Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6386c51457d0f882dcac
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 926 264 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH Association ACODEGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. C/ [R] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00505 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXSZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00275 APPELANTE : Association ACODEGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [R] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] (le salarié) a été engagé par l'association Acodège (l'employeur) à compter du 18 octobre 2004 en qualité de candidat éducateur spécialisé, puis au titre d'un contrat d'apprentissage à compter du 22 novembre 2005. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, M. [D] exerçant les fonctions de correspondant de nuit, niveau 2. Par avenant du 22 février 2010, il a été temporairement affecté à un poste d'éducateur spécialisé puis, à compter du 23 octobre 2010, au sein du service de prévention de la structure. Par avenant du 1er janvier 2015, le salarié a bénéficié d'un changement d'échelon conventionnel. Le lieu de travail de M. [D] a ensuite été temporairement modifié, le salarié se trouvant affecté au service de prévention spécialisée du 2 novembre 2015 au 31 janvier 2016, avec prolongation jusqu'au 31 mars 2016. Cette affectation a été pérennisée aux termes d'un courrier du 29 mars 2016 et ce, à compter du 1er avril 2016. La convention collective nationale (CCN) applicable à la relation contractuelle est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996. Par courrier du 20 septembre 2018, l'employeur a informé M. [D] de son affectation, à compter du 1er octobre 2018, au sein d'un nouveau service en tant qu'éducateur spécialisé en internat. M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018. Le 1er octobre 2018, il a informé son employeur qu'il refusait sa nouvelle affectation. N'ayant pas repris son emploi le 29 octobre 2018, M. [D] a reçu une mise en demeure par courrier du 31 octobre suivant puis a, par courrier du 21 novembre 2018, confirmé son refus de changement d'affectation. Son arrêt de travail a été prolongé le 2 novembre 2018 jusqu'au 14 décembre suivant. M. [D] n'a pas repris son travail à cette date, malgré un courrier de son employeur du 20 décembre 2018 lui rappelant ses obligations en la matière. Il s'est vu notifier, par lettre du 1er février 2019, une mise à pied conservatoire et une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement. Finalement, par lettre recommandée du 19 février 2019, l'Acodège lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 12 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités subséquentes. Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes : - dit et juge M. [D] recevable en ses demandes, - dit et juge que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse, - condamne l'association Acodège à payer à M. [D] les sommes suivantes : * 1 805,16 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, * 180,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 5 320,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 532,05 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 15 961,44 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - précise que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, * à compter de la réception de la requête par l'employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 16 avril 2019, * à compter du prononcé du présent jugement pour toutes les autres sommes, - ordonne à l'association Acodège de remettre à M. [D] les documents légaux rectifiés suivants : * certificat de travail, * attestation de Pôle emploi, * bulletins de paie, - dit qu'il y a lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 660,24 euros bruts, - condamne l'association Acodège aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 5 juillet 2021, l'association Acodège (l'Acodège) a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, elle demande à la cour de : - infirmer intégralement le jugement prud'homal déféré, - constater que le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave, En conséquence, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 août 2022, M. [D] demande à la cour de : - dire et juger l'Acodège mal fondée en son appel, - dire et juger qu'il est recevable et bien-fondé en ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a limité à 15 961,44 euros bruts l'indemnité de licenciement, et à 20 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence, - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'Acodège à lui payer les sommes suivantes : * 1 805,16 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied, * 180,52 euros bruts de congés payés afférents, * 5 320,48 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, * 532,05 euros bruts de congés payés afférents, * 15 961,44 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 29 262,64 euros nets de CSG et CRDS de dommages et intérêts, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, - dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale, - ordonner à l'Acodège à lui remettre les documents légaux rectifiés suivants : * certificat de travail, * attestation Pôle emploi, * bulletins de paie, - débouter l'Acodège de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'Acodège aux dépens d'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT M. [D] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en raison de son refus légitime de sa nouvelle affectation. Il expose que celle-ci contrevient aux dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable et qu'elle est abusive en ce qu'elle entraîne une modification de son contrat de travail, sans son accord. Il considère qu'au regard des particularités de l'espèce (changement d'affectation, absence de visite de reprise, perte de primes et de rémunération, perte de congés), son refus ne peut être assimilé à une cause grave de licenciement. En réponse, l'Acodège fait valoir que le salarié ne pouvait refuser sa nouvelle affectation au sein du SPAD-AERD puisqu'elle n'entraînait aucune modification de son contrat de travail mais une simple modification de ses conditions de travail. Elle excipe également du refus déloyal du salarié de reprendre son poste de travail. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Ici, M. [D] a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre qui lui reproche un manquement dans l'exécution de la relation contractuelle (refus illégitime de changement d'affectation) et un abandon de poste "en pleine conscience", sans justification, depuis le 18 décembre 2018, malgré les relances de la direction. L'article 12 de la convention collective applicable intitulé "affectation d'emploi" dispose que : " (...) En cas de fermeture de l'établissement ou du service d'affectation, de suppression de poste, l'employeur proposera au salarié permanent son affectation à tout autre établissement ou service de même résidence administrative géré par lui. Si le salarié refuse ce changement d'affectation, le contrat de travail sera considéré comme rompu de son fait (...)". Il convient liminairement de rappeler que l'employeur de M. [D] est l'Acodège et non pas le service de prévention spécialisée dans lequel il travaillait avant la fermeture dudit service. L'Acodège a informé M. [D] d'un changement d'affectation à compter du 1er octobre 2018 au sein du dispositif "Protection de l'enfance jeunesse au soutien de la parentalité" (SPAD-AEDR) en raison de la fermeture, non contestée, du service de prévention spécialisée dans lequel le salarié travaillait. L'artile 12 précité de la CCN était donc applicable à M. [D], étant relevé que ses dispositions visent, dans l'hypothèse d'une fermeture de service, une affectation dans tout autre établissement ou service de même résidence administrative, sans y inclure de conditions tenant aux sujétions particulières de l'emploi alors occupé par le salarié ou à la perte des avantages financiers en résultant. Le refus de changement d'affectation et l'abandon de poste sont ici établis. Il convient, dès lors, d'examiner les moyens opposés par le salarié à l'employeur pour tenter de caractériser le caractère abusif de cette nouvelle affectation et de légitimer son abandon de poste. 1 - Sur l'absence de visite de reprise M. [D] excipe, en premier lieu, de l'absence de visite de reprise auprès du médecin du travail entraînant, selon lui, la suspension de son contrat de travail jusqu'à l'avis médical de reprise et l'impossibilité, par suite, de se voir reprocher un abandon de poste. Il est patent que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 18 décembre 2018 et qu'il n'a pas répondu aux demandes de son employeur de justifier de ses absences alors qu'il était tenu de le faire sous 48 heures, ni n'a répondu aux mises en demeures qui lui ont été adressées, à trois reprises, par lettres recommandées. Il s'est alors trouvé en situation d'absence injustifiée et ne s'est pas mis à la disposition de l'Acodège, y compris pour organiser la visite de reprise que l'employeur envisageait de mettre en place comme il ressort de sa lettre du 4 décembre 2018 et étant précisé que cette visite pouvait avoir lieu, au plus tard, dans les 8 jours suivant la reprise du travail. M. [D] ne peut, par suite, reprocher à son employeur de ne pas l'avoir organisée. De plus, il ressort des pièces 20 et 23 produites par l'Acodège que M. [D] avait, dès le 1er octobre 2018, sollicité et réitéré une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail et précisé qu'il envisageait une reconversion professionnelle. En tout état de cause, il est rappelé que l'employeur peut parfaitement rompre le contrat de travail pendant la période de suspension du contrat en cas de faute grave du salarié laquelle peut être caractérisée par l'abandon de poste. Celui-ci résulte ici de la volonté clairement exprimée par M. [D] de refuser sa mobilité professionnelle sur un autre poste d'éducateur spécialisé, en internat, étant rappelé qu'à la date du licenciement, il était absent, sans justificatif, depuis 2 mois. Ce moyen est donc inopérant. 2 - Sur la modification du contrat de travail M. [D] se prévaut, en second lieu, de la modification des éléments essentiels de son contrat de travail par la suppression de ses congés trimestriels (en sus des congés légaux) et de ses majorations de salaire (liées à la majoration des heures et du versement de primes) pour l'organisation et sa présence aux camps plusieurs fois par an, comme il ressort des mentions figurant sur ses bulletins de paie. Il précise avoir ainsi perdu des avantages liés à ses fonctions alors qu'il bénéficiait, selon lui, d'une affectation permanente au sein du service Prévention depuis 2010 qui entraînait la contractualisation des éléments de rémunération liés à ses sujétions lesquels constituaient, à tout le moins, un usage devenu un élément contractuel de la relation entre les parties. Il est constant que la modification du contrat de travail liée à la rémunération ne peut résulter que d'un changement de la rémunération contractuelle constituée du montant lui-même du salaire, de la structure de la rémunération ainsi que des modalités de calcul, lesquels ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié. En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [D] prévoit, en son article II relatif à la rémunération, un salaire mensuel brut sur la base d'un temps plein de 1 671,92 euros. Les primes ne sont donc pas contractualisées et les avenants ultérieurs ne viennent pas modifier ces dispositions. Ces primes, indemnités et autres avantages résultent de la convention collective du 15 mars 1966 qui tient compte des particularités liées à l'emploi occupé et attribue ainsi des indemnités selon l'environnement professionnel dans lequel l'éducateur spécialisé est affecté. L'Acodège justifie avoir toujours versé à M. [D] son salaire de base, ainsi que les indemnités et primes prévues par la convention collective lorsque le salarié en remplissait les conditions, au gré de ses changements d'affectation au cours de la relation contractuelle. M. [D] ne le conteste du reste pas. Les primes et congés supplémentaires dont le salarié prétend avoir été injustement privé ne résultent ni de son contrat de travail ni de la convention collective telle qu'elle s'appliquait aux relations contractuelles en suite du changement d'affectation litigieux. Ils étaient inhérents aux seules fonctions professionnelles alors exercées et ont disparu avec la nouvelle affectation du salarié. L'employeur ne pouvait les maintenir (même s'il a accepté de le faire à titre exceptionnel : 6 congés trimestriels supplémentaires sur l'année 2019) qu'en contrepartie des sujétions particulières de l'emploi occupé par M. [D] et qui ont disparu en suite de sa nouvelle affectation. Les primes variables étaient uniquement liées à des tâches annexes résultant d'une affectation spécifique et ne pouvaient créer un usage ou un avantage acquis ou permanent, même si le salarié en a bénéficié durant plusieurs années. Il sera à cet égard précisé que le contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail est exécutée et non de la volonté exprimée par les parties. En outre, M. [D] est infondé à se prévaloir d'une affectation permanente au sein du service de prévention spécialisée alors que ce service a effectivement disparu. Il ne peut davantage exciper du caractère permanent des servitudes liées à son ancienne affectation. Dès lors, les congés supplémentaires, les primes de camp et la majoration des heures accordées dans le cadre de séjours éducatifs organisés dans l'année, qui n'avaient plus lieu d'être et qui étaient liés à l'exercice des fonctions particulières de M. [D], ont disparu avec sa nouvelle affectation au sein du SPAD-AEDR et leur suppression n'emporte pas modification du contrat de travail du salarié nécessitant l'accord de ce dernier. Au surplus, M. [D] a conservé les tâches correspondant à sa qualification d'éducateur spécialisé, avec le même positionnement hiérarchique. Ce moyen est donc également inopérant. *** Au vu des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, les faits rapportés dans la lettre de licenciement sont avérés, les manquements du salarié non justifiés et témoignent de l'impossibilité de maintenir une relation contractuelle avec ce dernier. Ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant, par réformation du jugement déféré, le licenciement dont M. [D] a fait l'objet. Le licenciement pour faute grave du salarié étant reconnu fondé, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées. La demande de remise des documents légaux rectifiés devient par ailleurs sans objet. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [D], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est fondé, Rejette les demandes en paiement subséquentes de M. [D], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à l'association Acodège la somme de 1 500 euros, Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 12 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6386c51457d0f882dcac
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