Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b6396c51457d0f882dcd4
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 28 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 N° de Minute : 53/23 N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY76 DEMANDERESSE : Madame [B] [P] née le 11 juillet 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] [Localité 15] comparante en personne et assistée de Me Brigitte LHEUREUX, avocate au barreau de Lille DÉFENDERESSES : [9] [Adresse 16] [Localité 4] non représentée [10] [Adresse 12] [Localité 3] non représentée CAISSE FEDERALE DE [11] [Adresse 17] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocate au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 3 avril 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 26/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 23 juin 2021 enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord, Mme [B] [P] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 13 juillet 2021, cette commission a déclaré cette demande recevable. Dans sa séance du 26 janvier 2022, cette commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [P] étant fixée à la somme de 289,06 euros et subordonné ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers de Mme [P] au prix du marché, d'une valeur estimée à 280 000 euros. Par lettre recommandée au secrétariat de la commission, Mme [P] a contesté les mesures imposées, s'opposant à la vente de son bien immobilier de [Localité 15], indiquant que la vente du bien indivis de [O] permettra de solder le prêt immobilier auprès du [11] et a indiqué vouloir reprendre le paiement de son crédit immobilier pour le bien de [Localité 15]. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 11 mars 2022. Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille a': - dit Mme [P] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 26 janvier 2022'; - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance d'[13] à la somme de 0 euro ; - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Trésorerie contrôle automatisé à la somme de 0 euro ; - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Caisse fédérale de [11] à la somme de 130 047,73 euros sous réserve du paiement de mensualités postérieures par M. [H], ces paiements devant alors venir en déduction du montant de la créance'; - fixé à la somme de 2 572,47 euros la contribution mensuelle totale de Mme [P] à l'apurement de son passif'; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] selon les modalités suivantes': * les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois'; * le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts'; - dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement'; - dit que Mme [P] devra prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances'; - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produits d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision'; - dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [P] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement'; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan et de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse'; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières'; - dit qu'il appartiendra à Mme [P] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse de saisir le commission de surendettement d'une nouvelle demande'; - subordonné, en application des dispositions de l'article L. 733-7 du code de la consommation, les présentes mesures à la vente, par Mme [P], du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14] et au terme des présentes mesures, de déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission le produit de la vente devant être consigné dans l'attente'; - ordonné à Mme [P], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, notamment': * de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt'; 26/23 - 3ème page * de ne pas faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine'; rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans'; - rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire'; - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens'; - dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord. Par déclaration du 24 février 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Par actes du 24 février 2023, Mme [P] a fait assigner la [8], la société [10] et la Caisse fédérale de [11] devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin d'obtenir, au visa de l'article R. 331-9-3 du code de la consommation, le sursis à exécution du jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle indiquait que la part de ses ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante est bien supérieure à la somme de 1 403,55 euros retenue dans le jugement dont appel, dès lors qu'elle s'élevait en réalité à la somme de 2096,22 euros. A l'audience du 20 mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats des parties. A l'audience du 3 avril 2023 à laquelle l'affaire a été retenue et pour laquelle Mme [P] a fait délivrer à la [8], et la société [10] un avenir sur assignation par actes du 28 mars 2023, pour les aviser de la nouvelle date d'audience du 3 avril 2023, Mme [P] comparant en personne, assistée de Maître [N], a maintenu les termes de son assignation. La Caisse de [11] de [Localité 5], représentée par Maître Calot-Feutry demande au premier président de': - débouter Mme [P] de sa demande de sursis à exécution provisoire du jugement dans son intégralité alors même que ses ressources mensuelles sont supérieures à 4 000 euros, - à titre infiniment subsidiaire, s'il était partiellement fait droit à la demande de sursis à exécution de Mme [P], celle-ci devrait verser une somme mensuelle conséquente afin qu'elle rembourse ses dettes, lesquelles ne portent déjà pas intérêts, - laisser en toute hypothèse les dépens à la charge de Mme [P], ne maintenant pas sa demande de voir déclarer irrecevable le recours formé par Mme [P] devant le premier président faute pour elle d'avoir assigné l'intégralité de ses créanciers mais uniquement ses trois créanciers majeurs en méconnaissance des principes tant de la contradiction que de l'indivisibilité de la procédure de surendettement, dès lors que Mme [P] avait justifié avoir indemnisé les autres créanciers. La [8] et la société [10] n''étaient pas représentées bien que régulièrement citées pour l'audience du 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de la saisine du premier président de la cour d'appel de Douai par Mme [P] Il ressort des pièces produites par Mme [P] qu'elle a désintéressé tous ces créanciers, à l'exception de la [8], la société [10] et la Caisse fédérale de [11], qui ont bien été assignées au titre de la présente procédure. Il s'ensuit que Mme [P] a régulièrement saisi le premier président et que sa demande est recevable. 26/23 - 4ème page 2. Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution formée par Mme [P] L'article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge.../... Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, Mme [P] justifie que son salaire net, après prélèvement à la source d'un montant de 583,05 euros, s'élève à 3 491,60 euros et non 3 900 euros comme l'a retenu le juge des contentieux de la protection. De cette somme de 3491,60 euros, il convient de déduire les charges de la vie courante retenues par le juge de première instance à hauteur de 1403,55 euros, dès lors qu'il appartiendra à la cour d'appel d'examiner les moyens soulevés par Mme [P] au sujet des charges à déduire. La capacité de remboursement peut être évaluée au maximum à 2088,05 euros, de sorte que le maintien de l'exécution provisoire totale du jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, dès lors que Mme [P] ne peut manifestement pas s'acquitter d'une somme de 2572,47 euros par mois pour apurer ses dettes. En conséquence, sera ordonnée une levée partielle de l'exécution provisoire à hauteur de 25% laissant à la charge de Mme [P] un remboursement mensuel de 1929,36 euros, réparti à hauteur de 1247,73 euros pour la caisse d'épargne et de 681,63 euros pour [10], aucune somme n'ayant été prévue dans le plan pour le [11] dont la créance est réglée par le co-emprunteur. 3. Sur les dispositions annexes Mme [P] gardera à sa charge les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclare recevable le recours exercé par Mme [B] [P]' Ordonne à hauteur de 25 % l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu'il a fixé à la somme de 2572,47 euros la contribution mensuelle totale de Mme [P] à l'apurement de son passif, Dit que Mme [P] devra en conséquence s'acquitter une somme mensuelle de 1929,36 euros, jusqu'à l'arrêt à intervenir suite à l'appel formé par Mme [P] à l'encontre de ce jugement, et ce à hauteur de 1247,73 euros pour la [8] et à hauteur de 681,63 euros pour la société [10], Condamne Mme [P] aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article L. 733-7 du code de la consommation
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b6396c51457d0f882dcd4
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