Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6396c51457d0f882dcd2
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 927 587 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 N° de Minute : 52/23 N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXDH DEMANDERESSE : S.A.R.L. CREDIMMOPALE dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de Boulogne sur Mer DÉFENDERESSE : S.A.R.L. ESI4U dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de Dunkerque PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 3 avril 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 14/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE La société ESI4U est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. La société Crédimmopale a souscrit auprès de la société ESI4U deux contrats d'abonnement téléphonique, un abonnement fibre et un abonnement antivirus. Indiquant que la société Crédimmopale n'avait pas réglé certaines factures, la société ESI4U a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Par ordonnance du 10 février 2022, le juge délégué aux fonctions de président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a enjoint à la société Crédimmopale de payer à la société ESI4U la somme de 19 275,87 euros en principal majorée des intérêts au taux annuel de 12% à compter du 1er décembre 2020 et la somme de 1 720 euros au titre des indemnités forfaitaires, outre les dépens dont 33,46 euros pour frais de greffe, et a ordonné en cas d'opposition le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Dunkerque. Par déclaration du 11 avril 2022, la société Crédimmopale a formé opposition à ladite ordonnance. N'ayant pas comparu et n'ayant pas été représentée à l'audience, la société Crédimmopale n'a pas pu formuler d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a': - observé qu'en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer ci-avant mentionnée'; - condamné la société Crédimmopale à payer à la société ESI4U la somme de 19 275,87 euros en principal majorée des intérêts au taux annuel de 10% à compter du 1er décembre 2020 et celle de 500 euros pour indemnité procédurale'; - rejeté les demandes présentées au titre de pénalités et dommages-intérêts supplémentaires'; - condamné la société Crédimmopale aux entiers dépens incluant ceux de l'ordonnance sur requête et de sa signification, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur le jugement à la somme de 76,94 euros. Par déclaration du 27 octobre 2022, la société Crédimmopale a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 30 janvier 2023, la société Crédimmopale a fait assigner la société ESI4U devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, afin qu'il': - arrête l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2022'; - condamne la société ESI4U aux entiers dépens. La société Crédimmopale exposait qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement car': - les factures litigieuses des 9 janvier 2018 au 2 octobre 2020 ne sont pas dues puisqu'elle a résilié ses contrats auprès de la société ESI4U en novembre 2016'; - par application de l'exception d'inexécution, elle était bien fondée à refuser le paiement des sommes réclamées compte tenu de l'exécution imparfaite par la société ESI4A de ses propres obligations. Elle ajoutait que l'exécution provisoire du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives car': - le 31 décembre 2022, le solde de son compte bancaire était débiteur de la somme de 9 353,68 euros'; - l'exécution provisoire aurait des conséquences néfastes sur sa situation financière. L'affaire appelée à l'audience du 6 février 2023 a été renvoyée à la demande des avocats, la SARL ESI4U ayant conclu le 3 février 2023. A l'audience du 6 mars 2023, l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée à la demande des avocats au motif que la SARL Credimmopale avait conclu le 3 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2023. Par message RPVA du 30 mars 2023, le conseil de la SARL Credimmopale a sollicité un nouveau renvoi pour répondre aux conclusions signifiées le 30 mars 2023 par la SARL ESI4U et pour communiquer de nouvelles pièces que sa cliente devait lui adresser. 14/23 - 3ème page Par message RPVA du 30 mars 2023, le conseil de la SARL ESI4U a indiqué ne pas s'opposer à cette demande de renvoi. L'affaire étant appelée pour la troisième fois, et dès lors que les conclusions du 30 mars 2023 ne contiennent aucune demande nouvelle, aucun moyen nouveau, se contentant de reproduire les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 juillet 2001 déjà cité dans les précédentes conclusions notifiées le 3 février 2023 et d'y ajouter un arrêt dans le même sens de la cour d'appel d'Angers, la demande de renvoi a été refusée ; par message du 3 avril 2023, le greffe a demandé aux avocats de faire parvenir leurs pièces avant le 14 avril 2023. L'avocat de la société ESI4U a fait parvenir ses pièces le 11 avril 2023. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, la SARL Credimmopale a maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la société ESI4U a demandé au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de': - débouter la société Crédimmopale de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2022'; - condamner la société Crédimmopale au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait que': - la déclaration d'appel de la société Crédimmopale est caduque car ses conclusions d'appelante ne comportent pas distinctement l'énoncé des chefs de jugement critiqués'; - le jugement ne peut qu'être confirmé car la société Crédimmopale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et non celle du jugement qui l'a substituée'; - aucune résiliation des contrats n'est intervenue en novembre 2016'; - à supposer de sa part une inexécution imparfaite de ses obligations, qui n'est au demeurant pas démontrée, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'en présence d'une inexécution suffisamment grave'; - ce qui précède démontre l'inexistence de tout moyen sérieux d'infirmation du jugement'; - la seule production d'un relevé de compte bancaire ne permet pas de préjuger de la réalité des difficultés de l'entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. La société Credimmopale fait valoir au titre des conséquences manifestement excessives que sa situation financière est devenue critique depuis le jugement en date du 3 octobre 2022, comme en témoigne le fait que son compte bancaire présentait un solde débiteur de 9273 euros au 30 novembre 2022 et de 9353,68 euros au 31 décembre 2022 et que sa banque le Crédit Mutuel a rejeté pour la première fois en janvier 2023 des prélèvements au motif que l'autorisation de découvert de 15 000 euros avait été dépassée. La simple existence d'un solde bancaire débiteur en fin de mois deux mois consécutifs de moins de dix mille euros et l'allégation selon laquelle des prélèvements auraient été rejetés en janvier 2023 par la banque Crédit mutuel, sans toutefois que celle-ci ne révoque l'autorisation de découvert existante à hauteur de 15 000 euros, ne permet pas de conclure que le maintien de l'exécution provisoire d'une condamnation de moins de vingt mille euros aura des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, comme étant susceptible d'entrainer le dépôt de bilan de la société Credimmopale. Faute pour la société Credimmopale de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Dunkerque du 3 octobre 2022. 14/23 - 4ème page Partie perdante, la société Credimmopale sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile à la SARL ESI4U. PAR CES MOTIFS Déboute la société Credimmopale de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Dunkerque du 3 octobre 2022, Condamne la société Credimmopale aux dépens de la présente instance, Condamne la société Credimmopale à payer à la société ESI4U la somme de cinq cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et au paiarticle 1420 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SARL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b6396c51457d0f882dcd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel