Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b639fc51457d0f882dd13
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 92 365 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00688 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIL5V AFFAIRE : Mme [H] [G] C/ Mme [T] [S] JPC/MS Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion TPBR Grosse délivrée à Me Guillaume VIENNOIS, avocat Notification aux parties par LRAR le 27 avril 2023 COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 27 AVRIL 2023 ---===oOo===--- TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Madame [H] [G] née le 15 Avril 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Présente en personne APPELANTE d'une décision rendue le 30 JUIN 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET ET : Madame [T] [S] née en à , demeurant [Adresse 7] représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mars 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, et les parties présentent se sont exprimées oralement. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 10 avril 2001, Mme [G] a consenti un bail à ferme à Mme [S], associée du GAEC [S], portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 8] (23) cadastrées section ZA n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section YM n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 8ha 31a 88ca. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans renouvelable et moyennant un fermage révisable d'un montant distinct selon les parcelles. Par courrier recommandé du 24 juillet 2021, Mme [G] a mis en demeure Mme [S] de lui régler la somme de 5 714,80 € au titre des fermages et charges impayés de 2015 à 2020 inclus. Par requête du 30 novembre 2021, Mme [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret aux fins d'obtenir la résiliation du bail et la condamnation de Mme [S] à lui payer les fermages non-réglés depuis 2015. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a : - déclaré le désistement d'instance de Mme [G] parfait ; - constaté son dessaisissement par l'effet du désistement ; - laissé les dépens à la charge de Mme [G]. Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2022. ==oOo== Aux termes de ses écritures déposées le 30 novembre 2022, développées oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - prononcer la résiliation du bail de Mme [T] [S] ; - lui ordonner le paiement des loyers et des charges dûs de 2015 à 2021 soit : la mise en demeure du 24 juillet 2021 : 5 714,80 € loyer et charges de 2021 : 923,65 € taxes foncières : 59,52 € = 6 697,97 € moins l'acompte du 19 mai 2022 (584,27 €) soit un total dû de 6 113,70 € - allouer des dommages-intérêts pour préjudice ; - déclarer la nullité des jugements GAEC [O] et [E] [O] ; - prononcer leur expulsion des parcelles ; - faire indemniser la destruction de 3 hangars, 5 sources, la centaine d'arbres détruits, arrachés, volés, les arbres fruitiers brûlés. A l'appui de son recours, elle fait valoir que le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail. Elle ajoute que le GAEC [S] exploite les parcelles sans autorisation. Aux termes de ses écritures du 31 janvier 2023, développées oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour, à titre principal, de : - déclarer irrecevable Mme [G] en son appel et en ses demandes ; A titre subsidiaire, de : - déclarer Mme [G] mal fondée en ses demandes ; - l'en débouter purement et simplement ; - condamner Mme [G] à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [G] en faisant valoir que cette dernière s'est désistée de l'instance engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret. Par ailleurs, elle indique que les premiers juges n'ont jamais examiné ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement relève de la catégorie des incidents d'instance prévus par le Titre XI du Livre 1er du code de procédure civile. L'article 544 du même code prévoit que le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance peut être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. En l'espèce, les premiers juges ont constaté que Mme [G] s'était désistée de l'instance qu'elle avait mise en oeuvre et que ce désistement avait été accepté par Mme [S]. Ils ont donc été dessaisis du litige par l'effet de ce désistement sans avoir eu à statuer sur celui-ci. Il s'ensuit que le jugement n'est pas susceptible d'appel. L'appel formé par Mme [G] sera déclaré irrecevable. A la suite de la présente procédure, Mme [S] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. Mme [G] sera condamnée à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G] à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret en date du 22 juin 2022 ; Condamne Mme [G] aux entiers dépens et à payer à Mme [S] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÉGÉ À L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b639fc51457d0f882dd13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel