Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b637fc51457d0f882dc6c
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 509 243 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
SD/LL [W] [C] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VAL DE SAONE II SCP BTSG² Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBY7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 14 octobre 2022, rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2022F00322 APPELANT : Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 1] 1985 en TURQUIE domicilié : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de Me Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VAL DE SAONE II, représenté par la SARL CITYA LAMARTINE dont le siège est [Adresse 6] [Adresse 5] et [Adresse 2] [Localité 7] non représenté SCP BTSG², représentée par Me [D] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur assignation délivrée le 4 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Val de Saône II se prévalant d'une créance de charges de copropriété impayées de 6 549,13 euros, le tribunal de commerce de Mâcon, par jugement contradictoire du 14 octobre 2022, constatant l'impossibilité pour M. [W] [C] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible a : ' ouvert à l'égard de M. [W] [C], exerçant la profession d'artisan, une procédure de redressement judiciaire, ' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 avril 2021, ' désigné M. [S] en qualité de juge commissaire, la SCP BTSG représentée par Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [O] en qualité de commissaire priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent, ' ouvert la période d'observation pour une durée de six mois, ' fixé le prochain examen de la situation du redressement judiciaire à l'audience du 9 décembre 2022 à 10 h 30, ' fixé à douze mois à compter de la publication du jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue par l'article L 624-1 du code de commerce, ' ordonné la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, ' employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ce jugement a été signifié le 20 octobre 2022 à M. [W] [C] qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, portant sur l'ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 14 octobre 2022, considérant que les moyens invoqués par M. [W] [C] ne constituent pas des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. ' ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de : - recevoir l'appel qu'il a formé et le déclarer recevable, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mâcon du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Val de Saône de sa demande de voir constater son état de cessation de paiement, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Val de Saône de sa demande de mise en redressement judiciaire, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Val de Saône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Val de Saône aux entiers dépens. ' Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SCP BTSG², ès-qualités, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 14 octobre 2022. ' Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée le 9 janvier 2023, conclut, par avis du même jour, à la confimation du jugement déféré, en relevant, d'une part, que si l'appelant affirme avoir réglé l'ensemble des sommes dues au syndicat des copropriétaires, à concurrence de 8 447,37 euros, il n'en demeure pas moins que la liste des créances déclarées fait apparaître un passif échu de 25 092,43 euros, et, d'autre part, que l'appelant ne semble pas coopérer avec le mandataire judiciaire malgré l'exécution provisoire assortissant sa désignation. ' Cité par acte d'huissier remis le 21 novembre 2022 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Val de Saône II n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 15 décembre 2022 et celles de la SCP BTSG², ès-qualités, le 10 janvier 2023, selon les mêmes modalités. La clôture de la procédure est intervenue avant l'ouverture des débats à l'audience du 23 février 2023. SUR CE En application des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements, cette procédure étant destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-29 et L 626-30. L'article L 631-2 précise que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Au soutien de son appel, M. [C] conteste en premier lieu son état de cessation des paiements, en reprochant au tribunal de n'avoir pas pris la peine de rechercher s'il avait les moyens de faire face à son passif exigible alors que, d'une part, il a mis en vente un bien immobilier dont il est propriétaire en Turquie, d'autre part, qu'en qualité de président de sa société GE Constructions, il perçoit un salaire mensuel brut de 1 678,99 euros et, qu'enfin, il a réglé l'ensemble des sommes dues au syndicat des copropriétaires. En second lieu, l'appelant prétend qu'il n'a pas la qualité de commerçant, de sorte que ni le tribunal de commerce ni la cour n'ont le pouvoir juridictionnel de statuer sur son état de surendettement ou de faillite. La SCP BTSG², ès-qualités, objecte que M. [C] a sollicité son inscription au SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de travaux de revêtements de sols et qu'il est immatriculé pour cette activité sous le n°790 218 341, exerçant ainsi une activité artisanale en qualité d'entrepreneur individuel. Si l'extrait de répertoire SIRENE figurant au dossier de l'intimée justifie que M. [C] est inscrit, depuis le 29 décembre 2012, en qualité d'entrepreneur individuel en travaux de revêtements de sols et murs, cette seule pièce ne suffit pas à démontrer qu'à ce jour, l'intéressé exerce effectivement une activité artisanale au sens de l'article L 631-2 du code de commerce, le rapport du mandataire judiciaire indiquant par ailleurs, en page 2, que M. [C] 'exploiterait un fonds artisanal de maçonnerie, tous travaux de revêtement des sols et murs'. L'existence d'une activité artisanale est en outre contredite par l'émission de bulletins de salaire au nom de l'intéressé en septembre, octobre et novembre 2022 mais également par son avis d'imposition de l'année 2022 qui mentionne des salaires au titre des revenus de l'année 2021. Enfin, aucune des dettes figurant sur l'état des créances établi par la SCP BTSG², ès-qualités, ne concerne une activité professionnelle, s'agissant de charges de copropriété afférentes à l'appartement dans lequel demeurent M. [C] et sa famille, d'impôts et d'amendes pénales. En l'absence de preuve de l'exercice par l'appelant d'une activité artisanale, les conditions d'ouverture d'un redressement judiciaire ne sont pas réunies et il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une procédure collective à son encontre, le jugement déféré méritant d'être infirmé en toutes ses dispositions. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Val de Saône II qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. En revanche il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Mâcon, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. [W] [C], Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C], Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Val de Saône II aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les droits fixes du mandataire judiciaire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b637fc51457d0f882dc6c
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