Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6387c51457d0f882dcb2
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 4 314 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DLP/CH
[I] [Y]
C/
S.A. ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00532 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F20/00210
APPELANT :
[I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été recruté sur concours, le 13 juillet 1999, par la société EDF-GDF services Côte-d'Or en qualité d'agent « chargé des interventions gaz ou électricité chez l'abonné », à effet du 16 août 1999.
Dans le courant de l'année 2018, il a été affecté au poste de technicien électricité.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé en qualité de chargé de projets.
Suite à l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence en 2007, EDF et GDF ont été séparées et ont, chacune, créé une filiale à 100%, respectivement la SA ERDF et la SA GRDF. Ces deux structures ont néanmoins conservé des services communs pour la partie clientèle, à savoir les Unités clients fournisseurs (les UCF) dont M. [Y] faisait partie.
En 2016, la filiale ERDF a changé de dénomination sociale au profit d'ENEDIS, la société GDF Suez (société mère) adoptant quant à elle le nom d'ENGIE.
En 2017, les services communs ont disparu de sorte que les agents des UCF ont eu à choisir entre les deux entités. C'est ainsi que M. [Y] a opté, en novembre 2017, pour ENEDIS en qualité de technicien électricité AST, puis chargé de projet.
Se prévalant de faits de harcèlement moral de la part d'un de ses collègues de travail et de l'absence de mesures prises par son employeur pour y remédier, M. [Y] a, par requête reçue au greffe le 20 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société ENEDIS à l'indemniser de ses préjudices moral et financier résultant du harcèlement moral et de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- constater le harcèlement moral qu'il a subi,
- dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et notamment avoir mis en 'uvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral,
- dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir adopté des mesures immédiates propres à faire cesser les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral,
- dire et juger que l'attitude de l'employeur constitue une exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner en conséquence la société ENEDIS à lui payer :
* 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
* 3 381,32 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2020 au titre du préjudice financier résultant de la perte d'astreinte pendant ses arrêts maladie,
* 2 924 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2020, au titre du préjudice financier résultant de l'absence de réalisation d'heures supplémentaires pendant ses périodes d'arrêt maladie,
* 43 145 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société ENEDIS à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
- condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ENEDIS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Champloix aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société ENEDIS demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter, en conséquence, M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux dépens d'instance et d'appel.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [Y] en révocation de l'ordonnance de clôture du 9 février 2023 visant à lui permettre de communiquer trois nouveaux documents actualisant sa situation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL
M. [Y] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part d'un collègue, M. [V], ce qui a engendré un climat collectif de défiance infondé à son égard. Il ajoute qu'il en a informé le médecin du travail et qu'il a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie qui n'a, selon lui, pris aucune mesure adéquate pour le protéger et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
En réponse, la société ENEDIS conteste la qualification de harcèlement moral. Elle prétend que le comportement de M. [Y] a attisé ses difficultés relationnelles avec M. [V], qu'elle a pris les mesures qui s'imposaient pour soutenir le salarié et que la dégradation de son état de santé ne trouve pas son origine dans les conditions d'exécution du contrat de travail mais dans ses problèmes personnels.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ici, M. [Y] établit l'existence d'un conflit important l'ayant opposé à M. [V], technicien réseau, ce dernier étant alors un ami de M. [M] auquel M. [Y] avait loué une maison qu'il a récupérée, fin août 2018, dégradée. La réalité de cette situation, dont l'employeur a eu connaissance immédiatement, est reconnue par ce dernier (pièce 1 de l'employeur). De plus, M. [Y] a, dès le 26 novembre 2018, évoqué cette situation auprès du médecin du travail (pièces 26 à 28) et auprès de son N+2, M. [G], le 12 février 2019 (pièce 25). Il était alors question d'un refus de poignet de main de M. [V] le 19 septembre 2018 lequel lui a déclaré : "Toi je ne te dis plus bonjour vu ton comportement avec les [N] [nom de jeune fille de Mme [M]]" et de la provocation de M. [V] qui le toisait et ricanait lorsqu'il le croisait.
M. [Y] établit également qu'à compter d'octobre 2018, les chantiers réalisés par l'équipe de M. [V] ont quasi systématiquement donné lieu, avant comme après le 8 janvier 2019, à une remise en cause systématique par ce dernier du travail de préparation réalisé en amont par M. [Y], dans des termes inappropriés. Ainsi, ce dernier justifie que, sur trois chantiers réalisés par M. [V] et son équipe d'avril 2018 à août 2019 (pièce n° 19), les observations faites par ce collègue sur les compte-rendus d'intervention ont systématiquement été négatives à son endroit dans les termes suivants :
- chantier du 11 octobre 2018 : "Fait et bien fait, dommage qu'on me fournisse un coffret cible avec des pieds à visser au lieu de pied à griffe !!! si pour les préparations de chantier brcht il suffit de prendre des photos j'veux bien faire le poste !!! et encore merci d'avoir prévenu de la coupure à la cliente!!!" (pièce n° 19 page 7 et pièce 20) ;
- chantier du 3 janvier 2019 : "Encore une prépa de merde. Les coffrets gaz ne s'adaptent pas avec les portes elec. Et merci d'avoir vérifié que le coffret du dessous était HS. Dc obligé de tous changer. Message de fin pr le préparateur. Ne continuez pas le 3ème trimestre sinon le passage au niveau supérieur sera impossible" (pièce n° 19 page 7).
Ces critiques étaient manifestement infondées puisque l'employeur a adressé à M. [V] un courrier du 8 janvier 2019 de « rappel aux règles » (pièce 2 d'ENEDIS). Cette lettre rappelle qu' « à la suite d'un entretien (') le 19 septembre 2018, suite à une altercation », M. [V] s'était « engagé à avoir des relations professionnelles respectueuses ». La lettre fait ensuite état du compte rendu rédigé par M. [V] « qui est totalement inacceptable » et qui « comporte un jugement de valeur et un message personnel inadapté à l'égard de [I] [Y] », l'employeur ajoutant que « la répétition de ce type de faits peut être caractérisée comme du harcèlement moral ».
- chantier du 12 mars 2019 : "Suite problème prépa coffret en bas non remplacé car sur place pieds à griffes (photos en prépa) et on nous donne un coffret avec pieds à visser. Les Entraxes sont différents !!!!! finalité, coffret chanté ok mais coffret en bas refixé + mise en place de feuillards" (pièce 19 page 7, et pièce n° 22).
M. [Y] a également informé le médecin du travail le 16 janvier 2019 (pièce 30) et son compte rendu d'entretien d'appréciation du 13 février 2019 fait lui aussi état de la situation en ces termes :
* à la rubrique : "faits marquants" de la période écoulée (2018), il est indiqué à la demande du salarié : "Conflit avec [W] [V]" (page 2) ;
* à la rubrique "sens du relationnel", il est indiqué, à l'initiative du N+2 (c'est-à-dire de l'employeur lui-même) : "Les rapports avec certains agents sont pollués du fait du conflit personnel avec [W] [V]. [I] a été affecté par ce harcèlement et doit désormais réussir à prendre de la distance avec cette affaire" (page 9).
M. [Y] justifie également par ses pièces 21 et 25 avoir informé son N+2 et le médecin du travail de ce que, lors d'une réunion de travail le 12 février 2019, une "pique" de la part de M. [V] présentée sous forme de plaisanterie et faisant allusion aux commentaires de fin d'intervention des chantiers a suscité les éclats de rires d'un certain nombre de personnes, créant ainsi un climat collectif de défiance envers le salarié. Celui-ci a adressé un mail du 13 mars 2019 à son employeur (pièce 23), dont la lecture confirme que les observations de M. [V] caractérisent en réalité une répétition, après le 8 janvier 2019, de l'attitude de dénigrement de ce dernier à son encontre.
M. [Y] établit encore avoir, compte tenu du contexte et « pour éviter l'asphyxie », envisagé le 16 avril 2019, de postuler pour un poste situé à [Localité 5] (pièce 31).
De plus, M. [J], chef de base, et M. [X], DRH, ont été alertés le 1er octobre 2019 par le médecin du travail (pièce 33 du salarié) de la poursuite du dénigrement de M. [V] à l'égard de M. [Y]. Ce dernier justifie par ailleurs, par sa pièce 35, avoir à nouveau alerté sa direction par LRAR du 7 novembre 2019 sur la nécessité de prendre les mesures adéquates.
M. [Y] a de nouveau dénoncé, par mail du 9 décembre 2019, le comportement de M. [V] au motif qu'il avait photographié le véhicule de service près de son domicile, en indiquant à son employeur qu'il était « à bout » (pièce 39).
Enfin, le 15 janvier 2020, M. [Y] établit avoir adressé un mail à son employeur pour dénoncer des commentaires sur un chantier n° 58184855 qui s'apparentaient, selon lui, à une tentative de décrédibilisation de la préparation du chantier qu'il avait effectuée (pièce n° 9).
Ces pièces, y compris les éléments médicaux versés aux débats, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
En réponse, la société ENEDIS reconnaît a minima les « difficultés relationnelles » ayant existé entre M. [Y], lorsqu'il était préparateur de chantiers, et M. [V], et les « divers incidents » qui se sont produits entre eux dont elle admet qu'ils ont été induits par le comportement de M. [V]. Elle a elle-même qualifié les agissements de ce dernier d'inacceptables (pièce 79 de M. [Y]) et considéré M. [V] comme « agresseur » (pièce 58). Dans son courrier du 8 janvier 2019, elle écrit précisément : « Le 8 janvier 2019, j'ai pris connaissance d'un compte-rendu de BT rédigé par [W] [V] qui est totalement inacceptable. Ce dernier comporte un jugement de valeur et un message personnel inadapté à ton égard. La répétition de ce type de faits peut être caractérisée comme du harcèlement moral. C'est pourquoi je vous ai rencontré en présence d'[T] [G] ce 8 Janvier au regard de la gravité de la situation.Suite à cet entretien, j'ai rappelé une nouvelle fois à [W] [V] que l'article 222-33-2 du code pénal précise que "Le fait de harceler autrui (')".
Ainsi, j'ai demandé à [W] [V] de considérer ce courrier comme un dernier rappel des règles à suivre en matière de respect et de comportement à ton égard et de ses collègues d'ENEDIS. Je compte sur lui pour une prise en compte définitive de ce rappel ».
M. [G], N+2 de M. [Y], écrivait également à ce dernier le 8 janvier 2019 en désignant M. [V] comme "ton agresseur".
La société ENEDIS admet en outre avoir constaté le mal-être de son salarié mais prétend lui avoir consacré toute l'attention qu'il méritait : en lui apportant son soutien, en le recevant à 6 reprises en l'espace de trois mois, en prenant en charge ses consultations auprès d'un psychologue du travail, en ayant tenu régulièrement informé le médecin du travail de l'évolution de M. [Y], en ayant demandé à la ligne managériale de se montrer vigilante afin de prévenir tout acte ou comportement répréhensible à l'égard de l'intéressé et en se conformant aux préconisations du médecin du travail par la recherche, précisément, d'une mobilité interne pour M. [Y].
Or, les réactions de la société ENEDIS ont en réalité consisté en un soutien moral (pièce 5 de l'employeur) et :
- un prétendu « recadrage », de M. [V] sans aucune trace écrite, suite à l'incident du 19 septembre 2018 ;
- « un rappel aux règles » à M. [V] par courrier du 8 janvier 2019 à la suite du bon de travail du 9 janvier 2019, sans que cette mesure ne constitue une sanction disciplinaire, aucune autre mesure n'ayant, depuis, été prise à l'encontre de ce dernier alors que M. [Y] a renouvelé ses alertes à plusieurs reprises ;
- une mesure d'éloignement de M. [Y] dont la société a elle-même admis, le 10 janvier 2020, qu'elle « ne permettra pas de résoudre la problématique actuelle » et qu'elle « installe le salarié dans un isolement propice à ressasser sa situation », ajoutant qu'en restant sur la même base opérationnelle, M. [Y] était « toujours susceptible d'avoir des contacts avec M. [V] » ;
- des échanges avec la médecine du travail ;
- la prise en charge des frais de suivi psychologique, lequel n'a démarré qu'après le 23 octobre 2019 (pièce 29 du salarié), n'était pas de nature à prévenir la poursuite du harcèlement moral, ni à y remédier.
De plus, l'invitation du 6 mai 2020 à une mobilité professionnelle de M. [Y], victime, est intervenue tardivement, soit deux ans après le début des faits litigieux et bien après que le médecin du travail ait préconisé, en janvier 2020, cette mobilité (pièce 7 de l'employeur). La société ENEDIS prétend avoir proposé un poste en décembre 2019 que M. [Y] aurait refusé alors qu'il s'agissait d'un poste qui aurait mis le salarié en contact quotidien avec son ex-locataire, M. [M], ce que M. [Y] a rappelé par courrier du 31 janvier 2020 (pièce 40), sans être contredit en cela.
Quant aux six rencontres en trois mois avec des personnels du service RH ou avec le psychologue du travail, elles ne sont assorties d'aucune proposition, ni d'aucun rappel collectif des règles. L'employeur reconnaît d'ailleurs dans sa LRAR du 3 décembre 2019 (pièce 36 du salarié) qu'au titre des seules actions collectives à destination des auteurs du harcèlement, il s'est contenté avoir « demandé à votre ligne managériale de continuer à se montrer vigilants, afin de prévenir tout acte ou comportement répréhensible ».
Il résulte de ces éléments que, face aux agissements répétés dont il a eu connaissance, qualifiés par l'employeur lui-même d'inacceptables, ce dernier n'a pas pris toutes les mesures de prévention qui s'imposaient et n'a notamment pas mis en 'uvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de tels faits. La société ENEDIS ne démontre pas avoir adopté des mesures immédiates propres à faire cesser les faits, peu important que ceux-ci n'émanent pas directement de l'employeur mais d'un autre salarié ne faisant pas partie de la hiérarchie de M. [Y] et peu important également la qualité du travail fourni par ce dernier. L'origine privée du harcèlement dénoncé est sans emport sur la responsabilité de l'employeur.
Enfin, la société ENEDIS n'établit pas que M. [Y] aurait, du fait de son caractère, attisé les difficultés rencontrées avec M. [V], aucun reproche de cette nature ne lui ayant jamais été adressé, ni que la dégradation avérée de son état de sa santé psychique résulterait d'une toute autre cause que le harcèlement moral dont il a fait l'objet.
Les agissements répétés de dénigrement de M. [Y] de la part de M. [V] sont établis et ont entraîné, en l'absence de réaction adéquate de l'employeur, une dégradation manifeste des conditions de travail de l'intéressé susceptible d'entraîner une atteinte à sa dignité, à sa santé et à sa carrière, outre une dégradation avérée de son état psychique. Le salarié justifie ainsi avoir subi une dépression nerveuse, s'être vu prescrire un traitement médicamenteux (pièce 80), avoir été en arrêt maladie pendant plus de 8 mois et en mi-temps thérapeutique pendant 6 mois (pièces 65 à 67, 77, 78), l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats venant corroborer le harcèlement moral subi. M. [Y] produit également les attestations de son épouse et de son fils venant témoigner des conséquences sur sa vie personnelle et familiale (pièces 51 et 52), comme en atteste par ailleurs son amie, Mme [U] (pièce 64).
Il résulte de ces énonciations que l'employeur ne renverse pas la présomption de harcèlement moral et qu'il doit être condamné à verser de ce chef à M. [Y] la somme de 3 000 euros.
Le salarié réclame également une indemnité au titre du préjudice financier qu'il prétend avoir subi et fait état, à ce titre, de la perte de l'indemnité d'astreinte et du paiement des heures supplémentaires qu'il n'a pu réaliser du fait de ses arrêts maladie liés au harcèlement moral. Or, s'il est exact qu'il a perdu le bénéfice de ses indemnités d'astreintes, l'employeur établit que des dispositions ont été adoptées pour compenser la perte du bénéfice de ces primes lorsqu'un salarié perd son emploi dans lequel il était assujetti à des astreintes pour occuper un emploi sans cette obligation (pièce 21, art 17.8, page 15). Le salarié n'établit pas que son préjudice n'aurait pas été entièrement réparé à ce titre.
S'agissant des heures supplémentaires que M. [Y] ne pouvait plus accomplir, il doit être rappelé qu'aucun salarié ne peut se prévaloir d'un droit à effectuer des heures supplémentaires et que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice certain à ce titre.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices financiers allégués, le jugement étant sur ce point, par substitution de motifs, confirmé.
SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Au soutien de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, M. [Y] se prévaut des mêmes arguments que ceux développés au titre du harcèlement moral.
L'employeur conteste, en réponse, toute déloyauté de sa part dans l'exécution du contrat de travail, ajoutant que le préjudice allégué par le salarié n'est pas démontré.
Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
En l'espèce, si l'attitude de l'employeur peut ressortir d'une exécution déloyale du contrat de travail, M. [Y] n'a pas été « contraint » de postuler sur un poste non éligible à l'astreinte. Il a par ailleurs bénéficié d'un avancement de 2 NR sur le poste de chargé de projets, étant ajouté qu'il ne peut se prévaloir d'une augmentation automatique liée à l'ancienneté. Il s'est par ailleurs vu indemniser la perte d'astreinte et ne peut être indemnisé de la perte de primes compensant les inconvénients résultant d'une sujétion à laquelle il n'était plus astreint dans son nouvel emploi. Enfin, il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts précédemment alloués, étant rappelé qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi.
Il en résulte que le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié est sans objet.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ENEDIS, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [Y] pour préjudices financiers et exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau dans cette limite y ajoutant,
Dit que les faits de harcèlement moral sont établis,
Condamne, en conséquence, la société ENEDIS à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Constate que la demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié est sans objet,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ENEDIS et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour,
Condamne la société ENEDIS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Champloix, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6387c51457d0f882dcb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel