Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 avril 2023
- ECLI
- 644b637fc51457d0f882dc6a
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 2 034 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
SD/MD S.A.R.L. LES ATELIERS DE LA REINE C/ S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 AVRIL 2023 N° N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAOM APPELANTE : Demanderesse à l' incident S.A.R.L. LES ATELIERS DE LA REINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMEE : Défenderesse à l'incident S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZONE D'ACTIVITE DE LA GRANDE CHANTOURNE [Localité 2] Représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13 assistée par Me Sabrina CUYNAT BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE ***** Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Selon devis accepté le 5 novembre 2019, la SARL Les ateliers de la reine a commandé à la société Chapes Dallages Industriels ( CDI ) la réalisation d'un dallage dans un bâtiment situé à [Localité 5], pour un prix de 16 950 euros HT. Les travaux ont été facturés pour un montant de 20 340 euros le 19 juin 2020 et pour un montant de 2 712 euros le 31 juillet 2020. La société Les ateliers de la reine a réglé un acompte de 15 000 euros le 24 septembre 2020. La SARL CDI a obtenu du président du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 8 052 euros, rendue le 15 octobre 2020 et signifiée le 21 octobre 2020, à laquelle la société Les ateliers de la reine a formé opposition le 3 novembre 2020. Par jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a : Vu l'article 1101 du code civil, Vu l'article L 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l'article 1416 du code de procédure civile, - dit l'opposition à l'injonction de payer formée par la SARL Les ateliers de la reine recevable, - dit la demande de la SARL CDI recevable et bien fondée, - condamné la SARL Les ateliers de la reine à payer la somme de 8 052euros TTC à la SARL CDI au titre du solde des factures impayées, ainsi qu'au paiement des intérêts aux taux légal courus à compter du 15 septembre 2020, date d'échéance de la dernière facture de la SARL CDI d'un montant de 2 712 euros TTC et jusqu'à parfait règlement ainsi qu'au paiement de la somme de 40 euros en application des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce, - débouté la SARL CDI de sa demande de condamnation de la SARL Les ateliers de la reine au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté la SARL Les ateliers de la reine de sa demande de condamnation de la SARL CDI au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts, - débouté la SARL Les ateliers de la reine de sa demande en paiement d'une somme de 450 euros au titre du coût du rapport de l'expert, - débouté la SARL Les ateliers de la reine de toute autre demande fins et conclusions, - condamné la SARL Les ateliers de la reine à payer à la société CDI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Les ateliers de la reine aux entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer. La SARL Les ateliers de la reine a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 août 2022. Par conclusions d'incident du 17 octobre 2022, puis du 9 mars 2023, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : ' se rendre sur les lieux [Adresse 4], ' entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous documents utiles, ' procéder à toutes investigations utiles, ' vérifier l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse, ' décrire les désordres et déterminer leur nature, ' déterminer les causes à l'origine des désordres et notamment si ils sont imputables à une erreur de conception, un défaut de surveillance du chantier, un vice de construction, un vice des matériaux, une malfaçon dans leur mise en 'uvre, une négligence dans l'entretien ou toute autre cause, ' fournir tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues, ' déterminer si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité, ' déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées, ' donner son avis sur le délai de leur réalisation, ' fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ou à subir par la partie demanderesse et en proposer une évaluation chiffrée, ' proposer un compte entre les parties, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport, - fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert et le délai dans lequel celui-ci devra rendre son rapport, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d'incident n°2 du 16 mars 2023, la SARL CDI demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 145, 144 et 146 du code de procédure civile, - juger irrecevable la demande de désignation d'un expert formulée sur le visa de l'article 145 du code de procédure civile, À défaut, - juger mal fondée la demande de désignation d'un expert pour la première fois en cause d'appel comme se heurtant au principe de subsidiarité d'une mesure d'instruction et à l'interdiction pour le juge de suppléer la carence d'une partie, - juger que cette mesure est en tout état de cause inutile, - débouter la société Les ateliers de la reine de sa demande de désignation d'un expert avec les chefs de mission énoncés dans le dispositif des conclusions de cette dernière, - condamner la société Les ateliers de la reine à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident ainsi qu'aux entiers dépens de ce dernier. SUR CE Il résulte des dispositions des articles 907 et 789 5° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. La société Les ateliers de la reine fonde sa demande d'expertise sur l'article 144 du code de procédure civile selon lequel les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Or, en l'espèce, pour s'opposer au paiement des factures établies par la société CDI, l'appelante argue de malfaçons et se prévaut d'un rapport d'expertise amiable établi par M. [O], mandaté par son assureur, qui constate l'existence de mauvaises finitions et de désordres esthétiques, dont la valeur probante a été écartée par les premiers juges en raison de son caractère non contradictoire. Les premiers juges ont donc estimé disposer d'éléments suffisants pour rejeter la contestation de la société Les ateliers de la reine. L'appelante invoque également les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables dès lors que le procès est en cours depuis plus de deux ans. Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Or, l'appelante se plaint, au moins depuis le mois de septembre 2020, de désordres affectant les travaux réalisés par la société intimée et elle sollicite pour la première fois en cause d'appel une mesure d'expertise judiciaire aux fins de voir constater ces désordres et déterminer leur origine. Il n'y a donc pas lieu de désigner un expert près de trois ans après la réalisation des travaux, cette mesure ne visant qu'à suppléer la carence de la société appelante dans l'administration de la preuve. La demande d'expertise de la société Les ateliers de la reine sera ainsi rejetée. Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la demanderesse à l'incident et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société CDI la somme de 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'incident. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'expertise présentée par la SARL Les ateliers de la reine, Condamnons la SARL Les ateliers de la reine : - aux dépens de l'incident, - à payer à la SARL CDI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état, Maud DETANG Sophie DUMURGIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commercearticle 1101 du code civilarticle 1416 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civile selon leqarticle 145 du code de procédure civile qui ne soarticle 146 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b637fc51457d0f882dc6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel