] [X] irrecevable à présenter une demande concernant les meubles appartenant à la succession de Mme [G] [B] veuve [X], - débouté en l'état M. [K] [X] de sa demande de Iicitation du bien immobilier indivis, faute de mise à prix proposée, - débouté M. [K] [X] de ses demandes de condamnation de Mme [Y] [X] épouse [J] au paiement d'indemnités au titre des pertes de loyers et dégradations commises à l'immeuble indivis, - débouté Mme [Y] [X] épouse [J] de sa demande au titre d'une indemnité pour résistance abusive, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 26 avril 2022, enregistrée le 29 avril 2022, M. [K] [X] a interjeté appel de cette décision : - en ce qu'elle a condamné en deniers ou quittances Mme [Y] [X] épouse [J] à lui régler la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis soit la somme de 41.511,08 euros dont à déduire la somme déjà versée par elle (ayant été condamné à régler à titre provisionnel la somme de 30 850,53 euros), - condamné Mme [Y] [X] épouse [J] à lui régler la somme de 8.200 euros à titre d'indemnité de gestion, - débouté M. [K] [X] de ses demandes de condamnation de sa s'ur au paiement d'indemnités au titre des pertes de loyers et dégradations commises à l'immeuble indivis, et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Parallèlement, par déclaration du 16 mai 2022, enregistrée le 19 mai 2022, Mme [Y] [X] épouse [J] a également interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée en deniers ou quittances à régler à son frère la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis soit la somme de 41.511,08 euros dont à déduire la somme déjà versée par elle (ayant été condamné à régler à titre provisionnel la somme de 30 850,53 euros), l'a condamnée à régler à son frère la somme de 8.200 euros à titre d'indemnité de gestion, et l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour résistance abusive. Les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 22-532 par ordonnance du 19 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [K] [X], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement conformément aux chefs de décision critiqués aux termes de sa déclaration d'appel susvisée et de : - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer un montant de 27.220,26 euros TTC, avec intérêts à compter de l'assignation, correspondant à 50 % de 54.440,52 euros pour la réalisation effective des travaux de remise en état de la toiture du bâtiment principal (38.987,80 euros Phase 1 côté Jardin et 15.452,72 euros Phase 2 Coté Rue), - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 16.526.55 euros avec intérêts à compter de l'assignation, représentant la moitié du coût des travaux réalisés par M. [X] entre le 24 février 2003 et le 30 juin 2019 soit 33.053,11 euros, - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 1.226,35 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, soit 50 % des factures M.O et fournitures d'un montant TTC de 2.452,71 euros pour la réalisation effective de travaux de peinture de l'ossature bois très dégradée de la véranda du bâtiment principal, - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer la somme de 1.060,03 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, soit 50 % des factures M.O et fournitures d'un montant TTC de 2.120,07 euros pour la réalisation urgente de travaux de remplacement de chéneaux mitoyens réclamés depuis de nombreuses années par le voisinage, - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer un montant de 795,00 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, soit 50 % de 1.590,00 euros, au titre de sa quote-part des constats d'huissiers de l'état de l'indivision effectués pour satisfaire aux exigences d'objectivité et d'impartialité requis pour attester notamment auprès de l'assurance des dégradations subies par la propriété indivise et des travaux d'entretien réalisés au fil des années, En conséquence, - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer un montant de 46 828,70 euros représentant la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis d'un montant de 93 657,41 euros, - calculer la rémunération de M. [K] [X] en vertu de l'article 815-12 du code civil, augmentée de 3.500 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, au titre de sa gestion sinistres et des relations avec les assurances Agf / Allianz entre 2004 et 2022, - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer une indemnité de gestion de 9.200,00 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, au titre des peines et soins et diligences qu'il a été contraint, par défaut, de réaliser seul entre 2004 et 2020 pour le suivi des travaux de préservation de la propriété indivise, - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer indemnité de 100.143,00 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, au titre du préjudice qu'elle a subi ainsi que la propriété indivise, du fait de l'opposition abusive de Mme [Y] [X] épouse [J] à la régularisation de l'occupation de la maison indivise par la souscription depuis le 2 juillet 1988 d'un bail entre les indivisaires et Mme [G] [X] jusqu'à la date de son décès puisqu'elle y avait manifestement consenti à plusieurs reprises et souhaitait demeurer dans une maison « qu'elle aimait », - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à payer à l'indivision une indemnité qui « réponde des dégradations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait et par sa faute » d'un montant de 25.690,42 euros TTC, avec intérêts à compter de l'assignation, - confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause, - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [X] épouse [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maxime Paget, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [Y] [X] épouse [J], intimée, demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il l'a condamnée en deniers ou quittances à régler à son frère la moitié du coût des travaux d'amélioration du bien indivis soit la somme de 41.533,08 euros dont à déduire la somme déjà versée par elle (ayant été condamné à régler à titre provisionnel la somme de 30 850,53 euros), l'a condamnée à régler à son frère la somme de 8.200 euros à titre d'indemnité de gestion, de : Statuant à nouveau, Sur les argumentations principales et subsidiaires, - débouter M. [K] [X] de toutes ses prétentions au titre des impenses par lui exposées sur l'indivision les unissant, A titre très subsidiaire, - limiter à la somme de 13.714,30 euros les impenses dues par Mme [Y] [X] épouse [J] et correspondant à la moitié du devis Ferrari accepté par elle en 2005, En tout état de cause, - ordonner la restitution à son bénéfice des provisions qu'elle a été condamnée à verser par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2015, par arrêt de la cour du 3 décembre 2020, par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 mars 2022, A titre très subsidiaire, si quelques dépenses et quelques sommes devaient être mises à sa charge, - dire qu'il conviendra de déduire celles par elle d'ores et déjà versées, Pour le surplus, - débouter M. [K] [X] de ses demandes de la voir condamner au paiement d'indemnités au titre des pertes de loyers et dégradations commises à l'immeuble indivis, - débouter M. [K] [X] de sa demande d'indemnité de gestion, sous toutes ses formes, Sur son appel incident, - condamner M. [K] [X] à payer au bénéfice de l'indivision une indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 2004, ou à défaut du mois de décembre 2005, et ce, jusqu'au complet partage, étant précisé que l'indemnité d'occupation sera fixée à partir et en fonction du rapport d'expertise de M. [M], expert désigné par ordonnance du 23 septembre 2008, - débouter M. [K] [X] de ses demandes au titre des pertes de loyers, de dégradations, - condamner M. [K] [X] à lui verser une indemnité pour résistance abusive à hauteur de 50.000 euros, - condamner M. [K] [X] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [X] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme prescrit à l'article 699 du code de procédure civile, - pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. Parallèlement, par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon, sur procédure accélérée au fond, a confié à Me [I] [F] l'administration de la succession. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné une médiation, mais cette démarche n'a pu aboutir à un accord. La clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les impenses exposées par M. [K] [X] Le jugement entrepris retient au titre des dépenses engagées ou à prévoir à juste titre par M. [K] [X] permettant la conservation de l'immeuble indivis, la somme de 83 066,16 euros se décomposant comme suit : - 10.492,36 euros au titre des travaux d'urgence sur la toiture jusqu'à 2016, - 2.981,03 euros au titre des travaux intérieurs jusqu'à mai 2016, - 3.118,96 euros au titre des travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016, - 4.324,00 euros au titre de l'entretien du jardin du 20 octobre 2016 au 7 avril 2018, - 2.687,50 euros au titre des travaux d'entretien du jardin du 1er août 2018 au 22 février 2020, - 741,71 euros au titre des factures Doras de 2018, - 1.237,58 euros au titre des factures Edf entre octobre 2017 et octobre 2020, - 39.987,80 euros au titre des travaux de toiture déjà réglés concernant la phase côté jardin, - 15.394,22 euros au titre des travaux de toiture à intervenir côté rue, non encore financés, - 2.101 euros au titre des travaux de peinture de l'ossature bois de la véranda, non encore financés, Mme [Y] [X] épouse [J] étant ainsi condamnée à régler à son frère la moitié des dites sommes soit la somme de 41.533,08 euros, dont à déduire la somme déjà versée par elle (étant rappelé qu'en vertu des décisions du juge de la mise en état et de la cour, elle avait déjà été condamnée à régler à titre provisionnel la somme totale de 30.830,53 euros). A hauteur de cour, M. [K] [X] estime que le total des travaux, dont notamment des travaux de toiture-couverture suite à dégâts des eaux et infiltrations, représente une somme de 93.657,41 euros, dont moitié soit 46.828,70 euros devant incomber à sa s'ur. Il rappelle que les travaux de réparation des causes et de prévention de sinistres, réalisés entre 2003 et 2016, ont fait l'objet d'une double expertise, judiciaire, et d'assurances. Il ajoute que les travaux de même type, réalisés entre 2016 et 2019 n'ont pas été soumis à l'examen de l'expert judiciaire, mais qu'ils correspondent à des débours de même nature, incluant certains travaux et prestations de réparations de dommages puisque devant la récurrence des sinistres, les assurances ont suspendu les garanties en 2016, l'indivision étant tenue non seulement d'assumer la charge de la réparation et de la prévention des causes d'un sinistre mais également celle de la réparation des dommages du sinistre sans pouvoir se retourner contre l'assurance. Concernant les travaux effectués à compter de 2019, il souligne encore que la dégradation accélérée de l'immeuble depuis fin 2015 et les conclusions alarmantes de l'expertise judiciaire dont le rapport a été communiqué en 2018, imposaient de nouveaux travaux urgents pour conserver le bien indivis. M. [K] [X] fait valoir que malgré le constat commun en 1983 et les dires d'experts entre 1994 et 2018, sa s'ur fait obstacle, sans aucun fondement raisonnable, à toute forme de participation volontaire à l'entretien et à la sauvegarde du bien indivis, et de ce fait, devient directement et exclusivement responsable de sa dégradation au détriment de l'indivision. Il estime que du fait du « trouble manifestement excessif » qui résulte du comportement de Mme [Y] [X] épouse [J], et dont il demande réparation, il n'existe aucun motif légitime de le laisser, de nouveau, supporter seul les débours occasionnés pendant plus de 15 ans, détaillant les travaux et leur coût, dont il sollicite le remboursement à hauteur de 50 %. Il produit des tableaux détaillant et expliquant les écarts de remboursement de travaux entre le jugement déféré et ses calculs, aboutissant à un différentiel total de 10 000,25 euros dont 5 000,12 euros à mettre à la charge de sa s'ur en plus par rapport au jugement, concernant les travaux suivants, pour lesquels il demande en outre à chaque fois (même en cas de confirmation du montant jugé), que les intérêts ne courent pas à compter du jugement, mais de l'assignation : travaux d'urgence sur toiture 2003-2016 : 10 492,36 euros : M. [X] conclut à la confirmation du jugement. travaux intérieurs jusqu'en mai 2016 : 2 981,03 euros : M. [X] demande la réintégration dans ce total des factures Hegazy Bâtiment n°11/8/04 du 10 novembre 2008 de 4 966,50euros TTC et Ginepro n°54/08 du 12 avril 2008 de 313,47euros, et modification du montant total des débours au titre des travaux intérieurs jusqu'à mai 2016 qui passent de 2.981,03 euros à 8.261 euros. Il fait valoir que ces travaux des Ets [E] ont chronologiquement contribué à la disparition préalable des infiltrations jusque-là récurrentes sur cette partie de la toiture et ont permis de réduire ultérieurement le coût des travaux de réfection de la toiture côté jardin lorsque ces travaux seront confiés ultérieurement à l'entreprise Comoli en juin 2019 (pas de reprise des boiseries en bon état). Il demande que soit écarté par la cour l'argument avancé par le premier juge selon lequel les travaux de la Société Hegazy n'auraient pas vocation à perdurer du fait que la cause initiale des infiltrations n'ait été réparé et que leur bien fondé au regard de l'article 815-13 §1 du code civil soit reconnu comme ayant amélioré durablement le bien indivis. Travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016 : 3 118,96 euros : M. [X] demande la réintégration dans ce total de la facture [S] [U] N° 7/15 du 10 octobre 2015 de 600 euros (Pièce 5-2-8) et modification du total des débours au titre des travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016 qui passent de 3.118,96 euros à 3.718,96 euros. Il se réfère au retrait par le juge de la facture de 600 euros d'élagage de 2015 non communiquée et ôtée de ce fait du décompte (page 14 § 4 du jugement), expliquant que la facture a été retrouvée et versée à la présente instance d'appel sous le n° de pièce 187. Entretien du jardin du 20 octobre 2016 au 7 avril 2018 : 4 324 euros Entretien du jardin du 1er août 2018 au 18 février 2020 : 2 687,50 euros Factures Doras de 2018 : 741,71euros Factures Edf octobre 2017 et octobre 2020 : 1 237,58 euros Travaux de toiture côté jardin : 39 987,80 euros M. [K] [X] conclut à la confirmation pour ces 5 postes de dépenses. Travaux de toiture non encore financés : 15 394,22 euros : M. [X] invoque un poste supplémentaire « Débarras Grenier et Elagage », s'agissant de prestations connexes aux travaux de remise en état de la toiture du bâtiment principal de la propriété indivise réalisés en 2020, s'élevant à 285 euros (pièce 177), la nouvelle requête de M. [K] [X] s'élevant ainsi à la moitié soit 142,50 euros, aboutissant à une somme totale de 15.452,72 euros au titre des travaux réalisés pour la réhabilitation effective de la 2ème phase (côté rue) de la toiture du bâtiment principal de la propriété indivise en lieu et place du montant estimé de 15.394,22 euros des dits travaux. Travaux de peinture ossature bois véranda : 2 101 euros : M. [X] explique que les travaux étant désormais réalisés, il lui semble judicieux que le montant initial pris en considération par le premier juge soit modifié afin d'inclure un dépassement de 351,71 euros dont sa s'ur est redevable à hauteur de 175.85 euros, compte tenu d'un montant total désormais de 1.226,35 euros (2.452,71/2) en lieu et place de la somme de 1.050,50 euros retenue dans le jugement (2.101,00 /2). Chaîneaux mitoyens : 2 120,07 euros : M. [X] fait valoir qu'il s'agit de travaux connexes à ceux de la réhabilitation de la phase 2 de la toiture du bâtiment principal réalisés entre septembre et décembre 2020. Il conclut à la confirmation du jugement, soulignant que si le premier juge appelait ces travaux de ses v'ux, ces derniers sont désormais réalisés et payés. Frais de constats, copies : 1 590 euros : M. [X] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande sur ce point. Il explique la réalisation de constats indépendants et opposables sur la situation de la propriété indivise, notamment en raison de son abandon, de sa dégradation et de la survenance périodique de dommages à la propriété, justifiant la réalisation de certaines diligences à l'égard des assurances de la propriété dont les constats constituaient l'un des supports. Il estime comme incontestable que toute diligence destinée à contribuer à une évaluation rapide et fluide des déclarations et des indemnisations de sinistre par la compagnie d'assurance, comme pouvait l'être une déclaration accompagnée d'un constat d'huissier détaillé et impartial, était de nature à préserver l'intérêt commun de l'indivision dans le but d'obtenir une indemnisation rapide et le maintien des garanties attachées à la police d'assurance souscrite par les indivisaires. A défaut, il sollicite de voir sa rémunération calculée en vertu de l'article 815-12 augmentée de 3 500 euros au titre de sa gestion des relations avec les assurances Agf / Allianz entre 2004 et 2016. A titre principal, Mme [Y] [X] épouse [J] conclut au rejet global des impenses, compte tenu du maintien forcé dans l'indivision, estimant que son frère fait obstruction depuis de nombreuses années à la liquidation sous réserve de la satisfaction de ses volontés, l'obligeant à supporter les frais d'une indivision dont elle ne peut se défaire. Elle explique n'avoir pas, en 1984, date de l'adjudication, pris la mesure du risque qui découlerait de l'engagement qu'elle venait de souscrire à la demande de son frère, lui reprochant d'avoir mis en 'uvre une lente spoliation de leur mère en voulant lui faire supporter un loyer et les frais et charges de la maison indivise. Elle soutient s'être préoccupée du sort du bien, et continuer à payer l'assurance de la maison depuis 18 ans, mais avoir été privée de tout accès à la maison par M. [K] [X] après l'année 2005, expliquant son éviction de la seule volonté de son frère l'empêchant de constater les désordres allégués, estimant que son frère réalise des travaux somptuaires pour un coût de remise en état du double de la valeur de la maison, et qu'elle ne pouvait se contenter de payer sur les seules injonctions de son frère. Elle le blâme de tenter de l'acculer financièrement et de concrétiser sa volonté de rentabiliser cet investissement, poursuivie depuis 18 ans, sous couvert de sauvegarder l'indivision, qu'il persiste à maintenir tant que son but ne sera pas atteint. Mme [Y] [X] épouse [J] rappelle avoir validé la réfection de la toiture en 2005, sans que cela ne suffise, puis s'être consacrée à la prise en charge de leur mère jusqu'à son décès tout en devant faire face au harcèlement judiciaire de son frère, lui reprochant son obstruction sans limite et son comportement violent. Subsidiairement, sur les travaux, elle souligne qu'il incombe à son frère de justifier d'un éventuel paiement qui fonde son droit à indemnité, et poste par poste : Travaux d'urgence sur toiture 2003-2016 : 10 492,36 euros : elle estime que son frère ne démontre pas avoir procédé au paiement par la seule mention « payé le...» directement sur la facture, et que la facture produite en pièce n° 5-1-7 fait état de pose de fenêtre de toit marque Velux avec volet roulant extérieur solaire avec télécommande représentant l'essentiel du cout final, s'agissant pour elle d'une dépense à caractère somptuaire, le résultat recherché pouvant être obtenu à l'aide de matériaux moins coûteux. Travaux intérieurs jusqu'en mai 2016 : 2 981,03 euros : Mme [Y] [X] épouse [J] approuve le premier juge d'avoir écarté certaines dépenses (absorbeurs d'humidité et leurs recharges, factures acquittées par l'assurance, constat d'huissier, aspirateur d'eau') mais elle lui reproche de n'avoir pas recherché si son frère s'était effectivement acquitté des factures qu'il produit, soulignant qu'à défaut, ces montants ne sauraient être retenus comme constituant des impenses qui lui seraient dues. Travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016 : 3 118,96 euros : Mme [Y] [X] épouse [J] approuve le premier juge d'avoir écarté certaines dépenses (matériel de jardin') mais elle lui reproche pareillement de n'avoir pas recherché si son frère s'était effectivement acquitté des factures qu'il produit, soulignant qu'à défaut, ces montants ne sauraient être retenus comme constituant des impenses qui lui seraient dues. Entretien du jardin du 20 octobre 2016 au 7 avril 2018 : 4 324 euros : elle estime que les factures d'acquittement de matériels ou de fournitures agricoles dont il n'est pas démontré qu'ils bénéficient à l'indivision, doivent être écartées, son frère étant susceptible d'en conserver seul l'usage, et qu'il ne fournit pas les justificatifs des paiements en rapport. Entretien du jardin du 1er août 2018 au 18 février 2020 : 2 687,50 euros : Mme [Y] [X] épouse [J] considère que son frère ne démontre pas l'acquittement du paiement ni l'affectation des dépenses au profit de l'indivision au moyen de seules facturettes de magasins. Factures Doras de 2018 : 741,71euros : elle soutient qu'il n'est pas démontré que les biens acquis pour ces factures l'aient été au bénéfice de l'indivision (factures établies à [Localité 6]). Factures Edf octobre 2017 et octobre 2020 : 1 237,58 euros : elle reproche au premier juge d'avoir retenu ces factures aux motifs qu'elles permettent la conservation du bien pour maintenir hors gel la maison, alors que selon elle, M. [K] [X] étant le seul à jouir privativement de la maison, il doit en assumer les factures Edf en rapport avec ses consommations ou son occupation. Travaux de toiture côté jardin : 39 987,80 euros : Travaux de peinture ossature bois véranda : 2 101 euros : Travaux de toiture non encore financés : 15 394,22 euros : Comme pour les autres factures, Mme [Y] [X] épouse [J] explique qu'il appartient à son frère de démontrer son appauvrissement et qu'il a effectivement réglé ces factures, considérant la production de chèques comme insuffisante, au lieu d'acter le débit du chèque au compte de l'indivisaire. Chaîneaux mitoyens : 2 120,07 euros : Mme [Y] [X] épouse [J] n'apparaît pas conclure spécifiquement sur ce point précis. Frais de constats, copies : 1 590 euros : elle approuve le premier juge d'avoir écarté ces dépenses, à juste titre, dès lors que M. [K] [X] ne peut faire peser sur l'indivision les frais qu'il expose, notamment pour sa propre défense et alors que la plupart des constats ont été réalisés en cours d'expertise et étaient ainsi inutiles, l'expert pouvant procéder à ses propres constatations. A titre très subsidiaire, Mme [Y] [X] épouse [J] invoque la faute de l'indivisaire gérant. Elle rappelle que son frère lui reproche la dégradation du bien au motif de sa résistance à répondre à ses demandes de financement des travaux de reprise. Soulignant que l'ensemble des désordres trouvent leur source dans la dégradation de la toiture, elle indique avoir dès 2005 validé le devis Ferrari à ce titre, accord que son frère, pourtant demandeur, a ignoré, alors qu'il était le seul à avoir accès au bien, qu'il avait demandé l'exécution de ces travaux. Elle explique qu'à l'époque le bien était en état et le serait resté si son aval avait été suivi d'effet, qu'il était encore en bon état au jour de l'ouverture des opérations d'expertise en 2008, mais que le silence de M. [K] [X] a permis les désordres aujourd'hui discutés, en attendant l'expertise pour agir, se retranchant derrière un prétendu refus de sa s'ur. Ainsi elle estime que si elle doit être jugée redevable d'une quelconque somme, elle devra correspondre à la moitie dudit devis à savoir : 27.428,60 / 2 = 13.714,30 euros. En droit, l'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, la version de cet article entrée en vigueur au 1er janvier 2007 précisant désormais « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ». Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'eIles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l'espèce, M. [K] [X], demandeur, supporte la charge de la preuve. La chronologie des événements montre que depuis février 2002 l'assureur AGF a déclaré que les dommages consécutifs à des infiltrations d'eau par la toiture étaient liés à la vétusté de la toiture, et l'assureur a ainsi suspendu sa garantie sur l'immeuble. Six sinistres ont été déclarés entre 2004 et 2014 (bris de glace, dégâts des eaux, tempête) et suite au sinistre de décembre 2015, la compagnie Allianz a refusé la prise en charge du dégât des eaux pour défaut d'entretien, rappelant que les infiltrations provenaient de la toiture qui devait être refaite, rappelant intervenir pour les dommages consécutifs aux sinistres couverts par le contrat mais ne pas prendre en charge les travaux de réparation de la cause, ni ceux de prévention, qui seraient nécessaires pour éviter la survenance d'autres sinistres ayant la même origine. A la demande de M. [K] [X], des interventions d'urgence ont été effectuées sur la toiture depuis février 2003 (enlèvement de gouttière effondrée, remise de tuile plate, bâchage provisoire de la maison, réfection de la partie du toit au-dessus de la salle de bains, sous-toiture isolante, nettoyage suite aux fuites d'eau, « remaniage » des tuiles envolées ou décalées). Dans son attestation du 12 août 2006, M. [E], maçon, a indiqué que des dégâts des eaux survenus dans la maison de [Localité 8] abimaient les papiers peints, sols, plafonds et plâtreries, que les bois étaient très usagés et vermoulus, que la couverture menaçait de s'effondrer à proximité de la route départementale, que des tuiles s'envolaient et créaient des dégâts sur la véranda et que des travaux étaient à faire en urgence, réalisant alors un bâchage provisoire mais qui n'assurait pas une protection durable. Entre 2003 et 2010, d'autres travaux ont été réalisés à l'intérieur de la maison dont notamment, groupe filtrant, dépannage sur chaudière, peinture et carrelage de salle de bains, parquet flottant pour la chambre, revêtements et peinture en 2008, remplacement de robinets, vidange de l'installation sanitaire en 2008, remplacement des robinets des radiateurs en 2009, mitigeurs, tètes de céramique et factures de divers matériaux. Suite à une intrusion dans la maison en décembre 2005, M. [K] [X] a fait changer les verrous et barillets sur la porte de la cave, de la véranda et de la cuisine, et a fait poser une grille de ventilation au niveau de la cave. L'artisan atteste qu'il n'a pas changé les clés correspondant à la porte d'entrée principale donnant sur le hall et à la porte secondaire d'entrée dans la maison donnant accès au premier étage. S'agissant des extérieurs, M. [K] [X] sollicite le paiement de nombreuses factures, tant d'outillage, que d'entreprises, ainsi que concernant la peinture de la véranda en 2011. Au mois de juillet 2012, les voisins, propriétaires d'une ferme, se sont inquiétés d'une fuite importante de gouttière de la grange appartenant à l'indivision [X], l'écoulement s'effectuant dans leur écurie et sur leurs volailles. Ils ont réitéré leurs demandes en juillet 2015, constatant que rien n'avait été fait. Le constat d'huissier du 7 novembre 2012 fait ressortir que : - la toiture de la maison principale est en très mauvais état, particulièrement côté route, - plusieurs tuiles ont bougé au sommet, laissant apparaître des trous, - des mousses sont présentes sur la toiture, - une déformation est visible sur la droite de la cheminée, les tuiles ayant fortement bougé, - la protection métallique des cheminées est déformée, - le chéneau en zinc ondule fortement avec points de rouille, un autre s'affaisse, - à l'intérieur, des coulures et traces grisâtres apparaissent, avec auréoles d'infiltrations et moisissures, - sous les combles, les plaques de laine de roche sont dégradées, déchirées, détériorées, un étaiement a été réalisé pour maintenir les chevrons, des infiltrations d'air sont constatées, des trous apparaissent sous les tuiles faîtières. Au mois de février 2015, un arbre est tombé sur la chaussée, occasionnant des dommages à la ligne téléphonique et à la clôture du voisin, le maire de la commune de [Localité 8] a rappelé que les propriétaires doivent effectuer en urgence les travaux d'élagage des parcelles longeant la voie publique dite "La Voie aux Chèvres", après avoir déjà rappelé cette obligation par courrier du 23 juin 2009. Le 30 janvier 2018, la mairie a constaté que les arbres coupes n'avaient pas été retirés et jonchaient le sol avec risque de glissement sur la voie publique. Le constat d'huissier établi le 16 décembre 2015 relate que : - des travaux ont été réalisés à l'extrémité droite de la toiture au-dessus de la salle de bains, - le plafond de la salle de bains est en parfait état, - un velux cadre a été installé récemment, sans coulure d'humidité, - les faïences et le sol en carrelage sont en parfait état, - la chambre attenante a été refaite, tout comme son velux ne présentant aucune marque d'infiltration, - l'autre partie de la pièce présente un plafond avec d'importantes marques et auréoles d'humidité, des moisissures commencent à se créer, - le parquet flottant a été refait et est impeccable, - vers le coin toilettes, la toile de verre recouvrant la cloison boursouffle, l'enduit des plinthes est gonflé, des marques noirâtres de salissures sont constatées, - dans les deux chambres donnant sur la cour avant, le plafond est recouvert de planches en bois sans dégradation, - aucun travaux n'a été réalisé dans les WC de l'étage et dans la montée d'escalier : le plafond est très dégradé, des gouttes d'eau tombent sans discontinuer, des infiltrations au niveau de la toiture apparaissent, le plafond est maculé d'auréoles d'humidité marron et noirâtres, les enduits et plâtres sont dégradés, des bassines d'eau sont installées dans l'entrée pour recueillir les gouttes, le crépit est dégradé avec fissurations, - la toiture est recouverte d'une bâche plastifiée, les murs extérieurs sont maculés de coulures depuis le toit, - au fond du parc, plusieurs arbres ont été coupes récemment, les résineux ont été élagués, tout comme la haie donnant sur les rues. Un autre constat d'huissier a été dressé le 24 mai 2018, qui précise : - la bâche qui recouvre la toiture est inopérante à garantir l'étanchéité d'autant qu'elle a glissé sur un des versants de la toiture, - des débris de tuiles et de couvertures jonchent la descente d'escalier, - la chute des tuiles risque d'endommager la véranda, - des traces d'infiltrations et de fissurations des murs extérieurs sont importantes, - le lierre a été arraché pour éviter de détériorer plus la toiture, - des flaques d'eau sont présentes dans le hall mezzanine côté jardin, - les murs et cloisons sont parsemés de moisissures et traces d'humidité, - des dommages sont constatés sur la cheminée et son conduit, - les huisseries ont subi les infiltrations d'eaux pluviales, - l'escalier est hors d'usage, avec risque d'effondrement de la mezzanine, - l'humidité ambiante est à l'origine de la détérioration des meubles et des murs, - des étais sont installés au soutien de la toiture côté rue, des tuiles sont absentes. Le 29 juillet 2019, suite à la réalisation d'une partie des travaux de toiture, l'agent général Allianz confirme avoir visité la maison et avoir pu constater la réfection complète de la toiture côté jardin, avec faîtage refait à neuf et mise en place d'une ventilation \/MC dans la maison, soulignant que la toiture côté rue demandera une intervention afin d'éviter les infiltrations et effondrements. Dans son attestation du 5 septembre 2019, l'assureur Allianz indique que la multiplication des sinistres a rendu la maison inhabitable depuis de nombreuses années, qu'en 2006, un pan de la toiture côté salle de bain et chambre au premier étage s'est effondrée, que la reprise des dommages a été effectuée, mais qu'en 2015, l'effondrement plus important du toit au-dessus de la mezzanine n'a pas pu être pris en charge par l'assureur en raison de la vétusté générale des lieux. Ce rappel de la chronologie des événements ayant été effectué, la cour étudiera poste par poste les demandes de prise en charge par l'indivision, ne pouvant être prises en compte que les dépenses répondant aux critères légaux sus-visés, dont le paiement par ses propres soins est justifié par M. [X], sur les sommes restant à sa charge, à l'exception des dépenses qui ont déjà été prises en charge par les assureurs et payées directement aux entreprises ou par remboursement à l'assuré. - Concernant les travaux d'urgence sur toiture 2003-2016 : Dans son rapport, l'expert judiciaire a retenu ces factures pour 10 912,37 euros (P 128 et 140 M. [K] [X]). Si Mme [Y] [J] met en doute le paiement effectif des dépenses dont son frère se prévaut, au moyen des seules mentions « payé le' », M. [K] [X] justifie du paiement par ses soins des factures suivantes, s'agissant des mentions de paiement apposées, non par ses propres soins, mais par les artisans avec leur signature et/ou tampon professionnel : facture [Z] [W] n°1068 (réparation de toiture) : 253,20 euros, factures Ets [E] : - du 12 août 2006 : 187,79 euros (bâchage) - 12-2007/173 : total payé en plusieurs fois : 6 967,46 euros (réfection toiture, au-dessus de la salle de bains, chambre, véranda, escaliers) - 12-2007 /172 : 387,06 euros : isolation pose sous toiture - 02-2009/302 : nettoyage de l'eau, pose de grille pour captage de l'eau pluviale, remise de tuiles, faîtières, « remaniage » d'éléments cassés : 360,59 euros - 6-2010/476 : travaux de couverture du toit : solde à régler après prise en charge Allianz : 132,60 euros Soit une somme globale de 8 288,17 euros. Il résulte de la nature des travaux sus-visés, et du contexte dans lequel ils ont été réalisés, rappelé ci-dessus, s'agissant de dégâts des eaux ayant occasionnés des dégâts très importants, qu'il s'agit de travaux nécessaires à la sauvegarde du bien, devant être pris en charge par l'indivision. Les factures de travaux de l'entreprise [E], remboursées par l'assurance à hauteur de 418,60 euros et de 777,75 euros apparaissent en déduction des sommes sollicitées par M. [K] [X], et le velux, que Mme [Y] [J] considère comme une dépense somptuaire, ne constitue pas l'essentiel de la facture de réfection de la toiture. Si dans son arrêt du 3 décembre 2020, la cour, saisie d'un appel concernant une ordonnance du juge de la mise en état, lui-même saisi d'une demande de provision concernant ces mêmes travaux, a déjà estimé que « les dépenses au titre de la toiture jusqu'au 30 avril 2018 pour le montant de 10 912,37 euros ont manifestement été engagées en raison de sa dégradation progressive depuis 2002, dont avait parfaitement connaissance Mme [J], ayant entraîné des dégâts des eaux, pour réparer des dommages et prévenir des sinistres, et étaient nécessaires à la sauvegarde du bien», il ne s'agissait alors que de statuer à titre provisionnel, et qu'à hauteur de cour, dans le présent ltige, M. [K] [X] ne justifie pas du règlement des autres factures dont il se prévaut (P 5-1-1, 5-1-12), ou lesdites factures n'étant pas communiquées sous la cote annoncée (P 5-1-13 et 5-1-14), contrairement aux indications du bordereau de pièces. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de la facture de constat d'huissier alors que les assureurs ont procédé aux constatations nécessaires dans le cadre de leurs propres procédures et expertises et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point, seule la somme justifiée de 8 288,17 euros pouvant être retenue, compte tenu des éléments justificatifs versés aux débats devant en appel. - Concernant les travaux intérieurs jusqu'en mai 2016 : M. [K] [X] justifie avoir réglé la facture Ginepro 47/09 du 15 avril 2009 pour 2 523,16 euros (vidange de la chaudière, antigel, remplacement des têtes de radiateurs), ainsi que les factures Salloignon des 10 mars 2006 et 16 décembre 2005 pour respectivement 343,93 euros et 113,94 euros (changement de trois serrures et changement de la porte de la cave), lesdites factures comportant la mention du paiement portée par l'artisan avec sa signature. Ces travaux ont participé à la conservation du bien indivis, s'agissant de le maintenir « hors-gel », afin de prévenir tout nouveau dégât des eaux, d'autant que l'assureur avait suspendu sa garantie, et d'en assurer le clos et d'éviter les intrusions, et doivent être ainsi pris en charge par l'indivision. Cependant, la facture Ginepro s'élevant à 313,47 euros ne saurait être retenue, pour avoir été payée par AGF. De même, dans le cadre de l'expertise, le sapiteur a supprimé des frais pour 1 325,85 euros (fournitures Bricorama, remplacements d'abats-jour et de barre de douche, changement de robinets'), que M. [K] [X] avait lui-même convenu de supprimer dès la première instance. Ne s'agissant pas de frais nécessaires à la conservation du bien, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il convient encore de rejeter la facture d'achat d'un aspirateur d'eau datant du 4 mai 2016, n'étant pas justifié que cette acquisition profite à la sauvegarde de la maison et à l'indivision, de même que la facture d'achat d'absorbeurs d'humidité (300,03 euros), et de recharges (75,25 euros), illisibles, et dont l'utilité n'apparaît pas non plus démontrée compte tenu de l'ampleur des dégâts occasionnés au bien indivis provenant des infiltrations en toiture. La facture litigieuse « Hegazy » du 10 novembre 2008 consiste en une « Facture complémentaire à charge client n°11/8/04 selon devis expertise dégât des eaux » correspondant à des travaux complémentaires dans la salle de bains (coffrage, carrelage, peinture), dans la chambre (coffrage, enduits parquets), et dans le couloir (revêtements, peinture) pour une somme de 4 966,50 euros. La somme de 1 420 euros a été réglée en avril 2008 par l'assureur. Il apparaît que ces travaux ont consisté à remettre en état ces pièces, mais sans que la cause originelle du sinistre n'ait été solutionnée, s'agissant des infiltrations provenant de la toiture. Il s'agit ainsi de travaux d'embellissement dont l'utilité n'est pas démontrée pour la sauvegarde du bien, non habité par les indivisaires, et alors que la cause des dégradations n'ayant pas été supprimée, ces embellissements avaient peu vocation à durer dans le temps. En conséquence, la somme de 2 981,03 euros sera retenue et le jugement sera confirmé sur ce point. - Concernant les travaux extérieurs jusqu'au 23 septembre 2016 : L'examen des pièces communiquées par M. [K] [X], ne permet pas d'établir le paiement par ses soins de la facture Renard [I] Fc 09 59. Il est justifié de la facture Fc 14 32 (élagage suite à la plainte de la municipalité pour 300 euros), et des factures concernant la véranda (échafaudage et peinture) : facture tupin 05-2011/600 (184,62 euros), facture Delec 07/1/2011 (1 582,50 euros), avec mention du paiement portée par l'artisan sur la facture, s'agissant de travaux de conservation du bien indivis. S'il n'est pas justifié du paiement de la facture du 23 septembre 2016, la facture [U] du 13 juin 2016 (220 euros) et la facture [U] 7-2015 (600 euros), portent la mention de leur paiement, s'agissant encore de l'écriture et de la signature de l'artisan. L'élagage du talus à la suite de la chute d'arbres doit ainsi être pris en compte, s'agissant de travaux nécessaires à la conservation du bien indivis. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte d'achats de désherbant, de tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuses de 2007 à 2011, ni de leurs frais d'entretien, alors qu'il n'est pas démontré que ces outils n'ont pas profité au seul demandeur, M. [K] [X] ayant d'ailleurs fait appel aux services d'entreprises par la suite pour l'entretien du jardin, ainsi qu'il résulte des très nombreuses factures qu'il verse aux débats. C'est ainsi une somme de 2 887,12 euros qui sera prise en compte au titre des travaux extérieurs, et le jugement sera infirmé sur ce point. - Concernant l'entretien du jardin du 20 octobre 2016 au 7 avril 2018 : M. [K] [X] démontre avoir assuré l'entretien, qui participe à la conservation et à l'amélioration du bien indivis, au moyen des factures [U] (P 5-4-18 et suivantes) (élagage, tronçonneuse, coupe de bois, tonte, entretien des limites du terrain') comportant la mention de leur paiement par l'artisan avec son écriture, différente de celle de M. [X], et sa signature « [U] », certaines factures précisant le paiement le mode de paiement, en espèces, ou par chèque, soit les factures suivantes : Factures du 20 octobre 2016 (4 301 euros), du 17 novembre 2016 (350 euros), du 19 novembre 2016 (144 euros), du 9 décembre 2016 (495 euros), facture mentionnée payée le 26 mars 2017 (410 euros), facture du 30 juin 2017 (410 euros), du 1er septembre 2017 (370 euros), du 13 septembre 2017 (455 euros), du 22 novembre 2017 (740 euros), du 29 décembre 2017 (40 euros), du 14 février 2018 (395 euros), et du 7 avril 2018 (85 euros), Soit un total de 4 324 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Concernant l'entretien du jardin du 1er août 2018 au 18 février 2020 : Observ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil prévoit que lorsquarticle 699 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 815-12 du code civilarticle 1240 du code de procédure civile prévoit qarticle 815-2 du code civil dispose que tout indivi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
644b637dc51457d0f882dc65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel