Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6383c51457d0f882dc90
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC Association [7] C/ [G] [V] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 20/00547 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSY7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00145 APPELANTE : Association [7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : [G] [V] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [I] [O] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [V] a travaillé au sein de l'association [7] à compter du 28 février 2011 en qualité de veilleur de nuit puis, à compter du 13 décembre 2012, en qualité de surveillant de nuit qualifié. Par courrier du 12 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) lui a notifié la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son accident du travail survenu le 6 juillet 2013 résultant de son agression par un jeune confié à l'association ([D] [C]) qui l'a poussé contre un mur, le certificat médical initial du 7 juillet 2013 mentionnant une lésion du rachis lombaire par une luxation de vertèbres L4-L5. Par lettre recommandée du 27 mai 2014, la CPAM a notifié à M. [V] un taux d'incapacité permanente fixé à 10% à compter du 1er mai 2014 et l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 913,18 euros au motif de la persistance d'une lombosciatique L5 droite douloureuse avec un état dépressif réactionnel. Par jugement pénal du 18 juin 2015, M. [C] a été condamné à indemniser M. [V] de son préjudice corporel. Par courrier du 13 octobre 2015, la CPAM a attribué à l'assuré une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2016, son état de santé ayant réduit des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains. Le 20 avril 2016, M. [V] a été licencié par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 30 mars 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir réparation de ses divers préjudices. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'association [7] et fait au droit aux demandes relatives à la majoration de la rente versée à M. [V] dans la limite du taux d'incapacité imputable à l'accident du 6 juillet 2013. Il a également fixé le montant des indemnités allouées à M. [V] en réparation de ses préjudices de la façon suivante : * souffrances endurées avant consolidation : 1 000 euros, * préjudice esthétique : 100 euros, soit un montant total de 1 100 euros, et rejeté les autres demandes fondées sur le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, la perte de chance de promotion professionnelle, la perte d'emploi et la perte de droits à la retraite. Par déclarations enregistrées les 16 et 18 décembre 2020, l'association [7] (la Sauvegarde) et M. [V] ont respectivement relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n°2 (RG 20/547) notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la Sauvegarde demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes fondées sur les chefs de préjudice d'agrément, sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle, de ses demandes d'indemnisation relatives à la perte d'emploi et à la perte de droits à la retraite, L'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, A titre principal : - ordonner la jonction des procédures RG n°20/547 et RG n°20/559, - constater que M. [V] a saisi le tribunal le 29 mars 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de 2 ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, - déclarer les demandes irrecevables M. [V] en raison de la prescription de son action, A titre subsidiaire : - dire et juger que l'association n'a pas commis de faute inexcusable, En conséquence, - débouter M. [V] de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de majoration de la rente. En tout état de cause, - condamner M. [V] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions (RG 20/559) notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la Sauvegarde demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes fondées sur les chefs de préjudice d'agrément, sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle, de ses demandes d'indemnisation relatives à la perte d'emploi et à la perte de droits à la retraite, L'infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, - ordonner la jonction des procédures RG n°20/547 et RG n°20/559, - constater que la demande de M. [V] n'est pas recevable en ce qu'il se prévaut d'une décision dont l'autorité de la chose jugée ne peut être appliquée en l'espèce, En conséquence, - débouter M. [V] de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de majoration de la rente, En tout état de cause, - condamner M. [V] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses écritures (RG 20/547) notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [V] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires, - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément et fixé sa créance au titre des souffrances endurées à la somme de 1 000 €, Statuant à nouveau sur ces points, - condamner l'association [7] à lui payer : * en réparation du préjudice causé par les souffrances endurées la somme de 4 000 €, * en réparation du préjudice d'agrément, la somme de 2 500 €, * en réparation du préjudice sexuel, la somme de 10 000 €, - débouter l'association [7] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses écritures (RG 20/559) notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [V] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément et fixé sa créance au titre des souffrances endurées à la somme de 1 000 €, - condamner l'association [7] à lui payer : * en réparation du préjudice causé par les souffrances endurées la somme de 4 000 €, * en réparation du préjudice d'agrément, la somme de 2 500 €, * en réparation du préjudice sexuel, la somme de 10 000 €, - condamner l'association [7] à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'association [7] aux dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 30 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures RG n°20/547 et RG n°20/559 , - noter qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse où cette faute serait retenue, elle exercerait son action récursoire contre l'employeur et que les montants qu'elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient liminairement d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro 20/559 avec celle inscrite sous le numéro 20/547, l'affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro. SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES La Sauvegarde soulève la prescription des demandes formées par M. [V]. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à un délai prescription de deux ans qui commence à courir, pour les accidents du travail, à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (peu importe le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre d'une rechute). Plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le salarié victime d'un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243). La prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur est soumise aux règles de droit commun en matière de report, de suspension ou d'interruption. Ce délai est donc notamment interrompu par l'exercice d'une action pénale ou par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il est de principe constant qu'au sens de l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est interrompue que par l'exercice effectif de l'action publique, laquelle suppose la saisine d'une juridiction d'instruction ou de jugement. L'effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable. En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [V] a été reconnu par la CPAM le 12 juillet 2013, cette décision n'ayant pas donné lieu à contestation. De plus, l'assuré s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du 1er mai 2014 par courrier de la caisse du 27 mai 2014. Une rente annuelle lui a également été attribuée, ce qui marque la fin du versement des indemnités journalières et, par suite, le point de départ du délai de prescription biennale. Cette dernière était donc théoriquement acquise au 27 mai 2016, sauf cause d'interruption ou de suspension. L'agression subie par M. [V] a donné lieu à une enquête pénale et à l'engagement de poursuites contre le mineur concerné devant le tribunal pour enfants et non pas contre l'employeur pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité au travail. L'action pénale engagée contre le mineur, auteur de l'agression, n'a donc pas interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Sauvegarde. M. [V] a saisi le tribunal le 30 mars 2017 de sorte que son action est irrecevable comme ayant été engagée après le 27 mai 2016. La fin de non-recevoir sera donc accueillie et le jugement réformé en ses dispositions contraires. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. Il s'ensuit, en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. M. [V], qui succombe, sera en revanche condamné aux dépens d'appel et devra supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le numéro 20/559 avec celle inscrite sous le numéro 20/547, l'affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [V] irrecevable en ses demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à l'association [7] la somme de 1 000 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne M. [V] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 432-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6383c51457d0f882dc90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel