Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6385c51457d0f882dca6
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 788 943 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH S.A.S.U. KA OPTIQUE prise en la personne de son représentant légal C/ [C] [I] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00472 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXKH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00195 APPELANTE : S.A.S.U. KA OPTIQUE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, et Me Delphine VIALATTE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [C] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [I] a été embauchée par la société ENAP OPTIC le 18 novembre 2013 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de monteuse-vendeuse-opticienne. Le 15 février 2017, un avenant au contrat de travail a fixé le temps de travail de la salariée à 32 heures par semaine à effet au 1er janvier 2017. Le 13 février 2018, le contrat de travail a été transféré à la société ASTERIC OPTIC en raison de la fusion intervenue entre les sociétés PEPS OPTIC et ENAP OPTIC puis une seconde fois en juillet 2018 au profit de la société KA OPTIQUE. Le 5 octobre 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement "assorti d'une mise à pied à titre conservatoire". Le 4 novembre 2020, elle a été licenciée au motif d'une désorganisation de l'entreprise en lien avec ses arrêts de travail. Par requête du 1er avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes. Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Par déclaration formée le 21 juin 2021, la société KA OPTIQUE a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 28 octobre 2022, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre d'un préjudice spécial, - juger que la procédure de licenciement ne présente pas un caractère disciplinaire, - juger qu'il est démontré que le licenciement est justifié par la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de son remplacement, et donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger que lors de la notification du licenciement, Mme [I] était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 14 décembre 2021, Mme [I] demande de : - lui donner acte de ce qu'elle interjette appel incident du jugement déféré en ce qu'il l'a partiellement déboutée de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a totalement déboutée en sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice spécial, - réformer partiellement le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugements précités, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réformant partiellement le jugement, condamner la société KA OPTIQUE à lui payer les sommes suivantes : * 4 472,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447, 24 euros au titre des congés payés afférents, * 17 889,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécial, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné de ce fait la société KA OPTIQUE à lui remettre ses bulletins de paye au titre de la période de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés afin de tenir compte du même préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société KA OPTIQUE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin, - rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l'employeur des demandes de la salariée et en préciser la date. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le bien fondé du licenciement : a - Sur le caractère disciplinaire du licenciement L'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Mme [I] soutient à titre principal que la société KA OPTIQUE a manifestement entendu conférer un caractère disciplinaire à son licenciement en raison de "la mise à mise à pied conservatoire emportant convocation entretien préalable de licenciement" (pièce n° 4). Or l'état de santé ne pouvant être constitutif d'un manquement imputable à la salariée, aucune sanction ne saurait être prise de ce fait, de sorte que son licenciement ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse. La société KA OPTIQUE oppose que la mention dans la convocation à l'entretien préalable d'une mise à pied à titre conservatoire résulte d'une erreur matérielle, le contenu de la convocation ne faisant aucune référence à une quelconque faute ni à un maintien impossible dans l'entreprise, pas plus que la lettre de licenciement qui se borne à constater que le préavis ne peut être effectué sans évoquer l'impossibilité du maintien dans l'entreprise du fait d'une faute. Elle ajoute que Mme [I], en arrêt maladie, pouvait difficilement faire l'objet d'une mise à pied conservatoire et à aucun moment il lui est reproché son état de santé ni même son absence. Le caractère fautif du licenciement ne peut pas ressortir de la seule mention d'une mise à pied à titre conservatoire dans la convocation à l'entretien préalable. Or à cet égard, il ne ressort pas des termes tant de cette convocation que de la lettre de licenciement une quelconque référence à un comportement fautif de la salariée. Le motif du licenciement, fondé sur la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée, est au contraire explicitement et précisément détaillé. De même, il ne résulte pas du bulletin de salaire d'octobre 2020 (seul produit sur la période concernée) une quelconque retenue de salaire au titre d'une mise à pied (pièce n° 9) Il s'en déduit que la mention d'une mise à pied conservatoire relève d'une erreur matérielle, de sorte que les prétentions de la salariée à ce titre, y compris à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécial au motif que par ce biais "l'employeur a entendu faire grief à la salariée d'être en arrêt de travail dès lors que celle-ci s'est vue imposer une mise à pied conservatoire et a été privée de son indemnité de préavis", ne sont pas fondées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. b - Sur le bien fondé du licenciement pour absence prolongée : L'article L. 1132-1 précité ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 novembre 2020 indique comme motif du licenciement "la désorganisation de l'entreprise que cause votre longue absence, depuis près de 1 an, sans annonce de retour imminent de votre part", et ajoute que "Cette absence pèse lourdement sur l'organisation du travail de vos collègues et celle des planning des magasins, absence que nous avons comblé tant bien que mal pour vous donner du temps, par des CDD notamment, bien que les candidats que nous rencontrons demandent des CDI. En outre, il est compliqué et lourd de former régulièrement de nouveaux salariés à nos stratégies commerciales et modes de fonctionnement sans parler de la charge de travail à répartir quand votre poste est provisoirement vacant entre deux CDD". (pièce n° 5) Au titre de la désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de la salariée et nécessitant son remplacement, l'employeur indique que : - Mme [I] était, à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire, en arrêt de travail pour maladie depuis 11 mois et que lors de cet entretien, elle n'a aucunement indiqué qu'elle allait reprendre son poste à court ou moyen terme, - dans un premier temps des salariés du magasin de [Localité 7] ont été envoyés pour aider l'équipe de [Localité 6] en sous-effectifs (pièce n° 12) puis un salarié a été recruté par un contrat à durée déterminée de deux mois à l'issue duquel il a régularisé un contrat d'apprentissage (pièces n° 13 et 14), - le 21 septembre 2020 une salariée du magasin d'[Localité 5] a été affectée pour une durée de deux mois au magasin de [Localité 6] (pièce n° 15), - la nécessité de pourvoir aux effectifs était telle qu'un opticien a été embauché le 2 novembre 2020 pour le magasin d'[Localité 5] (pièce n° 17), - le 25 novembre 2020, Mme [Y] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de monteuse vendeuse et affectée au magasin de [Localité 6] où elle remplace Mme [I] (pièce n° 16). Mme [I] oppose que l'employeur échoue à prouver cumulativement l'impossibilité de pourvoir au remplacement de la salariée, la désorganisation de l'entreprise et le remplacement effectif dans les mêmes conditions de la salariée. Elle indique à cet égard que, alors même qu'elle était en arrêt maladie depuis le 7 novembre 2019, l'employeur n'a jamais eu besoin de procéder à son remplacement et l'embauche d'un salarié (M. [B]) n'a pas eu pour objet de la remplacer du 29 juin au 31 août 2020 dès lors qu'il ressort du contrat à durée déterminée produit que cette embauche a été réalisée en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Elle ajoute que : - à compter du 1er septembre 2020, M. [B] a été embauché en contrat d'apprentissage, de sorte qu'il ne peut sérieusement être soutenu qu'un apprenti aurait été recruté pour pourvoir au remplacement d'une salariée monteuse vendeuse qui justifiait d'une trentaine d'année d'ancienneté, - il n'est justifié d'aucune diligence pour pourvoir à son remplacement, pas plus qu'il n'est justifié de l'impossibilité de procéder à ce remplacement, - l'existence d'une prétendue désorganisation n'est nullement justifiée, - alors que l'arrêt de travail a débuté le 7 novembre 2019, ce n'est qu'à partir du mois de mai 2020, sept mois plus tard, que des transferts de salariés ont été effectués, - un remplacement de la salariée absente était possible dans la mesure où Mme [U] a été affectée à son poste pour la période du 1er octobre au 1er décembre 2020 et son arrêt de travail se terminait le 23 novembre 2020, - la désorganisation alléguée est d'autant plus douteuse que Mme [U] était affectée au magasin de [Localité 6] "pour renforcer l'équipe actuelle : la manager [S] (temps plein) ; l'opticienne [R] (temps partiel) et l'apprenti [D] (mi-temps)," - ses problèmes à la cheville ne pouvaient être que temporaires et n'allaient pas interdire durablement la salariée de reprendre ses fonctions, de sorte que c'est dans une totale précipitation et sans motif valable que l'employeur a décidé de la licencier, - l'embauche de Mme [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ne vise pas à la remplacer puisque celle-ci a été embauchée pour 39 heures hebdomadaires, - l'embauche en contrat de travail à durée indéterminée de M. [Z] ne répond pas à la nécessité de la remplacer puisqu'il s'agissait d'occuper un poste d'opticien à temps complet et non celui de monteuse-vendeuse à temps partiel. Néanmoins, la cour relève que les éléments avancés par l'employeur ne suffisent pas pour établir que le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé de façon telle qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'y faire face par des mesures provisoires. En effet, outre le fait que l'employeur a attendu le mois de mai 2020, soit 7 mois après le début de l'arrêt de travail de Mme [I], pour commencer à pourvoir à son remplacement par des mesures temporaires de réaffectation de salariées d'autres magasins (pièce n° 12), il s'avère que l'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée de deux mois du 29 juin au 31 août 2020, peu important qu'il soit ensuite demeuré dans la société au titre d'un contrat d'apprentissage, ne répond pas à la nécessité de la remplacer en raison des perturbations que son absence aurait provoqué puisque le motif de recours au contrat temporaire est un "accroissement temporaire d'activité" et non le remplacement d'un salarié absent (pièce n° 13). Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l'embauche le 21 septembre 2020 d'une salariée pour le magasin d'[Localité 5] et son affectation pour deux mois au magasin de [Localité 6] couvre la période d'indisponibilité de Mme [I] dont le terme était fixé au 23 novembre suivant, de sorte que son remplacement temporaire était assuré jusqu'à cette date, peu important que lors de l'entretien préalable la salariée n'ait annoncé aucun retour puisque cette date était alors déterminée et connue de l'employeur depuis le 13 octobre 2020 comme il l'admet dans ses écritures (pièce n° 18). Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du remplacement prétendument définitif de Mme [I] dans son emploi par un salarié n'ayant pas la même qualification qu'elle ou par une autre avec une durée de travail supérieure à la sienne, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. II - Sur les demandes pécuniaires : Au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] sollicite : - 17 889,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 472,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447,24 euros au titre des congés payés afférents, La société KA OPTIQUE conclut au rejet de ces demandes en raison du bien fondé du licenciement et ajoute que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. S'agissant de la demande au titre du préavis, elle oppose que Mme [I] était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis. Néanmoins, dès lors que l'existence de la désorganisation de l'entreprise n'est pas établie par l'employeur, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période et l'impossibilité physique de l'exécuter en application de l'article L.1234-5 du code du travail. Mme [I] est donc bien fondée à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période. Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée et des pièces produites, il lui sera alloué les sommes suivantes : - 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 387,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 438,70 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ces points. III - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents de fin de contrat : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à Mme [I] ses bulletins de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés. Il sera en revanche infirmé s'agissant de l'astreinte, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas une telle condamnation. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur les demandes formulées à hauteur d'appel, - la société KA OPTIQUE sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la demande de la société KA OPTIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La société KA OPTIQUE succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a : - alloué à Mme [C] [I] les sommes suivantes : * 11 180,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 472,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447,24 euros au titre des congés payés afférents, - assorti la remise des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la société KA OPTIQUE à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 387,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 438,70 euros au titre des congés payés afférents, REJETTE la demande au titre de l'astreinte, CONDAMNE la société KA OPTIQUE à payer à Mme [C] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société KA OPTIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société KA OPTIQUE aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.1132-1 du code du travail fait interdictionarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1234-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6385c51457d0f882dca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel