Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6383c51457d0f882dc92
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC [Z] [W] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 20/00557 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSZ3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 24 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00359 APPELANT : [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [E] [S] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] a été victime d'un premier accident du travail le 30 octobre 2015, à l'origine d'une incapacité résiduelle de 3% (lombalgies et sciatalgies) et la poursuite d'un travail à mi-temps thérapeutique à compter du 18 octobre 2017. Ce premier accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 22 décembre 2015. La date de consolidation a été fixée au 31 mai 2016. M. [W] a été victime d'un second accident du travail le 11 janvier 2018 et a été déclaré inapte à l'exercice de sa profession le 25 juillet 2018. Par lettre recommandée du 11 juillet 2018, la CPAM l'a informé de la date de consolidation de son état, fixée au 10 juillet 2018, sans séquelle indemnisable. Par courrier du 21 août 2018, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la [5]). La CPAM a notifié à l'assuré les conclusions de l'expertise réalisée le 26 novembre 2018 par le docteur [K] dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et sa décision de maintenir les termes de sa notification du 11 juillet 2018. Par lettre recommandée du 22 janvier 2019, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire et sollicité le prononcé d'une mesure d'expertise. Par jugement du 3 novembre 2020, rectifié le 24 novembre 2020, le tribunal l'a déclaré irrecevable en sa demande d'expertise technique médicale. Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2020, M. [W] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : Réformant le jugement entrepris, - dire recevable sa demande, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de déterminer les suites médicales de l'accident de travail dont il a été victime en janvier 2018, - de déterminer ainsi le taux d'incapacité résiduelle, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 16 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 24/11/2020 ayant déclaré la demande d'expertise formulée par M. [W] irrecevable, A titre subsidiaire, - rejeter les demandes formulées par M. [W], - confirmer la consolidation sans séquelles indemnisables de son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 11/01/2018, En tout état de cause, - condamner M. [W] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE Sur le recevabilité de la demande M. [W] soutient avoir saisi la [5] d'un recours contre la décision de la CPAM du 11 juillet 2018 qui portait notamment sur la subsistance ou non de séquelles indemnisables. Il précise que sa contestation ne portait pas sur la date de consolidation mais bien sur le fait qu'il n'existait pas, selon la caisse, de séquelle indemnisable. Il ajoute que la procédure d'expertise technique n'était donc pas applicable à son recours et que la saisine préalable de la [5] a bien été effectuée dans le délai de deux mois à compter de la décision critiquée du 11 juillet 2018. En réponse, la CPAM fait valoir que la demande de l'assuré est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la [5]. Il ressort des éléments du dossier que, par lettre du 11 juillet 2018, la caisse a informé M. [W] qu'après examen, son médecin-conseil, le docteur [O], avait estimé que la consolidation de ses lésions devait être fixée au 10 juillet 2018, sans séquelle indemnisable, et que si l'assuré entendait contester la date de consolidation et/ou s'il estimait que ses séquelles étaient indemnisables, il lui appartenait de saisir le service médical et de solliciter, dans le délai d'un mois suivant la réception de sa lettre, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise. M. [W] ayant contesté la décision de la caisse, une expertise a été confiée au docteur [K] qui a confirmé la date de consolidation au 10 juillet 2018 et l'absence de séquelle indemnisable. La CPAM a alors adressé un nouveau courrier daté du 26 novembre 2018 à M. [W] pour l'informer de ces conclusions et de sa décision, cette fois définitive, de fixer la date de consolidation au 10 juillet 2018, sans séquelle indemnisable. La lettre mentionne par ailleurs les voies de recours, à savoir la saisine de la [5] dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Il en résulte que M. [W] disposait bien, comme il l'indique lui-même, d'un délai de deux mois pour contester, devant la [5], la décision définitive de la caisse. L'accusé réception indique que cette notification a été réceptionnée le 28 novembre 2018 de sorte que M. [W] pouvait exercer son recours jusqu'au 28 janvier 2019. Or, l'assuré n'a pas contesté l'avis de l'expert devant la [5] avant de saisir le tribunal. L'appelant ne justifie pas de cette saisine postérieurement à la décision définitive de la caisse, le fond de sa contestation (date de consolidation et/ou absence de séquelles indemnisables) étant sans emport sur les délais qui lui étaient impartis pour exercer son recours. En outre, sa première saisine ne concernait que la contestation de la notification du 11 juillet 2018 l'invitant, dans ce cadre, à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise qui a, du reste, été mise en place et confiée au docteur [K]. M. [W] est donc irrecevable en ses demandes, le jugement étant sur ce point confirmé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens d'appel seront supportés par M. [W] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale et saarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6383c51457d0f882dc92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel