Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6382c51457d0f882dc86
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC [T] [C] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) S.A. [9] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 20/00466 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR6G Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MÂCON, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00287 APPELANT : [T] [C] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par M. [S] [N] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉES : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [U] [F] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial S.A. [9] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [C] a travaillé au sein de la société [8] (anciennement filiale du groupe [7]) de 2001 à 2016. Après liquidation judiciaire, cette société a été rachetée par la société [9] appartenant au groupe [6]. La société [9] a alors repris, à compter du 1er juillet 2013, une partie du personnel dont le contrat de travail de M. [C] dont le poste a évolué vers celui d'agent industriel. Le 14 octobre 2013, le salarié a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe de l'épaule droite, la première constatation médicale étant datée du 19 septembre 2013. Le certificat médical initial du 19 septembre 2013 a noté la présence de microtraumatismes de l'épaule droite, une rupture de la coiffe des rotateurs et une rupture transfixiante du supra-épineux. Après avis d'un CCRMP et par courrier du 5 août 2014, la CPAM a notifié à M. [C] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie comme relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles au titre des "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" et qualifiée de rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite de la coiffe des rotateurs. M. [C] a été licencié pour inaptitude par la société [9] le 11 mai 2016. Par courrier du 27 avril 2017, la CPAM a notifié à M. [C] un taux d'incapacité permanente fixé à 18%, dont 3% pour le taux professionnel à compter du 30 août 2015 et l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 487,58 euros. Par requête reçue au greffe le 13 juin 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] et d'obtenir la réparation de ses préjudices par le prononcé, avant-dire-droit, d'une expertise médicale et le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 novembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout au cours des débats, sauf à retirer la mention relative à la caducité, il demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire et juger que la maladie professionnelle du 19 septembre 2013 dont il a été victime est bien due à une faute inexcusable de son employeur, la société [9], - fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM, - dire que la majoration de rente devra suivre l'aggravation des taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront de la même manière réévaluée en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles, - ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'il a subi, - lui accorder d'ores et déjà une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices, - condamner la société [9] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, - dire et juger que l'ensemble des préjudices sera versée directement aux bénéficiaires par la CPAM de l'Aube qui en récupérera le montant auprès de la société [9], - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [9] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer (lire : infirmer) le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus : * dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie dont a été victime M. [C], En conséquence, * débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, * le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire : * constater que les prétentions indemnitaires de M. [C] au titre de son préjudice professionnel ont été prises en compte au titre de la majoration de sa rente, * constater que M. [C] ne verse aucun élément démontrant un éventuel préjudice moral ou professionnel, En conséquence, * ordonner la désignation d'un expert médical avec une habituelle mission d'évaluation des préjudices subis par M. [C] à la suite de sa maladie professionnelle survenu le 19 septembre 2013, * limiter, si une telle expertise devait être ordonnée la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Par conclusions reçues à la cour le 30 janvier 2023 reprises à l'audience, la CPAM indique s'en rapporter sur les demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE M. [C] soutient que la société [9] a manqué à son obligation de sécurité et a commis une faute inexcusable. Il expose qu'elle connaissait les dangers qu'elle lui faisait courir au vu du tableau n°57 des maladies professionnelles lequel traduit, selon lui, la reconnaissance officielle de l'existence d'un risque professionnel que ne peut ignorer n'importe quel employeur. Il ajoute, s'agissant de son cas en particulier, que la société [9] l'a maintenu à un poste inadapté à son état pendant plus de 15 ans, malgré les recommandations du médecin du travail ; qu'elle n'a pas mis en place les mesures nécessaires à une bonne organisation du travail et ne lui a pas donné les moyens matériels appropriés (chariot à roulettes, moyens de levage appropriés, ...) pour lui permettre d'être soustrait à des gestes et mouvements délétères comportant des facteurs de contrainte et d'hypersollicitation mécanique ; qu'en outre, elle ne lui a assuré aucune formation pratique spécifique, répétée et appropriée à la sécurité. Il se prévaut enfin de l'absence de consigne de sécurité, ni instructions, pour les interventions à risques. Il considère que ces manquements sont à l'origine de sa maladie professionnelle. En réponse, la société [9] fait valoir que ces allégations ne sont pas étayées. Elle prétend rapporter la preuve de son absence de conscience du danger (respect des préconisations du médecin du travail) et considère avoir mis en place les mesures préventives nécessaires (DUER de 2009 à 2013, formation en matière de santé et sécurité + consignes de sécurité). Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. Ici, M. [C] ne peut déduire de l'existence du tableau n°57 des maladies professionnelles la connaissance qu'avait, selon lui, l'employeur des risques qu'il encourait. Le fait que le salarié développe une maladie professionnelle ne suffit pas, en effet, à établir que cette maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur. M. [C] prétend ensuite qu'il exerçait, seul, des fonctions à risques (TMS) qui lui imposaient notamment de récupérer des chariots de montants et de traverses de 15 à 50kg, de les soulever manuellement, de pousser l'ensemble du poste du travail à l'endroit de stockage ou sur les lignes de fabrication, de ranger dans les casiers les renforts en fer ce qui l'obligeait à lever les bras, le tout entraînant des gestes répétitifs et des mouvements de manutention. Or, si la CPAM a finalement admis le caractère professionnel de sa maladie comme relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles au titre des "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail", sa décision a nécessité la saisine préalable d'un CRRMP après que le colloque médico-administratif ait indiqué que la maladie de M. [C] n'entrait pas dans le cadre de la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 A. La conscience du danger par l'employeur ne peut donc résulter de cette prise en charge. M. [C] se prévaut encore des maladies professionnelles et accidents du travail qu'il a subis pour établir la conscience du risque par son employeur. Or, s'agissant des deux accidents du travail, ils sont antérieurs à son embauche chez [9], donc sans emport. Concernant les maladies professionnelles du 22 mars 2004 pour une lombalgie et du 5 novembre 2007 pour une compression cubitale du coude droit, elles sont sans lien avéré avec sa maladie à l'épaule droite. Enfin, la société [9] n'a jamais été alertée sur la situation de M. [C], ni par ce dernier ni par les instances représentatives du personnel, ni même par le médecin du travail qui, en revanche, a contre-indiqué non pas des gestes répétitifs mais le port de charges de plus de 10kg, ce que l'employeur justifie avoir respecté (pièce 3), les attestations produites par le salarié étant inopérantes à rapporter la preuve contraire. Il se déduit de ces énonciations que la preuve de la conscience du risque par la société [9] n'est pas rapportée par M. [C], étant au surplus relevé que l'employeur produit le DUER établissant que le poste occupé par le salarié n'impliquait le port de charges de plus de 10kg. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] et débouté M. [C] de toutes ses demandes afférentes. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais réformée en celles relatives aux dépens. Compte tenu de la date de la saisine du premier juge, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. Les dépens d'appel, en revanche, seront supportés par M. [C] qui succombe et supportera une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer en cause d'appel à la société [9] la somme de 1000 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne M [C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE - PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais réfoarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6382c51457d0f882dc86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel