Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6383c51457d0f882dc94
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC S.A.S. [10] C/ [4] ([6]) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 20/00561 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS2D Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Cour d'Appel de Dijon, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00448 APPELANTE : S.A.S. [10] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : [4] ([6]) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Mme [P] [G] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 1er février 2001, M. [O] a été engagé par la société [10] en qualité d'agent de fabrication. Le 20 mai 2017, il a adressé à la [4] (la [6]) une déclaration de maladie professionnelle concernant une lésion de la coiffe des rotateurs droits sur la base d'un certificat médical initial du 31 mars 2017, avec une date de première constatation médicale au 12 janvier 2017 objectivée par [8] du 13 mars 2017. Après instruction, la [6] a, par lettre du 3 avril 2018, notifié à la société [10] la prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°57, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par lettre du 13 juin 2018, la société [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, le 29 août 2018, rejeté sa demande. Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2018, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [O]. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2020, la société [10] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 29 août 2018, * dit que la décision de la [6] du 3 avril 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit déclarée par M. [O] lui est opposable, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [O] lui est inopposable, - condamner la [6] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la société [10] de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE La société [10] se prévaut de l'absence de désignation de la pathologie de M. [O] au tableau n°57 des maladies professionnelles et de l'absence d'exposition au risque du salarié. En réponse, la [6] fait valoir que la pathologie de M. [O] est bien celle décrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles et que celui-ci effectue bien les travaux figurant dans le dit tableau, l'employeur ne rapportant pas plus la preuve que la maladie serait due à une cause totalement étrangère. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Sur la désignation de la maladie La société [10] expose que la [6] a diligenté une enquête sur la base d'une tendinite alors qu'elle a, à tort, pris en charge la maladie déclarée au titre d'une rupture partielle ou tranxifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8], tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle considère que cette maladie n'est pas celle mentionnée dans le certificat médical initial établi par le docteur [M] qui fait état d'une lésion partielle du tendon du supra-épineux, maladie ne relevant pas du tableau n°57 précité. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie et il revient à la [6] d'en rapporter la preuve. La tendinite de l'épaule correspond à une douleur et une inflammation des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs et/ou du tendon du biceps. La tendinopathie est une maladie inscrite sous certaines conditions au tableau n°57 des maladies professionnelles. Ici, le certificat médical initial (CMI) fait état d'une lésion partielle du tendon du supra-épineux, c'est-à-dire des muscles qui composent la coiffe de rotateur. La [6] a justement instruit le dossier de M. [O] au titre d'une tendinite du supra-épineux. Or, les lésions tendineuses dégénératives peuvent évoluer en rupture partielle ou tranxifiante de la coiffe des rotateurs. Tel a manifestement été le cas de M. [O], ce qui explique que la maladie retenue in fine soit bien celle-là. De plus, l'avis du médecin-conseil de la caisse après consultation de l'IRM a conforté celui du médecin traitant. Il en résulte que la maladie déclarée par l'assuré est bien celle indiquée dans le tableau concerné. Sur l'exposition au risque La société [10] prétend que le salarié n'effectuait pas les travaux mentionnés dans la liste du tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle précise que la tâche nécessitant des mouvements répétés de l'épaule droite avec un angle supérieur à 60° pendant plus de deux heures par jour accomplie par M. [O] ne dépassait pas, en cumulé, 15 minutes par jour, les mouvements (soufflage des moules et dépôt) étant particulièrement brefs. L'employeur oppose encore le fait que la caisse, ayant omis de saisir le [7], ne peut se prévaloir de l'opposabilité de sa décision à son endroit. Le tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] vise, de manière limitative, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Au cas présent, M. [O] occupe, depuis le 5 janvier 2015, le poste de d'agent de fabrication polyvalent sur chantier automatique n°5 dans le secteur fonderie. La coordinatrice sécurité environnement du groupe de la société [10] a procédé à une analyse de ce poste dont il ressort, sans contestation, que le salarié était amené à effectuer les tâches suivantes : 1) récupération des pots d'alumine et soufflage du moule ; 2) récupération des pièces moulées et contrôle visuel ; 3) gravage des pièces ; 4) mise en place des pièces dans un bac surélevé. Les cadences de production sont, d'après la coordinatrice, d'environ 1500 pièces par jour. Le salarié a, pour sa part, indiqué fabriquer 1800 pièces par jour. L'enquête diligentée par la [6] a confirmé les déclarations du salarié en retenant un poste de 7h40 soit 460 minutes (27 600 secondes) que l'agent de la caisse divise par le temps de cycle de la machine (1minute 20 soit 80 seconde). L'employeur rétorque que ce calcul est inexact dès lors qu'il ne tient pas compte des temps morts pour relancer chaque cycle. Il relève qu'en 460 minutes, on a (27600/80) 345 cycles de pièces soit : 1380 pièces. Il ajoute que M. [O] utilise ses deux mains et donc ses deux bras, ce qui génère une manipulation de 750 pièces par bras et non de 1800 pièces ; qu'en outre, il n'est pas constaté d'abduction forcée ni de rétropulsion. Il retient que le seul mouvement constaté est un mouvement d'abduction : - proche de 60° lors du soufflage des moules 1 seconde par 4 pièces soit 6 minutes par jour (1500 pièces soufflés / 4 pièces soufflés en même temps / 60 secondes) ; - supérieur à 60° lors de la mise en place d'une partie des pièces finies pour atteindre le fond du bac (cela concerne environ la moitié des pièces, à savoir 750 pièces finies soit 375 par bras par jour à raison de 1 seconde pour deux pièces), soit une durée cumulée de 6 minutes par jour (375 pièces /60 secondes). La société [10] en déduit que la durée cumulée de deux heures par jour exigée par le tableau n°57 des maladies professionnelles est très loin d'être atteinte. Elle rappelle par ailleurs que le critère du poids des pièces (avancé par la [6] : 2t583), d'après un calcul selon elle erroné, n'est pas prévu par le tableau n°57. Il en résulte l'existence d'un doute sérieux sur la question de savoir si la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie. Or, il résulte de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, notamment sur la condition tenant à la liste limitative du tableau, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. De plus, la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition. Il y a donc lieu, avant-dire-droit, de mettre en 'uvre cette prescription réglementaire. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront quant à eux réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que la maladie déclarée par M. [O] est bien celle figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles, Avant-dire-droit sur la condition tenant à la liste limitative des travaux, Désigne le [5] aux fins de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée de M. [O] et les fonctions qu'il a exercées au sein de la société [10], - rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer : * l'activité professionnelle exercée, * la description des tâches, * l'ancienneté dans le poste, * la durée du temps de travail exposant au risque, * le motif de la cessation d'exposition au risque, * la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité, * l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition, * les caractéristiques de la maladie sur laquelle le [7] est invité à se prononcer, - et dit qu'il appartiendra au [7] désigné d'entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire, - invite la [4] à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - dit que l'avis du [7] sera transmis par les soins de la [6] à la société [10] et à la cour, Sursoit à statuer sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9], Surseoit à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés et, en tous les cas, à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles nouvellement désigné, Réserve les dépens. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6383c51457d0f882dc94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel