Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6383c51457d0f882dc8c
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC Association [5] C/ [J] [X] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 20/00540 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSWP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01186 APPELANTE : Association [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : [J] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Mme [T] [P] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [X], médecin anesthésiste réanimateur, salariée de l'association [5] (l'association [5]) depuis le 6 février 2012, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 mars 2017. Elle a précisé qu'elle brancardait un patient et qu'en reculant, son épaule gauche a heurté un boitier d'alerte incendie métallique qui dépassait du mur. Un certificat médical initial a été établi le jour de l'accident. Le 15 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par requête reçue au greffe du tribunal le 25 février 2019, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident, ordonner une expertise judiciaire et obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a retenu que l'accident dont avait été victime Mme [X] le 6 mars 2017 était dû à la faute inexcusable de son employeur, a constaté que l'état de Mme [X] n'était pas consolidé et que l'expertise médicale ne pouvait être ordonnée. Il a alloué à Mme [X] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels. Par déclaration enregistrée le 11 décembre 2020, l'association [5] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner Mme [X] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses dernières écritures reçues notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [X] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de l'association [5], - déclarer irrecevables les conclusions de l'association, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire et juger qu'elle bénéficiera d'une rente majorée, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de : * de convoquer les parties * de l'examiner, * de relater les constatations médicales faites depuis l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins pratiqués, * de décrire les lésions imputées à l'accident, en préciser l'évolution, * d'évaluer sur une échelle de 0 à 7, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice d'établissement, * d'évaluer, le cas échéant, les préjudices non couverts par le Livre IV (déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, tierce personne avant consolidation, frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, préjudice permanent exceptionnel), * de faire toutes observations utiles quant à son état de santé, les évolutions envisageables et les préjudices invoqués, - surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - condamner l'association à lui verser la somme complémentaire de 7 000 € de dommages et intérêts provisionnels, - débouter l'association de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner l'association aux entiers dépens. A l'audience, la CPAM a déclaré s'en rapporter sur les demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL ET DES CONCLUSIONS DE L'APPELANTE Mme [X] excipe de l'irrecevabilité des conclusions de l'association [5] au visa de l'article 954 al 2 du code de procédure civile (absence d'énoncé des chefs du jugement critiqué) ainsi que de l'irrecevabilité de son appel faute pour l'association d'avoir conclu dans le délai imparti de 3 mois. Or, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure n'est pas applicable à la procédure orale, étant au surplus rappelé que ce manquement n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel mais par sa caducité, sans objet en l'espèce. Il s'en déduit que l'appel de l'association [5] est parfaitement recevable. De plus, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en est de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement. Par ailleurs, les dispositions de l'article 954 al 2 précitées ne s'appliquent pas à la procédure orale. Les conclusions de l'association [5] sont donc également recevables. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Mme [X] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable aux motifs que : - le boitier "doit pouvoir être placé à un endroit où il ne blessera pas le personnel soignant qui passe, parfois rapidement et lourdement chargé", - ce boitier était installé à hauteur d'homme, dans un endroit de passage fréquent qui ne respectait pas les préconisations légales d'installation, - la dangerosité du boitier litigieux était connue de l'association [5] en raison des accidents qui s'étaient produits antérieurement au sien, - l'employeur n'a pris aucune mesure utile pour la prévenir du risque. En réponse, l'association [5] fait valoir que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. Ici, comme le relève à juste titre l'association, les images produites par Mme [X] ne sont pas de nature à prouver que le boitier était mal placé puisque ce dernier est positionné contre le mur et respecte les préconisations légales d'installation, comme l'admet du reste la salariée dans ses écritures. De plus, l'employeur verse lui-même une photo prise le 24 février 2023 montrant un couloir parfaitement dégagé. L'état d'encombrement habituel allégué par Mme [X] n'est pas suffisamment établi, de plus fort au moment de l'accident litigieux, l'attestation de Mme [S] étant seule rédigée en ce sens et n'étant pas permis d'affirmer que l'encombrement est bien à l'origine de l'accident. Mme [X] ne justifie pas que l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée alors que les attestations qu'elle verse aux débats ne démontrent pas que la direction était informée du caractère dangereux du dispositif en place, qui respectait de surcroît, comme il vient d'être indiqué, la réglementation applicable (installation à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m). En outre, les attestations versées aux débats sont imprécises en ce qu'elles n'indiquent pas à quelle date les prétendus signalements auraient été effectués, notamment le témoignage de Mme [O]. Mme [E] invoque quant à elle une blessure aux homoplates à nombreuses reprises en raison de la présence du boîtier mais ne justifie d'aucune déclaration d'accident ou de difficultés à ce titre. Mme [S] ne témoigne pas de ce que la direction était informée du fait que le boîtier incendie était placé dans un endroit inapproprié. Il en va de même de M. [R], et de Mmes [A] et [K]. Mme [G], cadre de santé au bloc opératoire et membre du conseil au bloc, atteste pour sa part n'avoir jamais entendu une quelconque remarque par un membre de l'équipe sur l'emplacement du boitier incendie avant l'accident de Mme [X]. Le CHSCT à l'époque n'a pas non plus été alerté du problème et il n'est pas démontré que l'employeur en ait eu connaissance avant l'accident de Mme [X], étant observé qu'aucun accident similaire n'était survenu antérieurement. Les mails invoqués sont antérieurs à l'accident puisqu'ils remontent au mois d'octobre 2014 et portent sur des plannings prévisionnels. Ils n'ont donc rien à voir avec l'accident intervenu deux ans plus tard. De surcroît, le médecin du travail n'a à aucun moment usé de son droit d'alerte et n'a pas non plus évoqué de problématique au CSHCT. Aucun courrier n'a jamais été adressé par Mme [X] pour se plaindre de ses conditions de travail, ni au cours de la relation de travail. En définitive, et nonobstant l'absence de production du compte rendu du conseil du bloc, l'employeur n'a été informé d'aucun incident en lien avec le boitier avant l'accident, étant ajouté que ledit boitier avait fait l'objet d'un contrôle préalable et respectait les normes de sécurité. Au surplus, le fait que l'employeur ait déplacé le boîtier immédiatement après l'accident ne démontre pas sa conscience du danger mais témoigne de sa réactivité pour prendre les mesures qui s'imposaient alors pour protéger, à l'avenir, ses salariés. Il convient, en conséquence, d'écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'association [5] et d'infirmer, par suite, le jugement en ses dispositions contraires et en ce qu'il a subséquemment fait droit aux demandes de Mme [X] au titre de l'expertise médicale, de la rente majorée et de la provision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [X] qui succombe et qui devra supporter une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par l'association [5] tant en première instance qu'à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel introduit par l'association [5], Déclare recevables les conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par l'association [5], Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ecarte l'existence d'une faute inexcusable de l'association [5] à l'origine de l'accident survenu le 6 mars 2017 au préjudice de Mme [X], En conséquence, rejette les demandes d'expertise, de majoration de la rente et de provision de Mme [X], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] et la condamne à payer à l'association [5] la somme de 1 500 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour, Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6383c51457d0f882dc8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel