Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6383c51457d0f882dc8e
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 14 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/SC S.A.S. LEBAG C/ [P] [N] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 20/00541 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSWZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 15/00516 APPELANTE : S.A.S. LEBAG [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : [P] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Francine MONNERET de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [B] [X] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [G] [N] est décédé le 20 mai 2014 des suites d'un accident du travail survenu, le même jour, au sein de la société Lebag France, son employeur. Par courrier du 18 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a notifié à son épouse, Mme [N], en sa qualité d'ayant droit, une rente attribuée à compter du 21 mai 2014 d'un montant annuel de 11 408,49 euros. Par ordonnance du 28 novembre 2014, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs du défunt : - [F] [N], né le 9 février 2005, - [M] [N], né le 27 juin 2006, - [H] [N], née le 10 septembre 2011, Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2015, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son défunt époux et aux fins d'indemnisation de son propre préjudice moral. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal à sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir. Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2019, le président du conseil départemental, en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs de M. [N], a agi aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal : - ordonne la jonction des procédures portant les RG n°15-516 et RG n°19-636 sous le seul numéro RG 15-516, - dit que l'accident du travail mortel survenu le 20 mai 2014 dont a été victime M. [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Lebag France, - fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [N], veuve de M. [N], selon les règles de la répartition entre eux, et dit que cette majoration lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale, - dit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - fixe l'indemnisation des préjudices moraux de Mme [N], veuve de [G] [N], à la somme totale de 70 000 euros, - fixe l'indemnisation des préjudices moraux de [F] [N], fils de [G] [N], à la somme totale de 25 000 euros, - fixe l'indemnisation des préjudices moraux d'[M] [N], fils de [G] [N], à la somme totale de 25 000 euros, - fixe l'indemnisation des préjudices moraux de Mme [H] [N], fille de [G] [N], à la somme totale de 25 000 euros, - dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance de ces sommes à Mme [N], à [F] [N], [M] [N] et [H] [N], soit un total de 145 000 euros, outre la majoration de la rente de Mme [N], - rappelle que la CPAM poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l'encontre de l'employeur en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - rappelle que l'employeur est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - condamne la société Lebag France à verser la somme de 2 000 euros à Mme [N], veuve de M. [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Lebag France à verser la somme de 2 000 euros au président du conseil départemental de Saône-et-Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société Lebag France aux entiers dépens, - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2020, la société Lebag France a relevé partiellement appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - juger recevable son appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * fixé l'indemnisation des préjudices moraux de Mme [N], veuve de [G] [N], à la somme totale de 70 000 euros, * dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance de ces sommes à Mme [N], * rappelé que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l'encontre de l'employeur en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, * rappelé que l'employeur était tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône-et-Loire en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, Statuant à nouveau, - juger que le préjudice d'affection de Mme [N] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros, - rappeler que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance de cette somme à Mme [N], à charge pour elle d'en solliciter le remboursement auprès de la société Lebag France conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions contraires, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Saône-et-Loire. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [N] demande à la cour de : - débouter la société Lebag France de son appel tendant à voir fixer à la somme de 25 000 euros le préjudice moral de Mme [N], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Lebag à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi consécutif au décès de son mari, - condamner la SAS Lebag France, en outre, au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 30 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - noter qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la détermination du montant des préjudices de Mme [N], - dire et juger qu'elle exercera son action récursoire contre l'employeur reconnu responsable de la faute inexcusable et que les montants qu'elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est remis en cause qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée aux enfants de [G] [N] en réparation de leur préjudice moral. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL DE L'EPOUSE La société Lebag soutient que la somme de 70 000 euros allouée à Mme [N] est disproportionnée. En réponse, Mme [N] fait valoir qu'elle s'est retrouvée veuve à l'âge de 30 ans avec la charge de 3 enfants mineurs, après avoir vécu plus de 10 ans avec son époux décédé dans des circonstances particulièrement douloureuses. Elle ajoute qu'elle ne travaille pas et se retrouve isolée, privée de tout lien social. Il convient, par réformation du jugement entrepris, d'allouer à Mme [N] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera subséquemment rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 30 000 euros l'indemnité à allouer à Mme [N] en réparation de son préjudice moral, Rappelle que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance de cette somme à Mme [N], à charge pour elle d'exercer son action récursoire contre l'employeur reconnu responsable de la faute inexcusable conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N], Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne Mme [N] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera subsarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
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- Relations du travail et protection sociale
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644b6383c51457d0f882dc8e
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