Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6393c51457d0f882dcbe
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 063 448 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/CH [P] [N] [X] épouse [H] C/ Association CENTRE DE FORMATION BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANÇON, décision attaquée en date du 26 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00262 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANÇON, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01499 Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 28 Septembre 2022, enregistrée sous le n° B21-19.313 APPELANTE : [P] [N] [X] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Association CENTRE DE FORMATION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] (la salariée) a été engagée le 21 août 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice par l'association centre de formation Bourgogne Franche-Comté (l'employeur). Elle a été licenciée le 8 octobre 2019, pour faute grave, après avoir saisi le conseil de prud'hommes, le 7 septembre 2018, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 26 juin 2019, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes, sauf à lui accorder un rappel de salaire à hauteur de 73,82 euros. La salariée a interjeté appel et la cour d'appel a statué le 11 mai 2021. Cet arrêt a été cassé par décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 21-19.313), qui énonce : "5. Le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la demande de la salariée au titre de la nullité de son licenciement, manque en fait, la cour d'appel n'ayant dans son dispositif prononcé aucune irrecevabilité. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de l'employeur au titre des paiements indus de jours de congés supplémentaires, alors « que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en l'espèce, pour condamner, après compensation, l'association Centre de formation à payer à la salariée la somme de 3.859,91 euros, outre 385,99 euros au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu que "la convention des parties prévoyant un forfait de salaires pour un horaire indéterminé ne pouvant produire d'effets, le paiement de jours de repos en exécution de cette convention est devenu indu et l'employeur est en conséquence en droit de réclamer le remboursement des jours de repos et ce sur la durée de l'ensemble de la relation de travail" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail reprenait des termes identiques à l'article 10 de l'accord collectif national de travail du 6 avril 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les associations à caractère familial responsables d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle, et précisait "que la rémunération de Mme [P] [N] [X] épouse [H] correspond à "un forfait de salaire pour un horaire indéterminé", ce qui ne permettait pas de caractériser l'existence d'une convention de forfait et donc ouvrir droit à l'employeur de demander le remboursement des jours de repos et des congés payés conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 3121-53 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 9. La cour d'appel, qui a retenu que la convention de forfait de salaire pour un horaire indéterminé à laquelle la salariée était soumise ne lui était pas opposable, en a exactement déduit que le paiement des jours de congés supplémentaires accordés en contrepartie de ce forfait de rémunération était devenu indu. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail un manquement ou un ensemble de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ce contrat, et qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une telle demande, d'apprécier si, dans son ensemble, le comportement de l'employeur établi par le salarié présente ce caractère de gravité ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, la salariée faisait valoir de graves manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, à savoir, le harcèlement moral, mais également le manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles et légales et le manquement à son obligation de loyauté ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que "le harcèlement qui constitue le seul fondement de la résiliation ayant été rejeté, il en sera de même pour la demande relative à la rupture du contrat de travail" ; qu'en déniant ainsi l'invocation par la salariée d'autres manquements que le harcèlement moral au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'objet et les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 13. Pour rejeter la demande de la salariée tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que le harcèlement qui constitue son seul fondement ayant été rejeté, il en sera de même pour la demande relative à la rupture du contrat de travail. 14. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée fondait sa demande de résiliation du contrat de travail non seulement sur le harcèlement moral mais également sur le non-respect par l'employeur des dispositions de la convention collective et des manquements à l'obligation de loyauté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 15. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner, après compensation, l'employeur à lui payer une somme limitée à 385,99 euros au titre des congés payés, alors « que ne peuvent donner lieu à un double paiement, et sont de ce fait exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés ; qu'en l'espèce, pour condamner, après compensation, l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté à payer à la salariée la somme de seulement 3.859,91 euros outre 385,99 euros au titre des congés y afférents, la cour d'appel a retranché du montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le remboursement des congés payés conventionnels et des demi-journées de repos auquel elle avait condamné la salariée et a, ensuite, calculé l'indemnité de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires sur la base cette différence globale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ce faisant imposé à la salariée un double paiement de l'indemnité de congés payés, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-24 du code du travail : 16. Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. 17. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 385,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt, après avoir fixé la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 000 euros et celle de l'employeur au titre du remboursement des jours de repos indûment payés à celle de 6 140,09 euros, opère une compensation entre les créances réciproques des parties et assortit d'une indemnité de congés payés la somme résultant de cette compensation. 18. En statuant ainsi, en déduisant de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la créance de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il condamne l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 385,99 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon..." La cour d'appel de renvoi désignée a été saisie le 11 octobre 2022. La salariée demande l'infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, manquement aux obligations légales et conventionnelles et manquement à l'obligation de loyauté, à titre subsidiaire, la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et le paiement des sommes de : - 13 756,32 euros d'indemnité de préavis, - 1 375,63 euros de congés payés afférents, - 1 719,54 euros d'indemnité de licenciement, - 20 634,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement sur la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 000 euros au titres des heures supplémentaires, puis la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 10 000 euros au même titre et 1 000 euros pour les congés payés afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 6 618,90 euros à ce titre après déduction de la créance de l'employeur correspondant à trois demi-journées de RTT et 30 jours de congés conventionnels. L'employeur conclut à l'irrecevabilité d'une partie des demandes, à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail, au rejet des demandes sur le forfait, de lui donner acte de ce qu'il admet devoir la somme de 4 859,91 euros après compensation entre les heures supplémentaires et les congés payés supplémentaires et demande le paiement de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de prendre acte, dans ses dernières conclusions, de ce que la salariée se désiste de sa demande au titre du licenciement notifié le 8 octobre 2019. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la salariée échangée par RPVA les 21et 28 février 2023. MOTIFS : A titre liminaire, l'employeur invoque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour les demandes de la salariée liée au harcèlement moral, à la nullité du licenciement, au caractère sans cause réelle et sérieuse de ce licenciement, à titre subsidiaire et des demandes afférentes à la nullité du forfait. Au regard de la cassation partielle intervenue et ci-avant rappelée, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et des congés payés afférents aux heures supplémentaires, demandes que la salariée formule dans le dispositif de ses conclusions en soutenant que la résiliation judiciaire réclamée doit produire les effets d'un licenciement nul. La fin de non-recevoir ne peut donc prospérer. Il sera, par ailleurs, relevé que la salariée ne se désiste, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'aucune demande. De plus, la cour d'appel n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée qui est intervenue uniquement sur les deux points précités et notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur les congés payés afférents aux heures supplémentaires : L'arrêt de cassation partielle ne porte, sur les heures supplémentaires, que sur la condamnation de l'employeur à payer à la salariée la somme de 385,99 euros au titre des congés payés afférents à ces heures et non sur le nombre et la valeur du rappel de ces heures fixée à 10 000 euros. L'arrêt de cassation reproche, au visa de l'article L. 3141-24 du code du travail, de ne pas avoir évalué le montant de ces congés payés au dixième de la rémunération brute totale prévue à percevoir par la salariée mais d'avoir déduit de cette somme de 1 000 euros, par compensation, une créance de l'employeur au titre de demi-journées de RTT prises et de 30 jours conventionnels, que la salariée évalue à 4 381,10 euros et non, comme l'arrêt cassé, à 6 140,09 euros. En application de l'article L. 3141-24 précité, le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires dues, sera évalué à 1 000 euros et l'employeur sera condamné à cette somme, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point, lequel rejette cette demande. Au surplus, il convient de rappeler que le montant de la créance de l'employeur est irrévocablement jugé par l'arrêt du 11 mai 2021. Sur la résiliation judiciaire : 1°) Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas. En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur, au titre des manquements, d'avoir été victime d'un harcèlement moral, le non-respect de la convention collective, un manquement de loyauté et une volonté de lui nuire. Le non-respect de la convention collective et le manquement de loyauté ne constituent pas des demandes nouvelles devant la cour d'appel mais des moyens nouveaux, et donc recevables, à l'appui de la demande de résiliation judiciaire. Sur le premier point, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ici, la salariée invoque l'agressivité de l'équipe, sa volonté de ne pas accepter les propositions de changement et son comportement injurieux ainsi que l'inertie de l'employeur face à ces faits qu'il connaissait, une immixtion permanente des membres du conseil d'administration en recevant les plaintes et doléances des autres salariés et en intervenant en leur faveur sans l'en informer, ce qui traduirait un manque de loyauté. Elle précise que cette accumulation de stress et de pressions a affecté son état de santé selon les certificats médicaux communiqués. La salariée se reporte à divers mails qui permettent de retenir que l'employeur connaissait que l'équipe n'était pas facile à gérer (pièce n° 8), les échanges de mails (pièces n° 11 à 12) portant sur les propos de Mme [L] qualifiés de désobligeants et la réponse du président du conseil d'administration traitant la salariée de "danger" pour le centre, et les propos de Mme [S] tels que repris par la salariée dans une lettre du 12 mars 2018 (pièce n° 10), et que la salariée a adressé un mail à Mme [K], responsable territoriale, le 5 mars 2018, reprenant la liste des reproches du personnel à son encontre. Ces éléments, ainsi que les certificats médicaux, pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur répond que la salariée a rencontré des difficultés avec l'équipe pédagogique en raison de son insuffisance professionnelle, qu'il a dû "recadrer" l'équipe pédagogique dès janvier 2018 en lui rappelant qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans l'agenda de la salariée, qu'il a trouvé une solution devant la difficulté rencontrée par Mme [V] qui ne souhaitait pas assurer une formation de dix personnes, et qu'elle n'a pas su occuper le poste accordé tel que défini par la convention collective applicable. Il n'apporte donc aucun élément pour renverser cette supposition de sorte que ce harcèlement moral sera retenu. Il constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel produit les effets d'un licenciement nul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements allégués par la salariée. Il en résulte que la salariée est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement telles que demandées au regard d'un salaire mensuel de référence de 3 439,08 euros. Au regard des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ne peut être inférieur au montant des salaires des six derniers mois. La somme demandée de 20 634,48 euros sera donc accordée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de la cassation prononcée par arrêt du 28 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile : - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association centre de formation Bourgogne Franche-Comté ; - Infirme le jugement du 26 juin 2019 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [H] liées à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en ce qu'il rejette sa demande en paiement de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires demandé et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [H] à l'association centre de formation Bourgogne Franche-Comté , à effet au 8 octobre 2019 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ; - Condamne l'association centre de formation Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [H] les sommes de : * 1 000 euros d'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 13 756,32 euros d'indemnité de préavis, * 1 375,63 euros de congés payés afférents, * 1 719,54 euros d'indemnité de licenciement, * 20 634,48 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association centre de formation Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros ; - Condamne l'association centre de formation Bourgogne Franche-Comté aux dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b6393c51457d0f882dcbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel