Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6380c51457d0f882dc70
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
SD/LL [P] [C] [N] C/ SA BNP PARIBAS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDOE MINUTE N° Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Dijon le 12 Janvier 2023 - RG : 20/1046 APPELANTE : défenderesse à la requête Madame [P] [C] [N] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (PORTUGAL) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26 assistée de Me Yann VIEUILLE, membre de la VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : demanderesse à la requête SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège prise en son agence sise : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt rendu le 12 janvier 2023, la présente cour, sur l'appel interjeté par Mme [P] [C] [N] a : ' infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Dijon, Statuant à nouveau et y ajoutant, ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] [N] la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ' ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [P] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par requête déposée par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA BNP Paribas a saisi la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt en ce qu'ils mentionnent que l'intimée est la société BNP Paribas Personal Finance alors qu'il s'agit de la SA BNP Paribas. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, - déclarer la requête recevable et bien fondée, - rectifier l'erreur matérielle exposée et remplacer dans l'arrêt susvisé les mots ' BNP Paribas Personal Finance ' par ' BNP Paribas SA ', - statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Dans les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, la cour, à la suite d'une erreur purement matérielle, a dénommé l'intimée SA BNP Paribas Personal Finance alors que Mme [P] [C] [N] avait intimé la SA BNP Paribas, qu'elle avait assignée en responsabilité devant le tribunal de commerce de Dijon dont elle critiquait le jugement. En application des dispositions légales susvisées, il convient donc de rectifier l'arrêt du 12 janvier 2023 et de remplacer, dans les motifs et le dispositif de l'arrêt en pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7, la dénomination SA BNP Paribas Personal Finance par la dénomination SA BNP Paribas. Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 dans la procédure opposant Mme [P] [C] [N] à la SA BNP Paribas comme suit : ' dans les motifs et le dispositif de l'arrêt en pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7, la dénomination SA BNP Paribas Personal Finance sera remplacée par la dénomination SA BNP Paribas, Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644b6380c51457d0f882dc70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel