Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6395c51457d0f882dccc
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 182 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 N° de Minute : 49/23 N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSU DEMANDEURS : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] [Localité 10] Madame [K] [N] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] [Localité 10] S.C.I. WAL II dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Me Stéphanie VALLET, avocate au barreau de Cambrai DÉFENDERESSE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ayant son siège social au[Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 3 avril 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 07/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par acte du 16 décembre 2009, la S.C.I. «'Wal'» II a souscrit auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Nord de France Europe un prêt d'un montant de 450 000 euros remboursable en 180 échéances de 3 452,38 euros au taux fixe de 4,05%. M. [X] [M] et Mme [K] [N] se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 195 000 euros. Suite à une mise en demeure infructueuse en date du 16 février 2021, la caisse d'épargne des Hauts de France a par trois lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mars 2021 prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI «'Wal'» II, M. [M] et Mme [N] de lui verser la somme de 187 986,32 euros. Par actes du 11 octobre 2021, la caisse d'épargne a fait assigner la SCI «'Wal'» II, M. [M] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin notamment de les voir condamnés à lui payer le solde restant dû au titre du prêt du 16 décembre 2009 à savoir la somme de 194 465,62 euros. Par jugement qualifié de contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a': - déclaré la demande en paiement formée par la caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance Nord de France Europe recevable'; - déclaré la demande de nullité des actes de cautionnement formée par la SCI Wal II, M. [M], Mme [N], recevable'; - condamné la SCI «'Wall'» II au paiement à la caisse d'épargne la somme de 194 465,62 euros'; - condamné solidairement M. [M] et Mme [N] au paiement à la caisse d'épargne de la somme de 194 465,62 euros'; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel'; - dit que la somme de 194 465,65 euros portera intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2021 date de la mise en demeure'; - condamné solidairement la SCI «'Wall'» II, M. [M], Mme [N], au paiement à la caisse d'épargne de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles'; - condamné solidairement la SCI «'Wall'» II, M. [M], Mme [N], aux dépens'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 9 novembre 2022, la SCI «'Wal'» II, M. [M] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte du 19 janvier 2023, la SCI «'Wall'» II, M. [M] et Mme [N] ont fait assigner la caisse d'épargne devant le premier président de la cour d'appel de Douai pour demander, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 août 2022. Ils exposent qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car': - le tribunal judiciaire a reconnu la qualité à agir de la caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France alors que le prêt a été consenti par la caisse d'épargne et de prévoyance Nord de France Europe sans que ne soit produit l'acte de fusion'; - le tribunal judiciaire n'a pas pris en compte les éléments mentionnés dans la fiche patrimoniale de M. [M] et de Mme [N], dont l'engagement de caution était disproportionné. Ils ajoutent que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives car depuis le jugement M. [M] a reçu le 9 décembre 2022 un courrier de l'URSSAF mettant un terme à l'échéancier qui lui avait été accordé et le mettant en demeure de régler la somme de 31 114,98 euros L'affaire appelée aux audiences des 6 février 2023, puis 6 mars 2023 a été renvoyée à la demande des avocats. Elle a été retenue à l'audience du 3 avril 2023. La SCI «'Wall'» II, M. [M] et Mme [N] représentés par leur avocat ont maintenu leurs demandes d'arrêt d'exécution provisoire. 07/23 - 3ème page La SA caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France demande au premier président de': - dire et juger la SCI «'Wal'» II, M. [M], Mme [N] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire'; en toute hypothèse, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions'; - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle expose que': - faute pour la SCI «'Wal'» II, M. [M] et Mme [N] d'avoir formulé des observations relatives à l'exécution provisoire en première instance, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable'; - aucun moyen sérieux de réformation n'est présenté et l'argumentation des demandeurs est celle qu'ils ont présentée en première instance'; - M. [M] et Mme [N] ont un patrimoine immobilier évalué à hauteur de 1 820 000 euros et la société «'Wal'» II est propriétaire de l'immeuble objet du financement litigieux. Par note en date du 4 avril 2023, il a été demandé aux conseils des parties de verser aux débats un extrait K bis de la SCI, dans la mesure où si l'entête du jugement fait état de la SCI Wal II, le corps du jugement en ce compris le dispositif fait état de Wall II, que la caisse d'épargne fait état de SCI Wal II, ce qui correspond à l'acte de prêt tandis que M° Vallet, avocate des demandeurs tout au long de son assignation, et de ses conclusions fait état de Wall II. Cet extrait K bis révélant que la SCI a bien été immatriculée sous le nom SCI Wal II, c'est cette orthographe qui sera retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il est constant que devant la juridiction de première instance la SCI Wal II, M. [M] et Mme [N] n'ont formé aucune observation relativement à l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, et qu'ils ne peuvent se prévaloir que de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la première décision, pour en obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. 1. La situation de la SCI Wal II. La SCI Wal II indique qu'elle n'a aucune activité, aucun revenu, ni aucun bien, sans préciser si ces éléments sont survenus postérieurement au jugement du 25 août 2022. Par ailleurs, la présente juridiction s'étonne que la SCI Wal II ait emprunté des sommes très conséquentes à savoir 450 000 euros pour réaliser des travaux d'amélioration dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] si elle n'était pas elle-même propriétaire de l'immeuble. Enfin si la SCI Wal II n'a pas d'activité, pas de revenu, ni aucun bien, il ne peut y avoir aucune conséquence manifestement excessive au maintien de l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire à son encontre, laquelle ne pourrait être exécutée. 2. La situation de Mme [N] Mme [N] verse aux débats son avis d'impôt relatif à ses revenus 2021, lesquels étaient manifestement connus d'elle au jour du jugement et fait état de ses charges actuelles postérieures au jugement, qui sont des charges usuelles ' loyer, assurances, frais de scolarité des enfants, énergie ' qu'elle avait avant ledit jugement, sans justifier d'une baisse de ses ressources et donc d'une aggravation de sa situation 07/23 - 4ème page financière de sorte que faute de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du 25 août 2022, elle est irrecevable à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. 3. La situation de M. [M] M. [M] verse aux débats son avis d'impôt relatif à ses revenus 2021, lesquels étaient manifestement connus de lui au jour du jugement et fait état de ses charges actuelles postérieures au jugement, qui sont des charges usuelles ' assurances, frais de scolarité des enfants ' qu'il avait avant ledit jugement, sans justifier d'une baisse de ses ressources, la créance de 31 114,98 euros de l'URSSAF dont celle-ci réclame le paiement par courrier du 9 décembre 2022 existant déjà à hauteur de 17 099,98 euros avant le jugement. Au vu de ces éléments et dès lors que la situation financière de M. [M] était déjà difficile au jour du jugement, celui-ci ne peut arguer d'éléments nouveaux non connus au jour du jugement permettant de conclure que le maintien de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. 4. Sur les mesures accessoires La SCI'Wal' II, M. [M] et Mme [N] parties perdantes seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à la SA Caisse d'épargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SCI'Wal' II, M. [X] [M] et Mme [K] [N] de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 25 août 2022, Condamne la SCI'Wal' II, M. [X] [M] et Mme [K] [N] aux dépens de la présente instance, Condamne la SCI'Wal' II, M. [X] [M] et Mme [K] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
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- Cour d'Appel
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- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6395c51457d0f882dccc
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