Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6394c51457d0f882dcc2
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34E N° de Minute : 716 Ordonnance du jeudi 27 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [C] né le 16 Décembre 1995 à [Localité 4] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marion METELLUS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 27 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité sur suspicion de vente de stupéfiants le 21/04/2023 allée de la filature à [Localité 3] (59), Monsieur [V] [C], de nationalité Kosovare, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du NORD le 22 avril 2023 à 15h pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le jour même. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 avril 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel du 25 avril 2023 à 18h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge à l'exception de celui fondé sur les garanties de representation suffisantes: ' notification irrégulière des droits en retention ' incompatibilité du placement en rétention administrative avec la convocation en justice (Article 6 de la CEDH) MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention: L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement (menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires, absence de domiciliation, de ressource ou de démarche et obstruction déclarée à la mesure d'eloignement). 2) Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en retention: L'appelant fait valoir que l'obligation de quitter le territoire, le placement en rétention et les droits en rétentioin ont fait l'objet d'une notification irrégulière en l'absence de mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ces actes (page 26 et s ADMIN 1). Il expose que ces irrégularités lui font nécessairement grief du fait de l'absence de possibilité de contrôler l'effectivité et la régularité de la notification notamment de l'arrêté de placement en rétention. Il y a lieu de constater qu'un mail a été envoyé le 22 avril 2023 à 15h10 par [D] [K], gardien de la paix, au procureur de la République de Lille pour l'informer du placement de l'intéressé en rétention ce dont il se déduit qu'il s'agit bien d'un policier qui a procédé à la notification des droits y afférents. Quant au fait de ne pas avoir l'identité du fonctionnaire de police ayant procédé à cette notification, il ne peut s'en déduire que cela a porté un grief à Monsieur [V] [C] qui a bien eu connaissance de ses droits, qu'il a d'ailleurs pu exercer de sorte que ce moyen sera écarté comme étant inopérant. 3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention administrative avec la convocation en justice (Article 6 de la CEDH) : L'appelant fait valoir qu'il est convoqué devant le Tribunal judiciaire de LILLE, le 21 juin 2023, dans le cadre d'une CRPC et que son éloignement du territoire français ou la prolongation de sa rétention se heurte aux droits de la defense et à un procès equitable en application de l'article 6 de la CESDH, puisque Monsieur [V] [C] ne pourra pas, dans les deux cas, étre présent à l'audience. Nonobstant la double convocation en CRPC ainsi que pour une audience correctionnelle ordinaire et la possibilité pour l'étranger de ne se faire représenter qu'à cette seule audience en vertu des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale, le placement d'un justiciable en position d'impossibilité d'assister à une audience de CRPC à laquelle il est convoqué sans possibilité de représentation, constitue par lui-même, et sans que le juge puisse conjecturer sur les chances ou la volonté du prévenu de déférer à l'audience de CRPC, une atteinte aux principes du procès équitable tiré de l'article 6 de la CEDH. Pour autant il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. *** Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention dans l'attente du laissez-passer consulaire demandé par deux fois aux autorités étrangères compétentes. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Marion METELLUS, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Le greffier N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 716 DU 27 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [C] le jeudi 27 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 27 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 27 avril 2023 N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34E
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-1 du CESEDA larticle 6 de la CESDHarticle 411 du code de procédure pénalearticle L 612-1 du code de lArticle 6 de la CEDHarticle 6 de la CEDH.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b6394c51457d0f882dcc2
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