Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6389c51457d0f882dcbc
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 996 654 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RUL/CH S.A.R.L. SIG C/ [V] [Y] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00540 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX56 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F20/00387 APPELANTE : S.A.R.L. SIG [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [V] [Y] a été embauché par la société SIG par un contrat intermittent à durée indéterminée en tant qu'agent de surveillance pour une durée minimale de travail de 150 heures par an à compter du 20 août 2011. Par requête du 31 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaires sur majoration d'heures complémentaires et d'ancienneté et à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié. Par déclaration formée le 16 juillet 2021, la société SIG a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 31 mars 2022, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : * 5 462,60 euros bruts de rappels de salaires sur majoration, outre 546,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 681,56 euros bruts de rappel d'ancienneté, outre 68,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice distinct, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la demande en paiement des majorations et primes d'ancienneté antérieure au 17 juin 2017 est irrecevable pour être prescrite, - juger la demande indemnitaire mal fondée, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures du 2 mai 2022, M. [Y] demande de : - confirmer le jugement déféré, - condamner la société SIG à lui payer les sommes suivantes : * 5 462,60 euros bruts de rappels de salaires sur majoration, outre 546,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 681,56 euros bruts de rappel d'ancienneté, outre 68,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros nets de dommages-intérêts pour préjudice distinct, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - ordonner à la société SIG de lui remettre les bulletins de paye dûment rectifiés, - dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2020, - débouter la société SIG de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les rappels de salaire : a - Sur le rappel de salaire au titre des majorations d'heures supplémentaires : Au visa de son contrat de travail intermittent, donc à temps partiel modulé, mentionnant 150 heures de travail par an, M. [Y] soutient avoir chaque année dépassé les 150 heures de travail sans percevoir les majorations prévues de 25% pour les heures complémentaires dépassant d'un tiers la durée contractuelle et 50% au-delà (pièce n° 1). A l'appui de son affirmation, il produit ses bulletins de paye établissant selon lui sa créance à : - de septembre 2016 à août 2017 : 50 heures à 25% et 983,59 heures à 50% sur la base du taux horaire d'août 2017 (11 euros), soit 5 547,24 euros, - de septembre 2017 à août 2018 : 50 heures à 25% et 1390,76 heures à 50% sur la base du taux horaire d'août 2018 (11 euros), soit 7 786,68 euros, - de septembre 2018 à août 2019 : 50 heures à 25% et 1180,93 heures à 50% sur la base du taux horaire d'août 2019 (11 euros), soit 6 632,61 euros, soit un total de 19 966,54 euros bruts, outre les congés payés afférents. Tenant compte du fait que l'employeur lui a réglé les majorations d'heures complémentaires sur la période de juin 2017 à août 2019 à hauteur de 14 503,94 euros bruts, il sollicite la somme de 5 462,60 euros bruts, outre les congés payés afférents, pour la période de septembre 2016 à mai 2017. Au visa des articles L. 3245-1 et D.3141-7 du code du travail, la société SIG oppose, sans remettre en cause le décompte du salarié, que pour la période de septembre 2016 à mai 2017, la demande est prescrite car : - les majorations pour heures complémentaires sont immédiatement exigibles dès la première heure travaillée au-delà de la durée prévue au contrat de travail, rien ne justifiant d'attendre l'issue de l'année complète pour demander le paiement des heures faites au-delà de la durée contractuelle, - M. [Y] avait connaissance des horaires qu'il réalisait chaque mois et des heures réglées mensuellement par l'employeur par la délivrance des bulletins de salaire. Il résulte de l'article L.3245-1 précité que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [Y] sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées de septembre 2016 à mai 2017 et soutient que sa demande n'est pas prescrite car son contrat était intermittent, de sorte que la durée du travail était annuelle et le nombre exact d'heures n'était connu qu'au terme de la période annuelle. Néanmoins, il est constant que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, de sorte que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, ce qui inclut les majorations pour heures supplémentaires. A cet égard, il ressort des bulletins de paye produits sur la période considérée que la date de paiement était le 10 du mois suivant, ce qui définit la date d'exigibilité de la créance de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà des seuils contractuels au lendemain de ce jour. Dès lors, étant relevé : - d'une part que la détermination du nombre d'heures effectuées au-delà des seuils contractuels est connue du salarié au fur et à mesure de leur accomplissement et non au terme de la période annuelle, le taux majoré s'appliquant à chaque heure individuelle et non sur un nombre global, - d'autre part que la saisine de la juridiction prud'homale date du 31 juillet 2020, l'action en paiement ou en répétition du salaire portant sur la période antérieure au mois de juin 2017 (créance exigible au 11 juin 2017) est prescrite. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 5 462,60 euros bruts à titre de rappels de salaires sur majoration, outre 546,26 euros bruts au titre des congés payés afférents. b - Sur le rappel de prime d'ancienneté : Au visa : - d'une part de l'article 6.03 de la convention collective applicable qui rappelle que les salariés employés à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés employés à temps complet et qu'ils sont donc concernés par toutes les dispositions des clauses générales de la présente convention et des annexes et avenants qui les concernent, - d'autre part de l'article 9.03 de ce même texte prévoyant une prime d'ancienneté aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise d'un montant de 2%, 5%, 8%, 10% et 12% selon que le salarié justifie de 4, 7, 10, 12 ou 15 années d'ancienneté dans l'entreprise, et considérant que son statut d'intermittent n'est pas exclusif du paiement de cette prime, - enfin de l'article L3123-36 du code du travail prévoyant que les périodes non travaillées doivent être prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, M. [Y] s'estime créancier d'une prime d'ancienneté calculée sur la base des heures réglées au taux horaire normal, soit : - de septembre 2016 à août 2017 : 1183,59 heures au taux de 11 euros à 2%, soit 260,39 euros bruts, - de septembre 2017 à août 2018 : 1590,76 heures au taux de 11 euros à 2%, soit 349,97 euros bruts, - de septembre 2018 à août 2019 : 1380,93 heures au taux de 11euros à 5%, soit 759,51 euros bruts, outre la prime d'ancienneté due depuis septembre 2019 jusqu'à mai 2020, soit la somme totale de 1 406,76 euros bruts, outre les congés payés afférents. Tenant compte du fait que la société SIG lui a réglé la somme de 725,20 euros bruts à ce titre pour la période de juin 2017 à mai 2020, il sollicite un rappel de prime pour la période antérieure de septembre 2016 à mai 2017, soit 681,56 euros bruts, outre les congés payés afférents. L'employeur oppose que la prime d'ancienneté est versée mensuellement en sus du salaire de base du salarié (article 9.03 de la convention collective) et qu'il s'agit d'un des éléments de la rémunération afférente, donc exigible à la même date que l'ensemble des autres éléments de la rémunération mensuelle du mois, de sorte que le délai de prescription se calcule à compter de la date d'exigibilité du salaire, impliquant que la demande de M. [Y] est prescrite. Il résulte des développements qui précèdent que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, de sorte que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, ce qui inclut les primes d'ancienneté. La date de paiement du salaire de M. [Y] sur la période considérée étant le 10 du mois suivant, ce qui définit la date d'exigibilité de la créance de prime d'ancienneté au lendemain de ce jour. Dès lors que la saisine de la juridiction prud'homale date du 31 juillet 2020, l'action en paiement d'une prime d'ancienneté portant sur la période antérieure au mois de juin 2017 (créance exigible au 11 juin 2017) est prescrite. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 681,56 euros bruts à titre de rappel d'ancienneté, outre 68,16 euros bruts au titre des congés payés afférents. II - Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct : M. [Y] soutient que du fait de la prescription il a perdu les majorations de salaires sur la période antérieure à septembre 2016 et l'ancienneté sur la période de septembre 2015 à août 2016, dès les 4 ans d'ancienneté acquis, alors que ces sommes auraient dû être automatiquement réglées par l'employeur s'il avait respecté les dispositions légales et conventionnelles, ce qui caractérise une "évidente déloyauté" de sa part. Il sollicite en conséquence la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'un meilleur train de vie si les sommes lui avaient été payées au fil des mois et des années. L'employeur oppose que M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant du retard dans le versement de majorations de salaire et ajoute qu'il n'avait aucun intérêt à lui faire réaliser des heures majorées alors qu'il lui suffisait de régulariser un contrat de travail à temps plein, ce qu'il a toujours refusé (pièce n° 6) et que sa mauvaise foi n'est pas établie, la situation résultant d'une erreur du service comptable qui a confondu rémunération complémentaire (sans majoration) et heures supplémentaires (avec majoration), le tout dans la confusion puisque la demande du salarié est intervenue en pleine période de confinement. Néanmoins, nonobstant le fait qu'eu égard à la durée de la période durant laquelle les sommes dues au salarié ne lui ont pas été versées l'employeur ne saurait s'exonérer de ses responsabilités au seul motif qu'il s'agirait d'une "erreur du service comptable" ou que la demande de régularisation est intervenue durant la crise sanitaire de 2020, le salarié ne justifie pas en quoi le non paiement de ces sommes lui a fait perdre une chance de bénéficier d'un meilleur train de vie. En effet, la cour relève d'une part que le différentiel mensuel évalué à 500 euros reste limité et surtout l'employeur justifie avoir proposé à M. [Y] le 28 février 2019 un contrat de travail à temps complet, offre refusée pour un motif lié à son souhait de préserver sa vie personnelle (pièce n° 6). Il s'en déduit que M. [Y] ne justifie pas de la perte de chance alléguée, de sorte que la demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal : Les demandes salariales de M. [Y] étant rejetées, la demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les bulletins de paye rectifiés : Les demandes salariales de M. [Y] étant rejetées, la demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Les demandes de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) seront rejetées. M. [Y] sera condamné à payer à la société SIG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant DIT que l'action en paiement d'un rappel de salaire au titre des majorations d'heures supplémentaires et au titre de la prime d'ancienneté est prescrite, REJETTE les autres demandes de M. [V] [Y], CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la société SIG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L3123-36 du code du travail prévoyant que lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6389c51457d0f882dcbc
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