Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6385c51457d0f882dca2
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 692 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [T] [R] C/ [W] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00470 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXJT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 21/00025 APPELANT : [T] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [W] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [M] a été embauché par M. [T] [R] du 16 octobre 2018 au 30 avril 2019 par un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier. Le 28 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2020 puis licencié pour faute grave le 10 novembre suivant. Par requête du 1er février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification et rappel de salaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux indemnités afférentes. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes du salarié et condamné l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis. Par déclaration formée le 22 juin 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 16 septembre 2021, l'appelant demande de : - Infirmer le jugement déféré, - constater que le licenciement repose sur une faute grave, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 15 décembre 2021, M. [M] demande de : - confirmer le jugement déféré, - requalifier l'entièreté de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, - condamner la société [R] [T] à lui régler les sommes suivantes : * 1 539 euros nets à titre d'indemnité de requalification, * 16 929 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de décembre 2019 à octobre 2020, outre 1 692,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [R] [T] à lui régler les sommes suivantes : * 833, 62 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, * 4 617 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 461,70 euros au titre des congés payés afférents, * 5 036,5 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société [R] [T] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, - dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, - condamner la société [R] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié dirige ses demandes à l'encontre de "la société [R] [T]" tout en admettant dans ses écritures que son employeur est M. [T] [R], lequel a la qualité d'entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIRET 384 242 103 00016 dont l'activité est la récupération de ferrailles et de véhicules hors d'usage. Il y a donc lieu de considérer que la formulation employée par le salarié est erronée, aucune partie ne remettant en cause le fait que l'employeur est la personne physique [T] [R]. I - Sur la qualification du contrat de travail : L'article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'article L1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2, la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise, l'intitulé de la convention collective applicable, la durée de la période d'essai éventuellement prévue, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe et le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. L'article L.1243-11 du même code dispose enfin que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, M. [M] soutient confusément que son contrat à durée déterminée du 16 octobre 2018 prévoyait une date de fin d'emploi au 30 avril 2019 (pièce n° 2) mais que ses bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2019 démontrent qu'il a été employé après la fin de son premier contrat (pièce n° 3) sans qu'aucun contrat ne soit signé, de sorte que la relation contractuelle doit "automatiquement" être requalifiée en relation à durée indéterminée dès le commencement du premier contrat signé. Subsidiairement, il soutient que s'agissant du motif du recours au contrat à durée déterminée, l'accroissement temporaire d'activité allégué ne peut se déduire de l'augmentation du volume de travail puisque cela découle de l'activité normale de l'entreprise, à savoir la variation d'un chiffre d'affaires qui ne correspond pas à des travaux exceptionnels qui justifieraient une embauche particulière. L'employeur oppose qu'au terme du contrat initial, les parties sont convenues oralement que la relation contractuelle se poursuivrait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de mai à décembre 2019. La cour relève en premier lieu qu'il ressort des écritures des parties que celles-ci conviennent que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée initial, ce qui est confirmé à la fois par la production par l'employeur des bulletins de paye sur la période considérée et par la demande du salarié de rappel de salaire sur la même période, leur divergence portant sur la date à partir de laquelle la relation de travail est à durée indéterminée. Sur ce point, si le salarié soutient à titre principal qu'en l'absence de contrat écrit le point de départ doit "automatiquement" être le début du premier contrat entre les parties, l'article L.1221-1 précité prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter, impliquant qu'un contrat oral est licite, et le salarié vise à l'appui de sa démonstration l'article L.1245-1 du code du travail relatif à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles qu'il détermine, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un écrit formalisant un contrat de travail à durée indéterminée ayant suivi le contrat à durée déterminée initial est sans fondement. S'agissant du motif du recours au contrat à durée déterminée signé entre les parties le 16 octobre 2018, il ressort de celui-ci que le salarié a été embauché pour une durée de 6 mois et 15 jours à compter du 16 octobre 2018 afin "d'aider la société à faire face à une augmentation temporaire du volume d'activité" (pièce n° 1). Au titre de la preuve de l'accroissement temporaire d'activité qui lui incombe, l'employeur indique que le nombre de véhicules pris en charge par son garage a augmenté, passant de 146 voitures en 2017 à 356 en 2018, puis 340 en 2019. A l'appui de son affirmation, il produit un rapport AFNOR du 29 mai 2017 détaillant l'activité de l'entreprise et décomptant précisément le nombre de véhicules pris en charge en 2017, 2018 et 2019 (pièce n° 2). Néanmoins, s'il ressort de ce document que l'activité du garage a effectivement augmenté entre 2017 et 2018 (de 146 unités à 356), la cour relève que le niveau d'activité de 2018 s'est maintenu en 2019 à un niveau sensiblement égal (356 unités à 340), de sorte que l'embauche de M. [M] du 16 octobre 2018 au 30 avril 2019 a en réalité répondu à un besoin de main d'oeuvre en lien avec le développement de l'activité ordinaire de l'entreprise et non à un accroissement temporaire d'activité. Il s'en déduit par confirmation du jugement déféré que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018 et ce pour l'ensemble de la relation de travail, soit jusqu'au licenciement le 10 novembre 2019. Il sera en conséquence alloué à M. [M] la somme de 1 539 euros à titre d'indemnité de requalification. II - Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail : Compte tenu de la requalification, M. [M] s'estime bien fondé à réclamer le paiement de ses salaires du mois de décembre 2019 jusqu'à son licenciement, soit la somme de 16 929 euros bruts, outre 1 692,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application de l'article L.1222-1 du code du travail faisant obligation à l'employeur de fournir un travail à ses salariés. L'employeur oppose : - d'une part que le salarié était inscrit comme demandeur d'emploi de janvier 2020 à novembre 2020, période durant laquelle il a perçu des allocations chômage et obtenu des premiers juges un rappel de salaire indu (pièce n° 8). - d'autre part que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à partir du 14 décembre 2019 sans justifier de son absence, et ce en dépit des multiples tentatives de l'employeur de le contacter et une mise en demeure de justifier de sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020 (pièce n° 4). Etant en premier lieu relevé que la demande du salarié porte sur la période de décembre 2019 à octobre 2020, soit la période durant laquelle en application de l'article L.1243-11 du code du travail le contrat à durée déterminée initial est devenu un contrat à durée indéterminée, ce dont conviennent les parties, le fondement du rappel de salaire ne saurait être la requalification du contrat à durée déterminée initial par ailleurs prononcée, celle-ci portant sur une période antérieure. En tout état de cause, il ressort des pièces produites, en particulier les bulletins de salaire des mois de décembre 2019 à novembre 2020 (pièce n° 3), que le salarié est absent depuis le 14 décembre 2019 et qu'il a été mis en demeure de justifier de sa situation le 20 octobre 2020, la date du 14 décembre 2019 étant précisément mentionnée. Pour sa part, le salarié soutient qu'à cette date et jusqu'au 15 janvier 2020, il était en arrêt de travail pour maladie et ne pouvait donc se présenter à son poste. Toutefois, hormis une attestation de transport en ambulance à la date du 15 novembre 2019 (pièce n° 5), il ne justifie d'aucune information à son employeur à cet égard et le bordereau de suivi de courrier produit (pièce non numérotée) ne justifie pas qu'il s'agit d'un pli en rapport avec cette information. Enfin, il ressort de la pièce n° 8 produite par l'employeur que selon les services de Pôle Emploi, M. [M] a été inscrit comme demandeur d'emploi de janvier à novembre 2020 et indemnisé à ce titre, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle il est resté durant cette période dans l'attente de la fourniture d'un travail par son employeur. C'est donc à bon droit que l'employeur a suspendu le versement du salaire à compter du 14 décembre 2019 et le salarié ne saurait sérieusement en réclamer le paiement au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir un travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 novembre 2020 indique comme motif du licenciement que "votre absence injustifiée entraîne une désorganisation de l'entreprise et nécessite de pourvoir à votre remplacement définitif. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. [...]" (pièce n° 6). Nonobstant le caractère ambigu de la formulation retenue par l'employeur, laquelle vise à la fois l'absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise nécessitant le remplacement du salarié et la faute grave, la cour considère que le motif du licenciement est la faute grave dans la mesure où il est ensuite fait mention des termes suivants "Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé", la mise à pied évoquée étant effectivement mentionnée dans la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, laquelle indique "Vous êtes absent de votre travail depuis le 14 décembre 2019. Le 20 octobre 2020, nous vous avons mis en demeure de bien vouloir justifier votre absence dans les 48 heures à compter de la réception de ce courrier, ce que vous n'avez pas fait. Pour cette raison nous envisageons de procéder à votre licenciement". (pièce n° 5) M. [M] oppose que : - il est possible que l'employeur ait laissé la situation en attente afin de bénéficier des aides étatiques allouées aux entreprises durant la période de crise sanitaire, - en l'absence d'éléments concret et matériellement fondé quant à la légitimité du licenciement, celui-ci doit nécessairement être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - il a souffert d'une situation où sa bonne foi et son inexpérience ont joué en sa défaveur au profit de M. [R] qui a profité de celui-ci afin de ne pas respecter les obligations légales lui incombant et en le licenciant sans aucun motif valable, - l'employeur ne justifie pas qu'il a tenté de le contacter, ce qu'il conteste. Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que l'employeur établit avec suffisance qu'à compter du 14 décembre 2019 le salarié a été absent sans justifier de sa situation. Par ailleurs, l'employeur justifie d'une mise en demeure adressée au salarié à l'adresse figurant dans le contrat de travail, adresse qui n'était plus d'actualité puisque ce dernier a donné aux services de Pôle Emploi une autre adresse et ne justifie pas en avoir informé son employeur, et ce antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. A cet égard, nonobstant le fait que l'employeur ne justifie pas des tentatives de contact allégués avant le 20 octobre 2020 et étant rappelé qu'un délai tardif de réaction ne saurait s'analyser en une absence de réaction, il résulte des circonstances de l'espèce que le fait pour l'employeur d'avoir attendu 10 mois avant de mettre en demeure son salarié de justifier de son absence peut aisément s'expliquer par le contexte sanitaire de l'époque. En effet, l'année 2020, et son 1er semestre en particulier, a été marquée par une crise sanitaire d'ampleur mondiale ayant justifié la prise par les autorités gouvernementales de mesures contraignantes, incluant un confinement total puis partiel de la population et des restrictions de circulation pendant de nombreuses semaines. Au demeurant, la cour relève que la mise en demeure est restée sans réponse et le salarié qui ne justifie pas d'avoir informé son employeur de son changement d'adresse ne saurait tirer argument du fait qu'il n'a reçu cette mise en demeure que le 15 novembre 2020, soit après son licenciement. Dès lors, la cour considère que l'absence non justifiée de M. [M] pendant une période prolongée tout en se déclarant demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi caractérise une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées par infirmation du jugement déféré. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents de fin de contrat : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Les demandes de M. [M] étant rejetées, à l'exception d'une indemnité de requalification, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'attestation Pôle Emploi rectifiées et pour le surplus, il n'est pas demandé de bulletin de salaire rectifié et la formule "documents de fin de contrat rectifiés" n'est pas suffisamment précise pour permettre à la cour de déterminer de quels documents il s'agit. - Sur les intérêts au taux légal : Les demandes de nature salariales de M. [M] étant rejetées, sa demande au titre des intérêts au taux légal - limitée aux sommes de nature salariales - est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, Chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a : - requalifié le contrat à durée déterminée du 16 octobre 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, - alloué à M. [W] [M] la somme de 1 539 euros à titre d'indemnité de requalification, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [W] [M] est fondé sur une faute grave, REJETTE les demandes de M. [W] [M] : - à titre de rappel de salaire de décembre 2019 à octobre 2020, - au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts, indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité légale de licenciement), - au titre de la remise des "documents de fin de contrat rectifiés", d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, - au titre des intérêts au taux légal, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 1132-1 du code du travail ne sarticle L.1221-1 du code du travail dispose que le conarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail faisant obligation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6385c51457d0f882dca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel