Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6382c51457d0f882dc84
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 432 732 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
DLP/SC Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne C/ [N] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 20/00437 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR3L Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00026 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Mme [V] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : [N] [M] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par lettre recommandée adressée le 4 février 2019, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) du 16 octobre 2018, laquelle a confirmé la décision initiale de la caisse du 16 mars 2018 ayant rejeté sa contestation relative au remboursement qui lui était réclamé d'une somme de 4 327,32 euros au titre d'un indu en trop-perçu de prestations d'indemnités journalières et maternité sur la période du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018 alors qu'elle se trouvait en congé parental. Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal a fixé la créance en répétition d'indu de la caisse à la somme de 4 208,89 euros sur la période considérée du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018, décidé, au profit de Mme [M], d'une réduction à titre indemnitaire d'un montant de 2 000 euros sur le montant de la créance en restitution résultant de cet indu et condamné, en conséquence, Mme [M] à payer à la CPAM la somme de 2 208,89 euros valant remboursement dudit indu. Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 mars 2022 et reprises à l'audience avec une modification sur le montant de l'indu restant dû, elle demande à la cour de : - constater que Mme [M] ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018, En conséquence, - de confirmer la décision rendue le 16 octobre 2018 par la commission de recours amiable, - de constater le bien-fondé de l'indu notifié à Mme [M], - de réformer le jugement entrepris et dire et juger que la CPAM n'a commis aucune faute ou légèreté blâmable, - de condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 4 208,89 euros en deniers ou quittances. A l'audience, Mme [M] demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement, de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie et, à titre subsidiaire, de confirmer la réduction de 2 000 euros opérée par le tribunal sur le montant de la créance de la caisse en raison de la légèreté blâmable de cette dernière. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN REPETITION DE L'INDU Mme [M] soutient qu'elle n'est pas responsable de l'indu allégué dès lors qu'elle n'a pas sollicité le paiement des prestations qui lui ont été versées. Il ressort de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, que l'assuré qui se trouve en congé parental d'éducation (CPE) et qui n'exerce aucune activité ne peut prétendre au versement de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. De plus, pour une personne en situation de maladie ou de maternité pendant son CPE, aucun texte ne prévoit la possibilité de solliciter une modification de la durée du dit congé afin de percevoir des indemnités journalières avant l'issue légale de ce congé parental, sauf à ce que l'employeur autorise la rupture anticipée du CPE au motif d'un nouveau congé de maternité. Dans ce cas, l'assuré peut prétendre au versement d'indemnités journalières de l'assurance maternité dès la date de rupture anticipée du CPE mais à la condition impérative que l'assuré soit en congé légal de maternité à cette date. Les conditions d'attribution des prestations en espèces s'apprécient à l'égard du CPE qui régit la situation de l'assuré. Ici, Mme [M] était en droit de pouvoir bénéficier du versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant jusqu'au 30 juin 2018 dans le cadre de son CPE. Or, l'assurée a sollicité la rupture de son CPE au 30 juin 2017 afin de pouvoir percevoir les indemnités journalières. Il est établi qu'elle a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail du 1er juillet 2017 au 15 mars 2018 au titre, soit du risque maladie, soit du repos supplémentaire maternité (congé pathologique), soit du repos prénatal (maternité), soit du repos postnatal. Mme [M] a par ailleurs perçu des prestations d'indemnités journalières et maternité entre le 1er juillet 2017 et le 5 mars 2018. Cependant, Mme [M] n'était pas en congé légal de maternité à la date de la rupture anticipée de son CPE, ce congé maternité n'ayant débuté que le 15 septembre 2017. Dès lors, compte tenu des règles sus-énoncées, l'assurée ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières suite à la rupture anticipée de son CPE, étant ajouté qu'elle n'établit pas que c'est la caisse qui lui a demandé de solliciter la rupture anticipée de son CPE. Par ailleurs, la bonne foi de l'assurée est indifférente dans la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé l'indu notifié à Mme [M] à hauteur de la somme résiduelle de 4 208,89 euros. SUR LA REDUCTION DU MONTANT DE L'INDU La CPAM soutient n'avoir commis aucune faute ou légèreté blâmable justifiant la réduction de sa créance. Elle explique qu'elle a adressé plusieurs courriers à l'assurée, dès juillet 2017, pour connaître sa situation et que Mme [M] ne lui a pas répondu de sorte qu'elle a dû solliciter directement les trois employeurs de l'intéressée. Mme [M] réplique qu'elle a toujours envoyé les documents réclamés par la caisse primaire d'assurance maladie et lui reproche d'avoir attendu très longtemps pour lui réclamer le remboursement des indemnités journalières. En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la caisse justifie avoir, avant décembre 2017, demandé à Mme [M] de justifier de sa situation et lui avoir indiqué, par courrier du 13 décembre 2017, que les documents transmis étaient incomplets et qu'elle devait les compléter par l'envoi de documents qu'elle a listés. La caisse établit également avoir écrit à l'assurée le 14 février 2018 pour lui demander l'envoi du justificatif de l'accord INITIAL dans le cadre de l'étude de l'indemnisation de son congé maternité au-delà du 15 février 2018. Dans cette lettre, elle a avisé Mme [M] qu'en l'absence du retour des documents demandés, un trop-perçu sur les indemnités journalières maladie et pathologiques à partir du 1er juillet 2017 serait constaté. Finalement, le trop-perçu relatif à la période du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018 a fait l'objet d'une notification d'indu le 16 mars 2018, soit 11 jours après le terme de la période indue. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la caisse, ni aucune légèreté blâmable. Il' n'y a donc pas lieu de réduire à titre indemnitaire le montant de la créance en restitution résultant de l'indu. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires. En conséquence, Mme [M] sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 4 208,89 euros à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d'appel seront supportés par Mme [M] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a décidé, au profit de Mme [M], d'une réduction à titre indemnitaire d'un montant de 2 000 euros sur le montant de la créance en restitution résultant de cet indu et condamné, en conséquence, Mme [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 2 208,89 euros au titre du remboursement de l'Indu. Et statuant à nouveau dans cette limite, Rejette la demande indemnitaire de Mme [M], Condamne Mme [M] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme indue sur la période du 1er juillet 2017 au 5 mars 2018 de 4 208,89 euros, en deniers ou quittances valables, Y ajoutant, Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président, Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L. 161-9 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6382c51457d0f882dc84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel