Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63a3c51457d0f882dd2f
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 3 349 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05749 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGII
G.I.E. BLANCHISSERIE HOSPITALIERE SAUCONA
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 24 Septembre 2020
RG : F 19/00130
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
APPELANTE :
G.I.E. BLANCHISSERIE HOSPITALIERE SAUCONA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[J] [C]
né le 09 Avril 1982 à [Localité 4] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, substituée par Me Eve GUYONNET, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [J] [C] a été embauché par le G.I.E. BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA ( ci- après GIE BLANCHISSERIE), à compter du 6 juin 2011 et cela suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il y occupait dès lors les fonctions de chef d'équipe et de technicien de maintenance.
Au dernier état de la relation salariale, Monsieur [C] percevait une rémunération mensuelle brute de 2.791,28 euros, ancienneté incluse.
Par un courrier du lundi 1er octobre 2018, ledit employeur convoquait ce salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, lequel était fixé au 10 octobre 2018 et il lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.
En suite de cet entretien et , par courrier recommandé en date du 16 octobre 2018, le G.I.E. BLANCHISSERIE notifiait à Monsieur [J] [C] sa décision de procéder à son licenciement, pour faute grave, pour les motifs suivants:
« (') Vous avez été embauché le 6 juin 2011 et vous occupez les fonctions de chef d'équipe.
Pour mémoire, nous avons déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'attirer votre attention sur vos carences comportementales et la nécessité de modifier votre comportement.
Le 23 novembre 2016, un agent de production placé sous votre autorité hiérarchique, Monsieur [Z], s'était notamment plaint auprès de la direction de propos et menaces totalement inappropriés que vous auriez tenus à son égard.
Par lettre du 1er décembre 2016, nous avions été contraints de vous rappeler que nous ne pouvions admettre que des menaces soient exercées par noscollaborateurs à l'encontre de collègues placés sous leur responsabilité et étions en droit d'attendre de votre part un comportement d'autant plus exemplaire compte tenu de votre qualité de chef d'équipe.
Or, force est de constater que vous n'avez aucunement tenu compte de nos remarques.
En effet, trois employées de production placées sous votre autorité hiérarchique, Mesdames [Y], [G] et [I], ont dénoncé le 28 septembre 2018, vos méthodes de management et votre attitude manifestement inappropriés.
Ainsi, Madame [Y] s'est plainte de « vos sautes d'humeur fréquentes » et de propos que vous tenez à son encontre qu'elle qualifie de « choquants » du type « va plier les couvertures ou je te mets une calotte ».
Votre attitude à l'encontre de Madame [Y] l'a conduite à rechercher un nouveau projet professionnel et elle sollicite aujourd'hui une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Madame [G] s'est, pour sa part, ouverte quant aux propos totalement déplacés tenus par vos soins à son égard : « ne te penche pas trop, ça risque de déraper », « c'est comme ça qu'on met une femme enceinte »'
'au-delà de vos propos, Madame [G] s'est par ailleurs plainte de ce que vous avez tenté, de manière insistante en lui répétant « viens, viens » de l'attirer, sans aucune raison professionnelle, dans le stock de linge propre.
Madame [G] nous a, en outre, fait part de sa gêne en raison de vos gestes déplacés consistant à la pincer, à la toucher ou encore à lui souffler dans les cheveux lorsque vous passez près d'elle.
Madame [I] s'est également plainte de votre comportement et propos inappropriés (« tu es fatiguée ' Passe une nuit avec moi tu sauras ce que c'est d'être fatiguée ») ainsi que vos gestes déplacés à son encontre consistant, tout comme Madame [G], à la pincer, à la toucher ou encore à lui souffler dans les cheveux.
Mesdames [G] et [I] nous ont également précisé qu'en fin de poste un soir, vous les avez interpellées dans les termes suivants « ça vous dirait un plan à trois ».
La gravité des faits nous a conduit à organiser, dans la foulée, une réunion avec les représentants du personnel, en votre présence ; vous avez, pour votre part, nié l'ensemble des faits reprochés.
Vos dénégations et les témoignages que vous nous avez fournis de collaborateurs n'ayant pas été témoins des faits dénoncés par Mesdames [Y], [G] ET [I] ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits, et ce, à fortiori au regard de l'obligation de sécurité à laquelle nous sommes assujettis en notre qualité d'employeur.
De tels manquements révèlent une incompatibilité manifeste de votre comportement avec vos fonctions et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (') »
Par courrier du 19 octobre 2018, Monsieur [C] contestait l'ensemble des griefs qui lui étaient imputés, et sollicitait en vain sa réintégration dans l'entreprise.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2019, il faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône afin que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Devant cette juridiction, il demandait la condamnation du GIE BLANCHISSERIE à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 1.253,04 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et celle de 125,30 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur ladite période de mise à pied
- 5.582,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 558,25 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 5.115,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Le tout, outre intérêts au taux légal courant depuis la saisine de la juridiction prud'homale,
- 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal courant depuis la notification du jugement.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a rendu un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
'Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
Condamne le GIE BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes :
- 1.253,04 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
- 125,30 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- 5.582,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 558,25 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 5.115,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement,
Met les dépens à la charge du GIE BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA .'
Le 20 octobre 2020, le GIE BLANCHISSERIE interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures notifiées le 5 janvier 2021, l'appelant demande à la présente cour de :
Infirmant le jugement entrepris,
- Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] bien-fondé,
- Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- Le condamner reconventionnellement aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures notifiées le 4 avril 2021, l'intimé demande à la cour de :
Confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné le Groupement d'Intérêt Economique
BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à lui payer les sommes suivantes :
- 1 253,04 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 125,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 582,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 558,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 115,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Outre intérêts au taux légal courant depuis la saisine de la juridiction prud'homale,
- 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Outre intérêts au taux légal courant depuis la notification du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner, en conséquence, le G.I.E. BLANCHISSERIE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre principal :
- Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité in concreto.
- Condamner en conséquence le Groupement d'Intérêt Economique BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à lui payer la somme de 33 495,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement de l'article L.1235-3 du code du travail :
Condamner le G.I.E. BLANCHISSERIE à lui payer les sommes de:
- 22.300,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en application de l'article L.1235-3 du code du travail ,
- 11 165,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner le Groupement d'Intérêt Economique BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Groupement d'Intérêt Economique BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à régler les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des arguments et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
Le licenciement fondé sur une faute grave a une nature exclusivement disciplinaire.
La faute grave est 'celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits. imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, telle qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.' (Soc 26 février 1991, 88-44908).
La charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l'employeur (Soc 21 novembre 1984, 82-43380).
La question primaire et essentielle posée à la présente juridiction est celle de savoir si les faits fautifs évoqués à l'encontre de l'intimé au soutien de son licenciement sont bien démontrés en leur réalité, étant observé qu'ils sont intégralement déniés par celui-ci.
Le GIE BLANCHISSERIE produit aux débats, en premier lieu, un courrier du 28 septembre 2018 que lui ont adressé Mesdames [K] [Y], [H] [G] et [L] [I], rédigé comme suit :
'Nous souhaitons porter à votre connaissance des faits de harcèlement moral et sexuel que nous subissons de la part de notre chef d'équipe [J] [C].
[K] [Y] : [J] [C] fait preuve de sautes d'humeur fréquentes et s'adresse à moi avec des termes choquants « va plier les couvertures ou je te mets une calotte ». Il lance des rumeurs d'ordre sexuel à mon encontre, comme quoi j'aurais des relations avec des hommes de l'entreprise.
[H] [G] : [J] [C] tient des propos à caractère sexuel « ne te penche pas trop ça risque de déraper » « c'est comme ça qu'on met une femme enceinte », il a essayé de m'attirer dans le stock de linge propre alors que je travaillais au VT : il me faisait des clins d''il en me disant « viens, viens » cela a duré plus de 3 minutes. Il n'hésite pas à me toucher les bras, les épaules, à me pincer ou me souffler dans les cheveux lorsqu'il passe à côté de moi. Il véhicule des rumeurs d'ordre privé. Je lui ai donné mon numéro de téléphone à sa demande. Il m'a bien précisé de n'en parler à personne. Il m'a ensuite passé plusieurs SMS du type « coucou ma belle tu veux passer à la maison ».
[L] [I]: il est venu me demander si je voulais faire un tour dans sa voiture. Il m'a dit : « Tu es fatiguée ' Passes une nuit avec moi tu sauras ce que c'est d'être fatiguée ». Il n'hésite pas à me toucher les bras, les épaules, à me pincer ou à me souffler dans les cheveux lorsqu'il passe à côté de moi. Avant son départ en vacances il m'a dit (je ne savais si mon contrat serai renouvelé) : « on se reverra peut-être pas au boulot mais on se verra certainement ailleurs ».
En fin de poste un soir il nous interpellé ([L] er [H]), nous étions seuls dans l'atelier « ça vous dirait un plan un trois ».
Les propos déplacés à notre égard sont presque quotidiens, même si nous n'avons cité que quelques exemples, les plus marquants.'.
Le G.I.E. produit également aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel, le 1er octobre 2018, lequel procès-verbal est signé par lesdits représentants du personnel.
Ce procès-verbal indique que l'ordre du jour de cette réunion, à l'initiative de l'employeur, avait trait à des faits de harcèlement moral et sexuel dont la direction avait été informée par les salariés victimes.
Il y est également indiqué que, 'compte tenu de la gravité des faits', les délégués du personnel 'se sont déclarés favorables à mener une enquête contradictoire immédiatement'.
Il a été procédé à l'audition des trois victimes déclarées.
Le compte rendu est rédigé comme suit :
'Madame [K] [Y] (...) confirme les faits de brutalité de langage à son encontre et de diffamation. Elle précise quant à elle n'avoir jamais été victime de comportement à connotation sexuelle.
Madame [H] [G] (...) décrit les attitudes et le langage qu'utilise Monsieur [J] [C] à son égard. Les délégués du personnel lui demandent pourquoi elle ne s'est pas défendue. Madame [G] explique ne jamais avoir osé hausser le ton de peur de représailles de ne pas avoir son CDD renouvelé. Elle précise que les faits ont démarré dès son embauche.
Madame [L] [I] confirme également les faits dont elle est victime. Elle explique dans un premier temps avoir ignoré le comportement de Monsieur [C] par crainte d'un non renouvellement de son contrat, puis s'être aperçue que [H] [G] subissait également les mêmes comportements.
Ce procès verbal ajoute qu'il a été procédé à l'audition de Monsieur [J] [C], lequel a nié toute 'implication dans les accusations portées à son encontre' et a demandé à être confronté à ces trois plaignantes.
Enfin, il est mentionné à ce procès verbal que 'ces dernières acceptent et se présentent devant Monsieur [C]'. Les trois salariées réaffirment les faits subis et Monsieur [C] nie les actes qui lui sont reprochés. '
Il sera considéré que le courrier adressé à cet employeur constitue une pièce convaincante, en ce que sa teneur a été intégralement confirmée lors de l'audition des 3 salariées entendues par les représentants du personnel et cela y compris en confrontation avec le mis en cause.
Il sera ajouté que la concordance des faits dénoncés par ces trois salariées ajoute à ce crédit.
Dès lors, il sera considéré que la partie appelante produit des éléments de preuve étayant manifestement la réalité des faits reprochés à l'intimé.
Ce dernier dépose, quant à lui, de nombreuses attestations d'autres salariés rapportant ne pas avoir subi ou été témoin d'un quelconque débordement de sa part.
Cependant le fait qu'il ait eu un comportement normal ou adapté à l'endroit de la majorité de ses collègues ne peut conduire à remettre en question la sincérité des plaintes des trois salariées précitées.
Il suit de ces motifs que les faits fautifs dénoncés par celles-ci, par ailleurs placées sous l'autorité de ce chef d'équipe et vulnérables, car en situation de précarité professionnelle, sont suffisamment démontrés en leur réalité.
Il existe bien une cause réelle de licenciement.
Il doit donc être recherché si cette cause était suffisamment sérieuse pour justifier une rupture du contrat de travail et, au-delà, s'il était indispensable d'écarter ce salarié de son emploi immédiatement..
À ce stade, il sera rappelé que tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité de ses salariés.
En conséquence, tout employeur est fondé à écarter de ses effectifs les membres de son personnel ayant un comportement habituel répété de harcèlement moral ou sexuel, comme en l'espèce, en ce qu'ils sont susceptibles d'attenter à la sécurité de leurs collègues.
Les fautes commises par Monsieur [C] constituaient ainsi bien une cause sérieuse de licenciement, le jugement étant, à tout le moins, confirmé en ce constat.
Au delà, il sera considéré qu'il était inconcevable de laisser ce dernier en relation avec ses accusatrices, durant la période de préavis, sauf à générer un risque quant à l'équilibre psychique et physique de celles-ci.
La cour retiendra que le licenciement querellé était bien fondé sur une faute grave, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par conséquent, Monsieur [J] [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [C] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le GIE BLANCHISSERIE à lui payer la somme de 1 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et en équité, il sera considéré qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de cette dispositions de Monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS .
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 24 septembre 2020, en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [J] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné LE G.I.E. BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à lui payer les sommes suivantes :
- 1.253,04 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
- 125,30 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la
période de mise à pied,
-
5.582,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 558,25 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 5.115,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Juge le licenciement de Monsieur [J] [C] bien fondé sur une faute grave et déboute celui-ci de l'ensemble de ses demandes,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le G.I.E. BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
Déboute chacune des parties à l'instance de sa demande en paiement, fondée sur ce dernier article,
Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel.- 1.253,04 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
- 125,30 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- 5.582,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 558,25 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 5.115,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du présent jugement,
Met les dépens à la charge du GIE BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA .'
Le 20 octobre 2020, le GIE BLANCHISSERIE interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures notifiées le 5 janvier 2021, l'appelant demande à la présente cour de :
Infirmant le jugement entrepris,
Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] bien-fondé,
Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamner reconventionnellement aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures notifiées le 4 avril 2021, l'intimé demande à la cour de :
Confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné le Groupement d'Intérêt Economique
BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à lui payer les sommes suivantes :
- 1 253,04 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 125,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 582,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 558,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 115,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Outre intérêts au taux légal courant depuis la saisine de la juridiction prud'homale,
- 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Outre intérêts au taux légal courant depuis la notification du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner, en conséquence, le G.I.E. BLANCHISSERIE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre principal :
Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité in concreto.
Condamner en conséquence le Groupement d'Intérêt Economique BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à lui payer la somme de 33 495,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement de l'article L.1235-3 du code du travail :
Condamner le G.I.E. BLANCHISSERIE à lui payer les sommes de:
- 22.300,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en application de l'article L.1235-3 du code du travail ,
-11 165,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner le Groupement d'Intérêt Economique BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Groupement d'Intérêt Economique BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à régler les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des arguments et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
Le licenciement fondé sur une faute grave a une nature exclusivement disciplinaire.
La faute grave est 'celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits. imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, telle qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.' (Soc 26 février 1991, 88-44908).
La charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l'employeur (Soc 21 novembre 1984, 82-43380).
La question primaire et essentielle posée à la présente juridiction est celle de savoir si les faits fautifs évoqués à l'encontre de l'intimé au soutien de son licenciement sont bien démontrés en leur réalité, étant observé qu'ils sont intégralement déniés par celui-ci.
Le GIE BLANCHISSERIE produit aux débats, en premier lieu, un courrier du 28 septembre 2018 que lui ont adressé Mesdames [K] [Y], [H] [G] et [L] [I], rédigé comme suit :
'Nous souhaitons porter à votre connaissance des faits de harcèlement moral et sexuel que nous subissons de la part de notre chef d'équipe [J] [C].
[K] [Y] : [J] [C] fait preuve de sautes d'humeur fréquentes et s'adresse à moi avec des termes choquants « va plier les couvertures ou je te mets une calotte ». Il lance des rumeurs d'ordre sexuel à mon encontre, comme quoi j'aurais des relations avec des hommes de l'entreprise.
[H] [G] : [J] [C] tient des propos à caractère sexuel « ne te penche pas trop ça risque de déraper » « c'est comme ça qu'on met une femme enceinte », il a essayé de m'attirer dans le stock de linge propre alors que je travaillais au VT : il me faisait des clins d''il en me disant « viens, viens » cela a duré plus de 3 minutes. Il n'hésite pas à me toucher les bras, les épaules, à me pincer ou me souffler dans les cheveux lorsqu'il passe à côté de moi. Il véhicule des rumeurs d'ordre privé. Je lui ai donné mon numéro de téléphone à sa demande. Il m'a bien précisé de n'en parler à personne. Il m'a ensuite passé plusieurs SMS du type « coucou ma belle tu veux passer à la maison ».
[L] [I]: il est venu me demander si je voulais faire un tour dans sa voiture. Il m'a dit : « Tu es fatiguée ' Passes une nuit avec moi tu sauras ce que c'est d'être fatiguée ». Il n'hésite pas à me toucher les bras, les épaules, à me pincer ou à me souffler dans les cheveux lorsqu'il passe à côté de moi. Avant son départ en vacances il m'a dit (je ne savais si mon contrat serai renouvelé) : « on se reverra peut-être pas au boulot mais on se verra certainement ailleurs ».
En fin de poste un soir il nous interpellé ([L] er [H]), nous étions seuls dans l'atelier « ça vous dirait un plan un trois ».
Les propos déplacés à notre égard sont presque quotidiens, même si nous n'avons cité que quelques exemples, les plus marquants.'.
Le G.I.E. produit également aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel, le 1er octobre 2018, lequel procès-verbal est signé par lesdits représentants du personnel.
Ce procès-verbal indique que l'ordre du jour de cette réunion, à l'initiative de l'employeur, avait trait à des faits de harcèlement moral et sexuel dont la direction avait été informée par les salariés victimes.
Il y est également indiqué que, 'compte tenu de la gravité des faits', les délégués du personnel 'se sont déclarés favorables à mener une enquête contradictoire immédiatement'.
Il a été procédé à l'audition des trois victimes déclarées.
Le compte rendu est rédigé comme suit :
'Madame [K] [Y] (...) confirme les faits de brutalité de langage à son encontre et de diffamation. Elle précise quant à elle n'avoir jamais été victime de comportement à connotation sexuelle.
Madame [H] [G] (...) décrit les attitudes et le langage qu'utilise Monsieur [J] [C] à son égard. Les délégués du personnel lui demandent pourquoi elle ne s'est pas défendue. Madame [G] explique ne jamais avoir osé hausser le ton de peur de représailles de ne pas avoir son CDD renouvelé. Elle précise que les faits ont démarré dès son embauche.
Madame [L] [I] confirme également les faits dont elle est victime. Elle explique dans un premier temps avoir ignoré le comportement de Monsieur [C] par crainte d'un non renouvellement de son contrat, puis s'être aperçue que [H] [G] subissait également les mêmes comportements.
Ce procès verbal ajoute qu'il a été procédé à l'audition de Monsieur [J] [C], lequel a nié toute 'implication dans les accusations portées à son encontre' et a demandé à être confronté à ces trois plaignantes.
Enfin, il est mentionné à ce procès verbal que 'ces dernières acceptent et se présentent devant Monsieur [C]'. Les trois salariées réaffirment les faits subis et Monsieur [C] nie les actes qui lui sont reprochés.'
Il sera considéré que le courrier adressé à cet employeur constitue une pièce convaincante, en ce que sa teneur a été intégralement confirmée lors de l'audition des 3 salariées entendues par les représentants du personnel et cela y compris en confrontation avec le mis en cause.
Il sera ajouté que la concordance des faits dénoncés par ces trois salariées ajoute à ce crédit.
Dès lors, il sera considéré que la partie appelante produit des éléments de preuve étayant manifestement la réalité des faits reprochés à l'intimé.
Ce dernier dépose, quant à lui, de nombreuses attestation d'autres salariés rapportant ne pas avoir subi ou été témoin d'un quelconque débordement de sa part.
Cependant le fait qu'il ait eu un comportement normal ou adapté à l'endroit de la majorité de ses collègues ne peut conduire à remettre en question la sincérité des plaintes des trois salariées précitées.
Il suit de ces motifs que les faits fautifs dénoncés par celles-ci, par ailleurs placées sous l'autorité de ce chef d'équipe et vulnérables, car en situation de précarité professionnelle, sont suffisamment démontrés en leur réalité.
Il existe bien une cause réelle de licenciement.
Il doit donc être recherché si cette cause était suffisamment sérieuse pour justifier une rupture du contrat de travail et, au-delà, s'il était indispensable d'écarter ce salarié de son emploi immédiatement..
À ce stade, il sera rappelé que tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité de ses salariés.
En conséquence, tout employeur est fondé à écarter de ses effectifs les membres de son personnel ayant un comportement habituel répété de harcèlement moral ou sexuel, comme en l'espèce, en ce qu'ils sont susceptibles d'attenter à la sécurité de leurs collègues.
Les fautes commises par Monsieur [C] constituaient ainsi bien une cause sérieuse de licenciement, le jugement étant, à tout le moins, confirmé en ce constat.
Au delà, il sera considéré qu'il était inconcevable de laisser ce dernier en relation avec ses accusatrices, durant la période de préavis, sauf à générer un risque quant à l'équilibre psychique et physique de celles-ci.
La cour retiendra que le licenciement querellé était bien fondé sur une faute grave, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par conséquent, Monsieur [J] [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [C] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le GIE BLANCHISSERIE à lui payer la somme de 1 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et en équité, il sera considéré qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de cette dispositions de Monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 24 septembre 2020, en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [J] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné LE G.I.E. BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à lui payer les sommes suivantes :
- 1.253,04 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
- 125,30 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la
période de mise à pied,
- 5.582,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 558,25 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 5.115,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Juge le licenciement de Monsieur [J] [C] bien fondé sur une faute grave et déboute celui-ci de l'ensemble de ses demandes,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le G.I.E. BLANCHISSERIE HOSPITALIÈRE SAUCONA à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 200 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
Déboute chacune des parties à l'instance de sa demande en paiement, fondée sur ce dernier article,
Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63a3c51457d0f882dd2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel