Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6389c51457d0f882dcba
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 306 779 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
S.A.R.L. SIG
C/
[L] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00539 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX52
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 08 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F19/00692
APPELANTE :
S.A.R.L. SIG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [H] a été embauché par la société de Surveillance-Intervention-Gardiennage (ci-après SIG) en qualité d'agent de surveillance confirmé niveau 2, échelon 2, coefficient 120 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une heure minimum par mois à compter du 22 septembre 2007.
Le 1er décembre 2007, les parties ont régularisé un nouveau contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour 180 heures minimales par an pour le même poste.
Le 20 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 juillet 2019, il a été licencié pour inexécution des obligations contractuelles et légales.
Par requête du 7 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester le bien fondé de son licenciement, le juger sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de dommages-intérêts distincts pour non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation, de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents et au titre du défaut de majoration des heures réalisées et de prime d'ancienneté afférents.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueilli l'essentiel des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 16 juillet 2021, la société SIG a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 octobre 2021, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à lui payer :
- 557,78 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 55,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 067,79 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 64,27 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 3 juillet 2019, outre 6,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 500 euros nets à titre de dommages-intérêts distincts pour non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation,
- 18,87 euros bruts à titre de prime d'ancienneté afférente,
- 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que M. [H] n'a pas procédé, en temps utiles, au renouvellement de son numéro de carte professionnelle obligatoire à l'exercice de son activité professionnelle alors que cette démarche lui incombait personnellement et exclusivement,
- constater que la carte professionnelle de M. [H] est venue à expiration le 19 juin 2019,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger M. [H] mal fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en découlant, et l'en débouter,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de l'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 janvier 2022, M. [H] demande de :
- débouter la société SIG de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à ajouter :
- condamner la société SIG à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 064,42 euros nets (indemnité de licenciement) du 3 juillet 2019 au 29 septembre 2020,
- condamner la société SIG à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société SIG aux dépens d'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute simple n'oblige pas l'employeur à faire cesser immédiatement le contrat de travail mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié une "inexécution de [ses] obligations contractuelles et légales" résultant du fait que :
"- Conformément à l'application du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 modifié, tout salarié est engagé sous réserve de justifier d'une carte professionnelle valide à son employeur,
- Impossibilité légale de poursuivre vos fonctions en raison de l'expiration et du non renouvellement de votre carte professionnelle par le CNAPS. L'article L612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit expressément la rupture de plein droit du contrat de travail du salarié qui ne justifie plus de la détention de sa carte professionnelle, étant confirmé, que de façon dérogatoire aux textes législatifs, le recours administratif des salariés n'est pas suspensif". (pièce n° 7).
M. [H] conteste le motif de son licenciement considérant que le non-renouvellement de sa carte professionnelle est imputable à l'employeur qui a refusé de financer sa formation d'agent de sécurité en 2019 alors qu'il en avait l'obligation en application de l'article 4 de l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité ("MAC" - Maintien et Actualisation des Compétences - pièce n° 13).
L'employeur rappelle que la détention d'une carte professionnelle est obligatoire pour tous les salariés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection physique (décret n° 2009 137 du 9 février 2009), qu'il s'agit d'une obligation personnelle du salarié qui ne concerne pas l'employeur et que l'emploi d'un salarié dépourvu d'une carte professionnelle l'expose à des sanctions pénales.
Il ajoute que :
- le salarié a adressé une demande de financement du stage "MAC" le 23 juin 2019, soit 4 jours après l'expiration de sa carte professionnelle et après réception de sa convocation à un entretien préalable (pièces n° 4 et 9),
- aucune demande de financement orale ne lui a été présentée auparavant, les attestations affirmant le contraire émanant de ses proches salariés ou anciens salariés en contentieux avec la société SIG,
- la question de savoir qui doit assumer le coût de cette formation est sans conséquence juridique sur la situation contractuelle de M. [H],
- le stage MAC doit être réalisé à la seule initiative du salarié et le fait qu'il puisse avoir lieu sur le temps de travail et être considéré comme du temps de travail effectif ne signifie pas qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de ce stage,
- l'accord de branche du 27 novembre 2017, bien qu'étendu, ne s'applique qu'aux seules entreprises de moins de 50 salariés or la société SIG compte plus de 250 salariés,
- le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 27 juillet 2017 est tronqué, comporte deux dates différentes, n'est pas signé du gérant de la société SIG et surtout n'existe pas dans son registre, cette réunion ayant été annulée d'un commun accord en raison des congés d'été 2017 (pièce n° 11),
- si en cas de refus de renouvellement de la carte professionnelle le contrat de travail est valablement suspendu le temps du recours contentieux, tel n'est pas le cas lorsque la demande de renouvellement n'a pas été formulée.
La cour relève en premier lieu que les parties admette qu'à la date du licenciement, M. [H] n'était plus titulaire de sa carte professionnelle.
L'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que "nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [...]
5 S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat [...]".
L'article L.612-20-1 du même code prévoit que le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, notamment la réalisation d'un stage de maintien et actualisation des compétences (MAC) au sens des articles R.612-17 et R.625-8 du même code.
Ces dispositions légales sont complétées par l'accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité ''MAC'' (annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985), dont l'article 5 stipule que les parties signataires conviennent que la mise en oeuvre effective de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure implique que les titulaires d'une carte professionnelle bénéficient d'une formation continue, qui est la condition du maintien de leur aptitude légale à occuper leur emploi ou un emploi équivalent dans l'entreprise qui les emploie ou dans la branche, et l'article 4 prévoit qu'il est expressément convenu entre les parties que la totalité de cette formation doit être effectuée sur le temps de travail des salariés ou sur toute autre période qui sera alors assimilée à du temps de travail effectif et que les frais attenants seront pris en charge par l'employeur sauf demande formelle et expresse du salarié.
Ces texte prévoient en outre que la demande de renouvellement est présentée, trois mois au moins avant la date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles de la demande initiale, de sorte que cette obligation pèse sur le salarié et non sur l'entreprise.
Il est constant que le fait pour un salarié engagé en qualité d'agent de sécurité de ne pas renouveler sa carte professionnelle, initiative dont la responsabilité lui incombe, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ne peut donc être fait grief à la société SIG d'avoir rompu sa relation de travail avec un salarié sans carte professionnelle valide.
S'agissant de la question du motif pour lequel M. [H] n'a pas renouvelé sa carte professionnelle, motif qu'il impute à son employeur, la cour relève en premier lieu que la société SIG ne saurait sérieusement soutenir que l'accord du 27 novembre 2017 précité ne s'applique qu'aux entreprises de moins de 50 salariés, l'article 2 de ce texte stipulant seulement, au titre des dispositions spécifiques à ces entreprises, que "les dispositions de cet accord de branche étendu s'appliquent directement à ces entreprises et ce sans dérogation possible à celles-ci".
Sur le fond, il résulte des pièces produites que M. [H], lequel l'admet dans ses écritures, s'est manifesté auprès de son employeur afin d'être inscrit à la formation dite "MAC", obligation à laquelle ce dernier était tenu en application des stipulations conventionnelles précitées, le 23 juin 2019 (pièce n° 9).
S'il affirme l'avoir auparavant demandé oralement "[parce qu'il] n'avait pas à l'époque de raisons de formaliser sa demande par écrit puisque la SIG avait toujours financé par le passé sa formation et celle de ses collègues", il ne produit à l'appui de cette affirmation que le compte rendu de l'entretien préalable où figure cette même affirmation, sans plus d'élément pour l'étayer, et une attestation de son propre frère, lui-même salarié et élu du personnel, dont il ne ressort pas en réalité la démonstration que M. [H] a effectivement demandé le financement de cette formation et encore moins quand (pièce n° 19).
En outre, la cour relève que dans son courrier du 23 juin 2019, M. [H] fait le constat que sa carte professionnelle est périmée et demande l'inscription "à la formation continue des agents privés de sécurité" au titre des obligations de formation et d'adaptation au poste pesant sur l'employeur sans aucunement faire état ni d'une demande préalable, ni d'un quelconque refus, l'un comme l'autre sous quelle que forme que ce soit (pièce n° 5).
En outre, il ne justifie pas non plus d'un refus de la part de son employeur.
A cet égard, peu important que les attestants soient d'anciens salariés en conflit avec la société SIG, la cour conservant un pouvoir d'appréciation sur la pertinence de leur témoignage, l'attestation de Mme [B], anciennement agent administratif en charge des formations au sein de la société SIG, affirmant que «Lorsque Mr [H] a voulu s'occuper de sa formation MAC CQP, Messieurs [E] et [I] m'ont formellement interdit de l'inscrire sur nos cessions alors que je le faisais pour d'autres salariés en CDI intermittent comme lui » (pièce n° 17), ne caractérise pas un refus de l'employeur à une demande préalable.
Au surplus, outre le fait que l'employeur conteste formellement son contenu, celui-ci indique sans être contredit que Mme [B] est la compagne de M. [H], ce qu'elle omet de préciser dans son attestation, achevant de la priver de toute valeur probante.
De même, les attestations de MM. [C] et [H], frère du salarié, n'établissent en rien une demande de prise en charge du coût de la formation de la part de M. [H] (pièces n° 18 et 19).
Enfin, il résulte d'une lettre du 20 mai 2019 que la société SIG a mis en demeure le salarié de justifier "au plus vite" du renouvellement de sa carte professionnelle, ce qu'il n'a pas fait, attendant le 23 juin 2019, après l'expiration de celle-ci et après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable (pièce n° 4), pour seulement entreprendre les démarches préalable de formation en vue du renouvellement de ladite carte.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'il soutient, M. [H] ne s'est pas montré diligent dans la réalisation des démarches qui lui incombaient pour accomplir sa formation et donc obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation faite à l'employeur de prendre en charge le financement de la formation réclamée soit au titre de l'accord du 27 novembre 2017, soit au titre de son obligation générale de formation, puisqu'en tout état de cause il n'a été saisi d'aucune demande avant l'expiration de la carte de M. [H], ni sur la faculté qui était la sienne de suspendre le contrat jusqu'à l'obtention du renouvellement de la carte professionnelle du salarié, la perte par M. [H] du bénéfice de sa carte professionnelle, condition nécessaire à la poursuite de la relation de travail, lui est seule imputable, de sorte que son licenciement est bien fondé.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le licenciement n'étant fondé ni sur une faute grave ni sur une faute lourde, il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 64,27 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 3 juillet 2019, outre 6,43 euros au titre des congés payés afférents.
II - Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation :
M. [H] soutient que le non respect par l'employeur de son obligation d'adaptation et de formation continue qui lui incombe lui a occasionné un préjudice distinct en ce qu'il a été empêché de valoriser son expérience professionnelle pour trouver un nouvel emploi.
Il sollicite à ce titre la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué la somme de 500 euros.
L'employeur oppose que :
- M. [H] n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle,
- l'obtention et le renouvellement de sa carte professionnelle est à sa seule charge,
- il a attendu que la procédure de rupture du contrat de travail soit engagée pour solliciter de réaliser son stage.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que le fait pour M. [H] de ne pas avoir réalisé le stage de formation continue nécessaire au renouvellement de sa carte professionnelle résulte de sa propre inaction. Il ne saurait donc utilement soutenir avoir été empêché de valoriser son expérience professionnelle pour trouver un nouvel emploi dès lors que cet obstacle lui est imputable.
Au surplus, il ne justifie d'aucun préjudice.
En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires et de prime d'ancienneté :
La société SIG admet ne pas contester les demandes du salarié à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
IV - Sur la demande à titre de "prime d'ancienneté afférents" :
La société SIG sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 18,87 euros bruts "de prime d'ancienneté afférents" mais ne soulève aucun moyen ni ne formule aucune observation à cet égard.
M. [H] indique, au titre de sa demande de confirmation, que cette somme est relative à "l'incidence sur la prime d'ancienneté de 8%".
Les motifs des premiers juges ne permettent pas de déterminer sur quelle base ils ont alloué cette somme et à hauteur de cour il n'est produit aucun élément à cet égard.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
M. [H] demande de condamner la société SIG à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 064,42 euros nets perçue tardivement selon lui à titre d'indemnité de licenciement, soit du 3 juillet 2019 au 29 septembre 2020.
La société SIG oppose que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Néanmoins, nonobstant le fait que l'indemnité de licenciement de 1 064,42 euros ne lui a effectivement été versée que le 29 septembre 2020 (pièce n° 10), M. [H] ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à son employeur de sorte que la demande n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
- Sur la remise des bulletins de salaires rectifiés :
Le jugement déféré étant confirmé en ce qui concerne les demandes à titre de rappel de salaire pour majoration d'heures complémentaires, prime d'ancienneté et sur la mise à pied conservatoire, il le sera également en ce qui concerne la remise des bulletins de salaire rectifiés.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- condamné la société SIG à payer à M. [L] [H] les sommes suivantes :
* 452,39 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté, outre 45,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 235,83 euros bruts au titre du défaut de majoration des heures réalisées, outre 23,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 64,27 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 3 juillet 2019, outre 6,43 euros au titre des congés payés afférents,
- rejeté la demande de la société SIG au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. [L] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes de M. [L] [H] :
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,
- à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- à titre de "prime d'ancienneté afférents",
- au titre des intérêts légaux sur l'indemnité de licenciement,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6389c51457d0f882dcba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel