Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63a3c51457d0f882dd31
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05936 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGV2 [J] C/ S.A.S. POLYCLINIQUE DU [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 01 Octobre 2020 RG : F 16/00059 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 APPELANTE : [E] [J] née le 18 Avril 1957 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D'AIN INTIMÉE : S.A.S. POLYCLINIQUE DU [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2023 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS et PROCEDURE La société POLYCLINIQUE DU [5] ( ci-après, la POLYCLINIQUE) exploite un établissement de santé privé à but lucratif et applique les dispositionsde la Convention Collective de l'Hospitalisatlon Privée à but lucratif. Madame [E] [J] a été engagée par la dite POLYCLINIQUE dans le cadre d'un contrat a durée indéterminée, formé le 13 septembre 1994 et cela en quaiité d'Infirmière dipiomée d'Etat. Elle était, dans un premier temps, affectée au "service Consultations". A compter du mois de septembre 2011, elle était mutée au "service Ambulatoire". Elle était placée en arrêt de travail médical à compter du 20 février 2014 et cela de façon continue. Lors de la visite médicale de reprise en date du 3 novembre 2014, Madame [E] [J] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, en une seule visite et cela en ces termes: " Inapte à tous les postes de l'entreprise :une seule visite. Cause de danger immédiat. Article R. 4624-31". Il s'avérait que des postes de reclassement étaient disponibles au sein du groupe auquel cet employeur est intégré. Par mail en date du 25 novembre 2014, la POLYCLINIQUE sollicitait l'avis du médecin du Travail sur l'adaptation de ces postes au reclassement de sa salariée. Le dit médecin répondait considérer ces postes incompatibles avec l'ét:at de santé de Madame [E] [J], par mail au dit employeur du 27 novemore 2014. Par lettre recornmandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2014, la POLYCLINIQUE convoquait Madame [E] [J] à un entretien préalable à licenciement. Par lettre du 2 décembre 2014, la CPAM informait la POLYCLINIQUE de l'utilisation d'un délai complémentaire d'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle introduite par Madame [E] [J]. Cornpte tenu de cet élément, la POLYCLINIQUE annulait l'entretien préalablenent fixé au 9 décembre 2014. Elle consultait les délégués du personnel sur la procédure de reclassement de Madame [E] [J]. Par lettre du 12 décembre 2014, la POLYCLINIQUE informait Madame [E] [J] de l'impossibilité de la reclasser . Le 15 décembre 2014,elle convoquait de nouveau cette dernière à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre en date du 31 décembre 2014, la POLYCLINIQUE notifiait à cette salariée son licenciement pour inaptitude. Madame [J] se voyait prise en charge au titre de la maladie professionnelle, selon décision de la CPAM du Rhône en date du 2 avril 2015 . La POLYCLINIQUE DU [5] contestait cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable. Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2015, Madame [E] [J] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône. Devant le dit conseil elle demandait condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes : - 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 60'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4911,42 € , au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, - 30'541,62 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement. - 4603 € bruts au titre du solde des congés payés, - 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait en outre condamnation de la partie adverse à lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte, Par jugement en date du 23 mai 2019, le Pôle Social du TGI de Villefranche-sur-Saône - Confirmait le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [J], - Jugeait que la maladie professionnelle de Madame [E] [J] était imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement en date du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en sa formation de départage, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit : "Requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcée le 31 décembre 2014, en raison du non-respect par la société de l'obligation de sécurité mise à charge, Condamne la SAS Polyclinique du [5] à verser à Madame [E] [J] la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Madame [E] [J] de ses autres demandes financières au fond, Déboute Madame [E] [J] de sa demande de remise de documents sous astreinte, Condamne la SAS Polyclinique du [5] à payer à Madame [J] la somme de 2500 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne SAS Polyclinique du [5] à supporter les entiers dépens de la présente instance, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision." Madame [E] [J], le 28 octobre 2020, interjetait appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2022, elle demande à la présente cour de : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la POLYCLINIQUE, Le réformer en ce qu'il : - A condamné la POLYCLINIQUE à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - L'a déboutée de ses autres demandes financières au fond, - L'a déboutée de sa demande de remise de documents sous astreinte ; Et, statuant de nouveau, - Condamner la POLYCLINIQUE à lui payer la somme de 75 000.00 € en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la POLYCLINIQUE à lui payer la somme de 30 542.62 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - Condamner la POLYCLINIQUE à lui la somme de 4911,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - Condamner la POLYCLINIQUE à lui payer la somme de 4603 € bruts au titre du solde des congés payés, - Ordonner la remise d'une attestation d'emploi rectifiée tenant compte des différentes condamnations et du dernier jour de travail, ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié à la charge de la Société POLYCLINIQUE DU [5], le tout sous peine d'astreinte de 100.00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Condamner la POLYCLINIQUE à lui payer la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au terme des ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 septembre 2021, la POLYCLINIQUE demande à la cour de : A titre principal, - Constater qu'aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ne saurait lui être imputé, - Constater que des recherches sérieuses et loyales de reclassement ont été entreprises, - Constater qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à Madame [E] [J], Par conséquent, Réformer ie jugement du Conseil de Prud'h0rnmes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du ler octobre 2020 en ce qo'il : - A dit que le iicenciement de Madame [E] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - L'a condamnée à verser a Madame [E] [J] les sommes suivantes : - 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause reeile et serieuse ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 do Code de procedure civiie ; - L'a déboutée de sa demande reconventionnelle, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et , statuant à nouveau: - Débouter Madame [E] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre licenciement sans cause réelle et serieuse, A titre subsidiaire, - Réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées à Madame [E] [J] à 6 mois de salaire, En tout état de cause, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'ii a : - Débouté Madame [E] [J] de sa demande de reliquat de l'indemnité de licenciement, de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, - Débouté Madame [J] de sa demande de remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte. - Condamner Madame [E] [J] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée , - Condamner Madame [J] à lui verser Ia somme de 3 000 € au titre de l'articie 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé qu'aucune des parties ne fait état d'un appel qui aurait été formé à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2019 par le Pôle Social du TGI de Villefranche-sur-Saône, en ce qu'il a : - Confirmé le caractère profesionnel de la maladie de Madame [E] [J], - Jugé que la maladie professionnelle de celle-ci est imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Cette décision est ainsi définitive. Sur la maladie professionnelle et le lien entre celle-ci et l'inaptitude Arguments des parties L'appelante, de ce chef, énonce que : A compter du mois de septembre 2011, elle a été affectée au service ambulatoire. Du fait de l'accroissement constant de l'activité de ce service, les conditions de travail en son sein vont progressivement se dégrader. Ces conditions de travail difficiles dans ce service seront signalées à la direction. Les conditions de travail du service ambulatoire seront régulièrement abordées à l'occasion des réunions du CHSCT.. La POLYCLINIQUE ne prenant aucune disposition sérieuse, la salariée sera malheuresement victime du syndrome d'épuisement professionnel ou « burn out » et sera placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2014 de manière ininterrompue. L'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité. Il est, par ailleurs, établi que ses graves problèmes de santé sont en lien direct avec ces conditions de travail dégradées. Le médecin du travail évoque ce point dans son courrier en date du 20 janvier 2015 L'intimée répond que : Madame [E] [J] tente de lui imputer son inaptitude. Il convient de rappeler que le médecin du travail a pris soin au terme de son avis d'inaptitude de cocher la case "maladie ou accident non professionnei". La décision de la CPAM sur la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue après le licenciement. Cette inaptitude n'est pas liée aux conditions de travail. Sur ce Il sera rappelé qu'au terme d'un jugement définitif, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a retenu que "la prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome dépressif déclaré par Madame [E] [J], suivant certificat médical initial du 3 septembre 2014, est opposable à la POLYCLINIQUE". Au regard de cette décision ayant l'autorité de la force jugée, le caractère professionnel de la maladie ayant justifié son long arrêt de travail est acquis. Il sera également observé que les avis de prolongations du dit arrêt prescrits par son médecin traitant, à compter de celle datée du 27 juin 2014, mentionnent bien que ces prescriptions s'inscrivent dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un acccident du travail. Au vu de l'ensemble de ces mentions portées sur ces avis de prolongation, l'inaptitude constatée par le médecin du travail à l'issue de cet arrêt maladie doit être présumée consécutive à la maladie professionnelle reconnue, d'ailleurs ,ultérieurement comme telle. Le lien de causalité entre cette affection d'origine professionnelle et l'inaptitude sera retenue, étant observé qu' aucun élément propore à combattre cette présomption n'est apportée par l'intimée. Il sera donc jugé que l'inaptitude de Madame [E] [J] à occuper son poste de travail, laquelle a fondé son licenciement, est consécutive à une maladie professionnelle. Il sera ajouté qu'il est acquis qu'au jour du licenciement, la POLYCLINIQUE avait connaissance de ce que les dernières prolongations de l' arrêt de travail prescrits par le médecin traitant s'insrivaient dans le cadre d'une maladie professionnelle et qu'elle était par ailleurs informée de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle instruite par la CPAM. L'empoyeur, au jour de la rupture du contrat de travail, était, au vu de tous ces motifs, informé de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Dans ces conditions, et en application de l'article L 1226'14 du code du travail, Madame [E] [J] est fondée à demander le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234 -9 du même code. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ces chefs S'agissant de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, le calcul de la somme due, tel que proposé et chiffré par l'appelante, n'est pas débattu, même à titre subsidiaire. Cette demande sera donc intégralement accueillie, étant observé que cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés et que Madame [E] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef. S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, l'employeur rappelle à juste titre que l'ancienneté à prendre en considération, telle que définie par la convention collective, est celle acquise au sein de l'entreprise débitrice, sans prise en considération de la reprise d'expérience. Madame [E] [J] avait dans cette entreprise une ancienneté de 9 années révolues au jour de son licenciement. Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est celui des 12 derniers mois (le plus favorable), soit un salaire moyen brut de 3 051.55 €. Il lui est dû au titre de l'indemnité de licenciement 1/4 de mois de salaire par année d'ancieenté soit 6865,98 € et donc au titre de l'indemnité spéciale doublée, 13 731,97 €. Elle indique avoir reçu un règlement de la part de son employeur d'un montant de 15146.82 €; dès lors, sa demande en un complément de paiemnt à ce titre ne peut être reçue. Sur le licenciement Il a été précédemment retenu que l'inaptitude fondant le licenciemnt querellé est consécutive à une maladie professionnelle reconnue comme telle, laquelle a été définitivement jugée imputable à la faute inexcusable de la POLYCLINIQUE. Or, lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, elle-même jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi, en ce que cette perte d'emploi est due à cette faute de l'employeur, qui en supportera les conséquences (En ce sens, Soc 17 mai 2006, 04-47.455°). L'appelante avait dans cette entreprise de plus de 11 salariés une anciennté de 9 années révolues. Son salaire sur les 6 derniers mois de l'exécution du contrat s'est élevé à la somme de 14376,27 € et elle ne peut recevoir une somme moindre au titre des dommages et intérêts réparant le dommage né de cette rupture. Au regard de son ancienneté et du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi en suite de ce licenciement et juisqu'à sa rfetraite, elle recevra la somme de 28 000 €, le jugement lui allouant une somme moindre étant infirmé à ce titre. Sur le solde de congés payés Arguments des parties Madama [J] expose que : Lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés en raison d'un arrêt maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, même si la période de prise des congés est expirée. Si le contrat est rompu avant la prise de ces congés, le salarié a droit à l'indemnité de congés payés. Le solde des congés payés dû par son employeur depuis son arrêt maladie s'établit comme suit: - pour la période ouverte entre le 1er juin 2012 au 31 mai 2013, elle disposait d'un solde de 4 jours de congés non pris, - pour la période ouverte entre le 1er juin 2013 au 31 mai 2014, elle a acquis 15 jours de congés payés, - pour la période ouverte entre le 1er juin 2014 au 31 décembre 2014, elle a acquis 15 jours de congés payés. Soit au total : 34 jours de congés payés. La POLYCLINIQUE lui a imposé des congés payés à la fin de son arrêt maladie (soit du 2 octobre au 3 novembre 2014) et ce, dans l'attente de la visite de reprise. Le contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, la POLYCLINIQUE DU [5] ne pouvait lui imposer de prendre les dits congés Au moment de la rupture, il lui a été réglé une indemnité correspondant à 14 jours de congés. L'employeur retient pour le calcul des congés payés au mois d'octobre 2014, un montant de 189 € bruts par jour. Le montant de l'indemnité réglée au moment de la rupture du contrat est erroné sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2014. Ainsi en retenant une indemnité de 189 € par jour, le montant de l'indemnité de congés payés s'élève en réalité à la somme de 2648 € (9 + 5 jours X 189 € / jour). L'employeur a réglé une somme de 1825 € (910 + 915), le solde restant dû s'élève à 823 €. A cela s'ajoutent les 20 jours de congés payés qui n'ont pas été réglés ou qui ont été décomptés à tort au mois d'octobre 2014 (34 jours ' 14 jours décomptés sur le dit bulletin de salaire du mois de décembre 2014). Le montant s'élève à la somme de 3780 € bruts (20 jours X 189 €). Ainsi, le solde de l'indemnité de congés payés s'élève à la somme de 4603 € (3780+823). La POLYCLINIQUE répond que : Pour déterminer la durée des congés, la loi assimile certaines périodes d'absence à du temps de travaii effectif. En dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des congés. Ainsi, l'absence d'un saiarié en raison d'une maladie non professionneile ne peut pas être assimilée à du temps de travaii effectif pou l 'acquisition de congés payés. Le droit à congés payés doit s'exercer chaque annéee. Le saiarié dont le contrat de travail est suspendu à la date de départ en congés conserve son droit à congés. Toutefois, l'employeur est fondé à lui imposer de prendre à son retour le reliquat de ses congés acquis Ainsi, les congés payés de Madame [E] [J] au titre des années 2013/2014 ont été reportés sur l'année suivante et ont été pris à l'issue de son arrêt de travail. Sur ce Il est acquis que l'arrêt maladie subi par Madame [E] [J] trouve son origine dans une maladie professionnelle. Or l'article L 3141-5 du code du travail énonce que : "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...) Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (...)". Dès lors, cette salariée fait valoir à bon droit qu'elle a acquis des droits à de tels congés durant la suspension de son contrat consécutive à cette maladie ; toutefois ce droit doit être limité à une année d'absence. Par ailleurs, il sera rappelé que comme le soutient justement l'appelante le contrat de travail d'un salarié absent pour raisons médicales reste suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise, lorsque celle-ci est nécessaire, comme en l'espèce. En l'absence d'une telle visite l'ayant reconnue apte à reprendre son service, il ne peut être considéré qu'elle a pris des congés payés à l'expiration de ses arrêts maladie. Enfin, il n'est pas débattu qu'au jour de son départ en arrêt mamadie, il lui restait dû un solde de 4 jours de congés à prendre. Durant la première année d'arrêt pour maladie professionnelle, elle a acquis 30 jours ouvrables de congés. Dans ces conditions, il sera retenu qu'au jour du licenciemnt il lui était dû une indemnité de congés payés correspondant à 34 jours de congés. Il n'est pas contesté, même à titre subsidiaire que l'indemnité de congés payés lui étant due par jour s'élevait à 189 €. Dans ces conditions, le calcul de la demande qu'elle présente sera adopté et il sera fait droit à cette entière demande, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la remise de documents sociaux rectifiés Dès lors que des demandes en paiement de sommes de nature salariale ont été accueillies, la demande en remise de documents sociaux rectifiés doit être accueillie, le jugement étant infirmé de ce chef. En revanche, rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande en prononcé d'une mesure d'astreinte; relle sera rejetéee. Sur la demande en restitution formée par la POLYCLINIQUE Il n' y a pas lieu de statuer sur cette demande, les sommes allouées à l'appelante au terme de cette décision, étant d'un montant plus élevé que celles lui ayant été versées. Sur les dépens et frais irrépétibles La POLYCLINIQUE, succombant, supportera les dépens de l'entière instance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [E] [J] la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et cela au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,. La POLYCLINIQUE, en équité, sera condamnée à verser à Madame [E] [J]la somme additionnelle de 500 €, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 1er octobre 2020, en ce qu'il a condamné la société POLYCLINIQUE DU [5] à payer Madame Madame [E] [J] la somme de 15'000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau, Condamne la société POLYCLINIQUE DU [5] à verser à cette dernière la somme de 28'000 € à titre d'indemnité réparant la perte de son emploi laquelle est due à la faute inexcusable imputable à ladite société, infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses autres demandes financières au fond, statuant de nouveau, Condamne la société POLYCLINIQUE DU [5] à verser à Madame [J] la somme de 4911,42 €, au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, prévue à l'article L 1226-14 du code du travail, Condamne la société POLYCLINIQUE DU [5] à verser à Madame la somme de 4 603 € bruts au titre du solde de son indemnité de congés payés, Condamne la société POLYCLINIQUE DU [5] à remettre sans délai à Madame [E] [J] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés, intégrant les créances de nature salarile liquidées plus avant, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société POLYCLINIQUE DU [5] à payer à Madame [E] [J] la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant la condamne au paiement de la somme additionnelle de 500 €, au titre des frais irrépétibles engagés par Madame [E] [J], dans le cadre de son appel, Déboute les parties à l'instance de leurs plus amples ou autres demandes, Condamne la société POLYCLINIQUE DU [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 3141-5 du code du travail énonce quearticle L 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et cela aarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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