Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b637fc51457d0f882dc6e
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 98 011 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
SD/LL SARL [G] C/ [R] [L] SELARL MP ASSOCIÉS PROCUREUR GENERAL Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCDK MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2022, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022/4028 APPELANTE : SARL [G], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [J], ayant élu qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉS : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (21) domicilié : [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13 assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS SELARL MP ASSOCIÉS, représentée par Me [P] [V] pris en la personne de son représentant légal, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [G], domicilié au siège : [Adresse 3] [Localité 5] non représentée MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel de Dijon [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Mme Mme Marie-Eugénie AVAZERI, Substitut Général, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur assignation délivrée le 8 octobre 2022 par M. [R] [L], se prévalant d'une créance de 18 981,39 euros en vertu d'un jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, le tribunal de commerce de Dijon, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, constatant l'impossibilité pour la SARL [G] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a : Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce, ' constaté l'état de cessation des paiements, ' prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [G] (SARL), [Adresse 4], ' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25/01/2022, ' désigné pour cette procédure les organes suivants : ' juge-commissaire : Ahmed Serseri, ' juge-commissaire suppléant : Sandrine Bratigny, ' mandataire judiciaire : SELARL MP Associés représentée par Maitre [P] [V], [Adresse 3], ' dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, ' dit qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-6 alinéa 3 du code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise, ' dit que la SELARL Cortot et Associés, [Adresse 8] aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L 622-6 du code de commerce, ' dit que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges, ' dit que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal et de les recouvrer auprès du Trésor public selon les dispositions de l'article L 663-1 du code de commerce, ' ouvert la première période d'observation de 6 mois, ' dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 31/01/2023 à 14 heures 15, conformément à l'article L 631-15 afin que le tribunal examine la situation de l'entreprise, ' rappelé que le même article dispose, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, ' invité, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur procès-verbal déposé sans délai au greffe, ' ordonné au débiteur de communiquer au greffe du tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. La SARL [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022, portant sur l'ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués. Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, la première présidente de la présente cour a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et dit que les dépens seront supportés par la SARL [G], considérant qu'il existe des moyens sérieux au soutien de l'appel, l'appelante reprochant à juste titre au tribunal de ne pas avoir caractérisé son état de cessation des paiements, alors qu'à la date de l'audience du 15 novembre 2022 elle avait déjà réglé la somme de 13 636,71 euros à son ancien salarié, que l'intégralité de la somme due était réglée le 18 novembre 2022 et que, d'autre part, elle disposait auprès de sa banque d'un découvert autorisé de 35 000 euros. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles L 661-1 et R 661-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 640-1 et L 641-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, - déclarer son appel recevable, - constater que les conclusions d'intimé régularisées par M. [R] [L] ont été notifiées hors délai, - juger irrecevables les conclusions d'intimé de M. [R] [L], - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [R] [L], - dire et juger irrecevable M. [R] [L] en son appel incident, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en date du 15 novembre 2022 (RG N°2022 004028) en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements de la société [G], - rejeter la demande d'ouverture de son redressement judiciaire, - condamner M. [R] [L] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, - condamner M. [R] [L] à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [L] aux entiers dépens d'appel. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [L] demande à la cour de : Vu les articles L 631-1, L 640 -1 et R 631-1 du code de commerce, Vu les articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce, Vu la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005, Vu le décret n° 2014-736 en date du 30 juin 2014, Vu les dispositions de l'article R 640-1 du code de commerce modifié, Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 560 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 63 et suivants du code de procédure civile, - débouter la société [G] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions (RG 2022/004028), - juger recevable et bien fondée la demande incidente de M. [G] (sic) nonobstant l'irrecevabilité des conclusions n°1, En conséquence, - condamner la société [G] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [G] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. ' Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée le 31 janvier 2023 conclut, par avis du même jour, à l'infirmation du jugement déféré, - en relevant que l'appelante semble démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, ayant réglé la somme de 18 194 euros en quatre versements, - et en observant toutefois que le dernier versement de 6 836,10 euros a été effectué le lendemain du jugement déféré et que le montant intégral de la somme de 18 981,39 euros n'est pas réglé. ' Citée par acte remis le 6 décembre 2022 en l'étude de Me [X], commissaire de justice, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL MP Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [G], n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 27 décembre 2022 à domicile. La clôture de la procédure est intervenue avant l'ouverture des débats à l'audience du 23 février 2023. SUR CE 1. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé L'appelante conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au motif qu'elles ont été signifiées après expiration du délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile. M. [L] objecte, qu'à supposer ses conclusions n°1 irrecevables, cette irrecevabilité n'entraîne pas le rejet de sa demande incidente de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il ne peut être déduit de l'irrecevabilité de ses conclusions qu'il ne sollicite pas la confirmation du jugement, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, étant tenue de statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé dont les écritures sont déclarées irrecevables, lorsque ses prétentions ont été accueillies par le premier juge. L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appelante a signifié ses conclusions à M. [L] le 27 décembre 2022. Les conclusions de l'intimé ayant été remises au greffe le 1er février 2023, au delà du délai d'un mois de l'article 905-2 susvisé, elles seront déclarées irrecevables, y compris la demande de dommages-intérêts qu'elles contiennent, qui n'était pas soumise aux premiers juges, et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions sont irrecevables en application de l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile. Ses conclusions n°2, notifiées le 15 février 2023, sont également irrecevables, l'irrecevabilité des premières conclusions le privant de conclure à nouveau. Selon l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement. 2. Sur l'état de cessation des paiements En application des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements, cette procédure étant destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La SARL [G] conteste l'état de cessation des paiements constaté par le tribunal auquel elle reproche de ne pas l'avoir caractérisé. Elle rappelle que la preuve de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l'ouverture de la procédure collective et que cette preuve ne saurait être déduite du seul fait qu'aucun élément comptable n'a été fourni à l'audience ni de son absence de comparution à cette audience. Elle précise que son gérant ne s'est pas déplacé à l'audience car l'intégralité des sommes dues à M. [L] était payée et qu'elle produit ses derniers comptes annuels, ses relevés bancaires démontrant qu'elle respectait l'autorisation de découvert qui lui a été consentie par la banque, ainsi que les justificatifs de paiement de ses salariés pour les mois précédant le jugement d'ouverture. Elle indique que son chiffre d'affaire s'élevait au 31 mars 2022 à 980 115 euros et son résultat d'exploitation à 99 735 euros, qu'elle bénéficiait d'un échéancier avec l'URSSAF et considère que les conditions définies par L 631-1 du code de commerce pour l'ouverture d'un redressement judiciaire ne sont pas réunies. L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être constaté au jour où la juridiction statue. Le jugement déféré n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de la SARL [G]. Il ressort des comptes annuels de l'exercice clos au 31 mars 2022 que la société a réalisé un résultat net négatif de 102 064 euros. Le passif exigible de la société à la date d'ouverture du redressement judiciaire, autre que la créance de M. [L] s'élevant à 18 981,39 euros, n'est pas connu. Le compte bancaire de la société était débiteur de 26 473,18 euros au 31 octobre 2022. Cependant, la banque, par courrier du 10 août 2022 a accepté de consentir à la SARL [G] un échéancier en vue d'une autorisation dégressive de découvert. La société avait également une dette envers l'URSSAF, s'élevant à 28 126,92 euros, mais qui n'était pas exigible, un échéancier de paiement sur deux ans lui ayant été accordé le 9 septembre 2022. Enfin, selon le décompte du 22 novembre 2022 adressé par la SCP Caroline Bernet, huissier de justice chargé du recouvrement de la créance de M. [L], au conseil de la société Carré, il n'est plus rien dû à M. [L] au regard des versements effectués à hauteur de 20 472,81 euros correspondant au montant de la dette en principal, intérêts et frais de procédure. Si le conseil de M. [L] affirme, dans un courrier adressé le 24 novembre 2022 au conseil de la société [G], que cette dernière reste redevable d'une somme de 13 788,42 euros, cette somme correspond à hauteur de 1 356,08 euros aux frais de procédure déjà comptabilisés dans le décompte susvisé de l'huissier et à hauteur de 8 580 euros à l'astreinte prononcée par le conseil des prud'hommes, dont la liquidation ne résulte d'aucune décision de justice, de sorte qu'elle ne constitue pas un passif exigible. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société appelante est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les conditions d'ouverture d'un redressement judiciaire n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la SARL [G] et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. 3. Sur la demande de dommages-intérêts L'appelante prétend que l'attitude de M. [L], qui a maintenu sa demande alors qu'elle avait payé les sommes dues au titre de la condamnation prud'hommale, est fautive et que l'ouverture de la procédure collective lui cause un préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir qu'elle doit s'acquitter des frais de greffe, d'un droit fixe de procédure et des frais et honoraires d'huissier et d'avocat pour cette procédure. M. [L] qui a sollicité l'ouverture du redressement judiciaire de sa débitrice après avoir mis en oeuvre plusieurs voies d'exécution qui se sont avérées infructueuses n'a pas abusé de son droit d'agir en justice, étant observé que le dernier règlement effectué par la société [G] est intervenu postérieurement à l'audience du tribunal de commerce de Dijon. La demande de dommages-intérêts de l'appelante sera dès lors rejetée. 4. Sur les frais de procédure M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, la société Carré sera condamnée aux dépens de première instance, l'ouverture du redressement judiciaire ayant été prononcée en raison de sa défaillance en première instance et l'infirmation prononcée ressortant exclusivement de l'apport d'éléments qu'elle aurait opportunément pu fournir aux juges de première instance. Ces dépens comprendront les frais d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les droits fixes du mandataire. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe les 1er et 15 février 2023 par M. [R] [L], et donc les demandes contenues dans ces conclusions, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SARL [G], Déboute la SARL [G] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SARL [G] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les droits fixes du mandataire judiciaire, Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commercearticle L 663-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 906 alinéa 3 du code de procédure civile.article 560 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b637fc51457d0f882dc6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel