Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6383c51457d0f882dc96
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/SC [K] [U] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) S.A.R.L. [6] SAS [8] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 20/00588 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS57 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00470 APPELANT : [K] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [V] [O] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général S.A.R.L. [6] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON SAS [8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON, Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 24 juillet 2014, M. [U] a été engagé par la société [8], société intérimaire, en qualité d'opérateur de production et a été mis à disposition de la société [6], société utilisatrice. Le 8 août 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail, suivant déclaration établie par la société [8] le 11 août 2014, survenu dans les circonstances suivantes : "En voulant intervenir dans la trémie des corps de l'ASS 45, le dessus de la main a frotté une tôle à l'intérieur de celle-ci en provoquant une coupure entre l'index et le pouce de la main droite". Le certificat médical initial, établi le lendemain par le docteur [W], a mentionné : "plaie D1 gauche", nécessitant la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2014. Par notification du 20 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a informé la société [8] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 17 février 2017 avec séquelles indemnisables avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30%. Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8] et obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a rejeté ses demandes. Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, Réformer le jugement entrepris, - dire et juger que la société [8] a commis une faute inexcusable, - la condamner à réparer son préjudice de la manière suivante : * lui accorder rétroactivement une rente annuelle majorée à hauteur de 30%, soit 9 696,04 €, * la condamner à lui régler une somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées et une somme de 8 000 € au titre du préjudice d'agrément, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [8] ([8]) demande à la cour de : A. A titre principal : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, B. A titre subsidiaire : 1. Sur le capital représentatif de la majoration de rente - renvoyer M. [U] auprès de la CPAM afin de calculer ses droits au titre de la majoration de rente, - juger que seul le taux de 18 % définitivement fixé dans le cadre des rapports caisse / employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l'employeur ; 2. Sur la réparation des préjudices de M. [U] - réduire à de plus justes proportions la somme sollicité par M. [U] au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, - le débouter de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément, 3. Sur le recours en garantie à l'encontre de la société [6] - juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [6], substituée dans la direction de la société [8] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, - condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [6] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4. Sur la demande au titre des frais irrépétibles - juger que, le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [6]. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. A l'audience, la CPAM indique qu'elle s'en rapporte sur les demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE M. [U] se prévaut de la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. En réponse, la société [8] et la société [6] contestent toute faute inexcusable et prétendent que M. [U] n'en rapporte pas la preuve. Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. Ici, l'accident de M. [U] est intervenu, le 11 août 2014, alors qu'il était mis à disposition de la société [6], société utilisatrice, par son employeur, la société [8]. Or, le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et notamment pas que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé, ni qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient de confirmer sur ce point le jugement par adoption de motifs, étant simplement ajouté que la nouvelle pièce (n°21) communiquée par le salarié en cause d'appel est sans emport sur la solution du litige. Le jugement sera subséquemment confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] et de rente majorée, en l'absence de faute inexcusable de l'employeur. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais réformée sur les dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. Les dépens d'appel seront en revanche supportés par M. [U] qui succombe et devra également supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer en cause d'appel à la société [6] la somme de 1 000 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel de première instance, Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6383c51457d0f882dc96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel