Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6394c51457d0f882dcc6
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35E N° de Minute : 718 Ordonnance du jeudi 27 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [F] né le 14 Novembre 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, ayant refusé de comparaître assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marion METELLUS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 27 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité du 21 avril 2023 sur suspicion de vol à la tire commis le 30/03/2023 à la gare de [Localité 4] (59), monsieur [M] [F], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 22 avril 2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 avril 2023 à 15h02 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2023 à 13h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant ne reprend que deux des moyens développés devant le premier juge (garanties de représentation suffisantes du fait d'une adresse, d'un suivi par le SPIP et d'un pointage au commissariat et droit à un procès équitable) en excluant l'autre moyen (arrestation arbitraire) et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : ' recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention: a/ Sur le moyen tiré des garanties de représentation suffisantes: L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. En l'espèce, la préfecture rappelle que l'intéressé s'est soustrait précédemment à plusieurs mesures d'éloignement dont il fournit les obligations de quitter le territoire français, qu'il ne bénéficie que d'une adresse postale et se retrouve donc sans domiciliation justifiée, qu'il n'a effectué aucun démarche pour régulariser sa situation administrative en France alors pourtant qu'il est sur le territoire depuis de nombreuses années et qu'il a fait obstruction volontaire par 4 fois aux mesures d'eloignement précédentes. Il était également fourni le casier judiciaire de l'intéressé relevant, en décembre 2021, 12 condamnations pour vol, violence, menaces, outrage et entrée/séjour irrégulier d'un étranger en France. [M] [F] fait valoir qu'il possède une adresse de domiciliation, qu'il a un suivi SPIP et social et qu'il a précédemment été assigné à résidence dont il a respecté les mesures. Pour ce faire, il fournit à l'audience d'appel une convocation datée du 13 avril 2023 pour une rencontre avec le SPIP le 12 juin 2023 ainsi qu'une convocation en justice par devant le tribunal correctionnel de Lille le 7 décembre 2023 pour y répondre de faits de recels de vol de téléphone commis le 16 septembre 2022. Il produit encore un rapport du SPIP daté du 19 octobre 2022 dans le cadre d'un suivi mis en place le 28 mars 2022 suite à une condamnation pour vol qu'il nie. Aux termes de ce rapport, il est fait état du fait qu'il est sans domicile fixe depuis son arrivée en France en 2010, qu'il est célibataire et sans enfant, n'a effectué aucune démarche pour régulariser administrativement sa situation auparavant. Depuis ce suivi, il a expliqué ne pouvoir obtenir de passeport marocain du fait qu'il n'a pas été enregistré à l'état civil et est dépourvu de toute pièce d'identité. Il est fait mention de son isolement en France et de sa consommation quotidienne d'alcool pour laquelle il a honoré une première convocation au CMP. Un accompagnement social a été mis en place et il honore plusieurs rendez-vous depuis 2022. Il y a lieu de constater que pour qu'une mesure d'assignation à résidence puisse être mise en place, encore faut-il justifier d'une adresse fixe, non pas postale, et étayée par des documents tels qu'une attestation d'hébergement. Or, force est de constater que l'intéressé a déclaré de façon constante ne pas disposer de logement, dormir dans des squats ou dans la rue ce qui exclut de facto, toute assignation et alors qu'il ne dispose pas non plus d'un passeport en cours de validité. Le fait qu'il soit suivi par les autorités judiciaires dans le cadre de condamnations précédentes ne peut être considéré comme suffisant face à l'absence de logement effectif. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. b/ Sur le moyen tiré du droit à un procès équitable: L'appelant fait valoir qu'il est convoqué devant le Tribunal judiciaire de LILLE, le 7 décembre 2023, par convocation délivrée par officier de police judiciaire et que son éloignement du territoire français ou la prolongation de sa rétention se heurte aux droits de la defense et à un procès equitable en application de l'article 6 de la CESDH, puisque Monsieur [M] [F] ne pourra pas, dans les deux cas, étre présent à l'audience. Nonobstant la possibilité pour l'étranger de se faire représenter à l'audience de jugement en vertu des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale, il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de jugement en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative de Monsieur [M] [F] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH et lemoyen sera rejeté. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Il y a lieu de façon liminaire d'indiquer qu'en effet, les moyens soulevés en l'espèce pour la première fois en cause d'appel sont recevables dans la mesure où ils ne concernent pas des moyens de procédure ou le placement en rétention lui-même (qui serait irrecvable faute de contestation par devant le juge des libertés et de la détention dans les 48h) mais bien les actes ultérieurs. a/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (madame Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. b/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. En l'occurrence, Floriane DELPINO était compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention par le truchement d'une délégation de signature, elle l'était donc aussi pour effectuer cette demande de laissez-passer consulaire. Ce moyen sera donc rejeté. *** Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 22/04/2023. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Marion METELLUS, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [T] Le greffier N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 718 DU 27 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [F] le jeudi 27 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 27 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 27 avril 2023 N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U35E
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-1 du CESEDA larticle 6 de la CESDHarticle 411 du code de procédure pénalearticle 6 de la CEDH et lemoyen sera rejeté.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b6394c51457d0f882dcc6
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- Résumé officiel