Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63a4c51457d0f882dd37
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 3 662 148 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/07401 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKBE [I] C/ S.A.S. DMO LOCATION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROANNE du 18 Novembre 2020 RG : F 18/00058 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 APPELANT : [E] [S] [I] né le 30 Avril 1985 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me André BUFFARD, substitué par Me Géraldine VILLAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : S.A.S. DMO LOCATION SIRET N° 821 876 208 00017 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2023 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE Monsieur [E] [S] [I] a été engagé par la société DMO LOCATION, suivant contrat de professionnalisation, à compter du 18 septembre 2006 et jusqu'au 17 juin 2007. Il était, par la suite, formé entre ces parties un contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2007 au 14 septembre 2007, puis un nouveau contrat de professionnalisation du 17 septembre 2007 au 31 juillet 2008 . Les relations salariales se poursuivaient selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [I] occupait les fonctions d'agent de maîtrise, préparateur de véhicules de location indice échelon 17 de la convention collective des services de l'automobile. Le 13 mars 2017 et par lettre remise en main propre , Monsieur [E] [S] [I] était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement; ladite lettre ajoutait qu'il était prononcé une mise à pied à titre conservatoire. Il était licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2017. Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2018, Monsieur [E] [S] [I] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Roanne. Devant cette juridiction, il demandait condamnation de la Société DMO LOCATION à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire : - 6 103,58 €, au titre de l'indemnité de préavis, outre 610.36 € de congés payés afférents, - 6 374,98 € d'indemnité de licenciement, - 36 621,48 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 566,26 € de rappel de salaires, outre 1256,63 €, au titre des congés payés afférents, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En date du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Roanne sous la présidence du juge départiteur rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit : « - Déboute Monsieur [E] [S] [I] de l'ensemble de ses demandes formées à titre de rappel de salaire, - Déboute Monsieur [E] [S] [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, - Condamne Monsieur [E] [S] [I] à payer à la SAS ESPACE AUTOMOBILES DMO LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne Monsieur [E] [S] [I] au paiement des dépens, - Ordonne l'exécution provisoire de la décision. ». Le 22 décembre 2020, Monsieur [E] [S] [I] interjetait appel de ce jugement. Au terme de ses écritures notifiées le 17 mars 2012, cet appelant demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner, dès lors, la société DMO LOCATION à lui régler les sommes suivantes: - 6 103,58 € d'indemnité de préavis, outre 610,36 € de congés payés afférents, - 6 374,98 € d'indemnité de licenciement, - 36 621,48 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner, en tout état de cause, la société DMO LOCATION à lui régler la somme de 12 566,26 € de rappels de salaires, outre 1 256,63 € de congés payés afférents, Au terme de ses conclusions notifiées le 16 juin 2021, l'intimée demande à la cour de: - Dire que la déclaration d'appel de Monsieur [E] [S] [I] est dénuée de tout effet dévolutif, - Condamner celui-ci à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - À titre subsidiaire, à supposer que la déclaration d'appel de Monsieur [E] [S] [I] soit assortie d'un effet évolutif, - Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions et par conséquent: - Juger que le licenciement de Monsieur [E] [S] [I] pour faute grave est justifié, - Dire que la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er septembre 2015 est prescrite, - Débouter Monsieur [E] [S] [I] de l'intégralité de ses prétentions, - Condamner Monsieur [E] [S] [I] à régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Arguments des parties De ce chef, l'intimée soutient que : Au sein de sa déclaration d'appel , Monsieur [I] n'a pas expressément critiqué les chefs de jugement en ce qu'ils l'ont débouté de ses demandes visant à voir reconnaître son licenciement irrégulier en raison d'une prétendue tardiveté dans l'engagement de la procédure disciplinaire et de la règle non bis in idem. Il n'est donc plus recevable à le faire. En outre, la cour ne pourra que sanctionner cette déclaration d'appel imprécise quant aux chefs de jugement critiqués. Sur ce L'article 562 du code de procédure civile énonce que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En l'espèce, la déclaration faite par Monsieur [I] est rédigée comme suit: 'Appel limité aux chef du jugement expressément critiqués, - premier chef du jugement critiqué déboute Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes formés à titre de rappel de salaire, - deuxième chef du jugement critiqué déboute Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, - troisième chef de jugement critiqué condamne Monsieur [I] à payer à la SAS DMO LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - quatrième chef du jugement critiqué déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - cinquième chef du jugement critiqué, condamne Monsieur [I] au paiement des dépens.' Il est ainsi expressément fait mention des chefs du jugement critiqués et notamment des dispositions dudit jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Il sera rappelé qu'en se fondant sur la règle 'non bis in idem', Monsieur [I] ne développe pas une contestation de l'irrégularité du licenciement, mais bien une contestation au fond de son bien-fondé. Or, il a bien indiqué dans sa déclaration précitée critiquer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, reprenant en cela la rédaction même du dispositif contesté, ce qui ne peut lui être reproché. Il importe peu que celui-ci n'est pas mentionné dans cet acte d'appel les moyens développés dans le cadre de l'instance de premier degré, aucune exigence n'étant faite par cette disposition légale, à ce titre. La cour est bien saisie de l'ensemble des demandes formées par l'appelant, qui lui sont dévolues, ainsi que des moyens qu'il développe. Sur le bien fondé du licenciement La lettre de rupture était motivée comme il suit : « Le vendredi 24 février 2017, je vous ai trouvé à l'entreprise à 20 H30 seul, en train de fumer à l'intérieur de la salle commune de l'entreprise et de boire de l'alcool et manifestement vous n'étiez pas en état de reprendre le volant. Vos collègues ayant quitté l'entreprise avant 19 h 00, j'ai alors appelé vos parents afin qu'ils viennent vous chercher. Vous avez alors refusé et m'avez insulté en utilisant les termes « manipulateur » « fou » « venu pour me casser la tête », « divers insultes (connard et autres mots vulgaires) » de plus, vous avez essayé dans venir au main devant témoin. Le même jour, ayant quitté l'entreprise, vous êtes venu immédiatement chez moi et devant mon domicile, vous m'avez insulté et agressé, à tel point que les voisins ont appelé la gendarmerie. » Arguments des parties À titre principal, l'appelant expose que : Le jugement ne répond en aucune façon à l'argumentation développée en première instance visant à voir reconnaître qu'il avait été prononcé à son encontre, le 25 février 2017, une mise à pied disciplinaire en sanction de ces mêmes faits, ce qui avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Le conseil de prud'hommes ne répond absolument pas à la question concernant l'interdiction de sanctionner deux fois le même comportement jugé fautif par l'employeur. Le jugement devra donc être infirmé sur ce point. En l'espèce, il est constant et ne saurait être contesté que son ancien employeur lui a demandé de « rentrer chez lui » lorsqu'il est revenu au travail le 25 février 2015. Cela ressort expressément des conclusions déposées par l'employeur devant la juridiction de première instance, dans le cadre de ce qui peut s'analyser comme un aveu judiciaire en application de l'article 1383 du code civil. Or, la Cour de cassation considère que la mise à pied présente un caractère disciplinaire dès lors qu'un délai de quatre jours sépare sa notification de l'engagement de la procédure de licenciement, considérant que dans cette hypothèse, la mise à pied présente un caractère disciplinaire. En l'espèce, ce ne sont pas quatre jours mais dix sept jours qui se sont écoulés entre le moment où l'employeur lui a indiqué d'avoir à rentrer chez lui et le moment où il a été convoqué à un entretien préalable. Le fait qu'il ait été écarté de l'entreprise à compter du 25 février 2017 et que la procédure de licenciement n'ait été engagée que dix sept jours plus tard, démontre bien que le fait de l'écarter de l'entreprise dès le 25 février 2017 ne peut que s'analyser en la mise en oeuvre d'une mise à pied disciplinaire et non en une mesure conservatoire. L'employeur a donc épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement. L'intimée répond que : Le lendemain des faits fautifs ayant entraîné le licenciement de Monsieur [E] [S] [I], à savoir le 25/02/2017, ce dernier a été renvoyé chez lui par M. [Z], son supérieur hiérarchique. En raison des faits survenus le 24 février 2017, il était impossible pour Monsieur [E] [S] [I] de reprendre son poste au sein de la société sans causer un trouble à celle-ci. Il a donc été renvoyé chez lui avec l'information selon laquelle il recevrait un courrier le mettant officiellement en mise à pied à titre conservatoire. Cela ressort du PV d'enquête que Monsieur [E] [S] [I] cite dans ses écritures. Cependant, effrayé par cette annonce, Monsieur [E] [S] [I] a pris les devants et a été consulter un médecin pour se faire placer en arrêt maladie, allant même jusqu'à réclamer une prise en charge au titre d'un accident du travail, lequel lui sera refusé plus tard par la CPAM de [Localité 5]. Une fois placé en arrêt maladie, le contrat de travail de Monsieur [E] [S] [I] était donc déjà suspendu, la société DMO Location ne pouvait le suspendre à nouveau en prononçant une mesure de mise à pied conservatoire. En raison de la suspension du contrat de travail de M. [I] pour maladie, sa mise à pied conservatoire lui a été régulièrement notifiée dans le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement, courrier daté du 13 mars puisque la date de fin de l'arrêt maladie initial de M. [I], et de la suspension de son contrat de travail, était fixée au 12 mars 2017. Dans ce courrier de convocation à un entretien préalable, la mise à pied à titre conservatoire de M. [I] lui est notifiée en même temps que le début de la procédure de licenciement initiée à son encontre. Il n'y a eu aucune double sanction contrairement à ce qui est soutenu. Sur ce En vertu du principe 'non bis in idem', une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions différentes (en ce sens, Soc 12 mars 1981, 79-41110). Le prononcé d'une mesure disciplinaire épuise bien le droit de l'employeur de sanctionner un fait fautif. Il est acquis que, le 25 février 2017, alors que l'appelant se présentait sur son poste de travail, il a été renvoyé chez lui par Monsieur [Z], lequel était lui même salarié de l'entreprise et son supérieur hiérarchique. La société intimée, au sein de ses écritures, reconnaît qu'à cette occasion , il a été dit à Monsieur [E] [S] [I] qu'il recevrait un courrier le mettant officiellement à pied à titre conservatoire. Elle ajoute que : 'en raison des faits survenus le 24 février 2017, il était impossible pour M. [I] de reprendre son poste au sein de la société sans causer un trouble à celle-ci.' Ce faisant, s'il n'est pas soutenu, encore moins démontré que Monsieur [Z] détenait un pouvoir disciplinaire, il se déduit des écritures mêmes de l'intimée que celui-ci en portant à la connaissance de son préposé sa mise à pied annoncée comme conservatoire, a agi sur instruction du chef d'entreprise et sur son mandat. Dès lors, il sera retenu que la société est bien l'auteur de ladite mise à pied prononcée le 25 février 2017. Cette mesure a opéré suspension immédiate du contrat de travail et il est en cela indifférent que ce salarié ait été placé en arrêt de travail médical ensuite. La mise à pied conservatoire est une mesure de dispense temporaire de l'obligation de travail, en cours de procédure disciplinaire et qui est ainsi liée à l'exercice de celle-ci. Or, comme le rappelle le salarié appelant, l'engagement de la procédure disciplinaire n'est intervenu, par remise de la convocation à entretien préalable, que le 13 mars 2017. À ce stade, il sera rappelé que la suspension d'un contrat de travail pour maladie n'interdit pas l'engagement par l'employeur d'une procédure visant au prononcé d'un licenciement; le pouvoir disciplinaire n'est pas suspendu durant un tel arrêt de travail. Il résulte de ces fais que la mise à pied s'est exercée sans engagement concomitant de cette procédure et, ainsi, faute de lien entre la mise à pied et une procédure disciplinaire, sans justification du retard à agir de l'employeur, elle ne peut être considérée comme une mesure conservatoire. Il sera jugé que ladite mise à pied a bien eu la nature d'une sanction des faits imputés à Monsieur [E] [S] [I], fondant la rupture de son contrat de travail. Cette mise à pied ayant épuisé le droit de sanction de l'employeur, le licenciement prononcé en répression des mêmes faits sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de s'intéresser aux autres moyens ou arguments tendant à la contestation de cette éviction. Le jugement sera infirmé de ce chef. Monsieur [E] [S] [I] recevra paiement des sommes suivantes, non contestées en leur montant, même à titre subsidiaire: - 6 103,58 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 610,36 € des congés payés, - 6 374,98 €, au titre de l'indemnité de licenciement. Ce salarié avait dans cette entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait 11 salariés au moins, une ancienneté de plus de deux années. Son salaire sur les six derniers mois de son activité s'est élevé à la somme de 12 735,61 €. Au regard des éléments dont il justifie, le préjudice né de la rupture indue de son contrat sera évalué à la somme de 17 000 € et il recevra cette somme à titre de dommages-intérêts. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société intimée sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés la moitié des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [S] [I], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la demande en paiement de rappels sur salaires Arguments des parties De ce chef, l'appelant soutient que : C'est à tort que le jugement du conseil de prud'hommes de Roanne l'a débouté de ses demandes. En effet, sur les périodes litigieuses le salaire de base qui lui a été versé était inférieur au minimum prévu par la convention collective. La société intimée répond que : Il résulte de l'article L32.45-1 du code du travail que: 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' En l'espèce, Monsieur [E] [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes par courrier recommandé en date du 13 septembre 2018. Il résulte que l'ensemble des demandes de rappel de salaire antérieures au 13 septembre 2015 sont prescrites, c'est à dire les salaires échus au 31 août 2015. Sur les rappels de salaire postérieurs au 1er septembre 2015 : Monsieur [E] [S] [I] omet de tenir compte des primes qui sont versées systématiquement en plus de son salaire de base, étant rappelé que son père étant associé à 50 % avec Monsieur [V], avait pleinement la maîtrise de la rémunération qu'il versait à son fils en accord avec ce dernier. Monsieur [E] [S] [I] avait un salaire brut mensuel de base de 1 376 €. Il percevait une prime sur objectif. Or, il est de jurisprudence constante et de principe que la prime sur objectifs, pour le mois où elle est versée, constitue un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel. Monsieur [E] [S] [I] percevait chaque mois une prime sur objectif portant son salaire à une rémunération bien supérieure au minimum conventionnel, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû. Sur ce Au terme de l'article L3245-1 du code du travail: 'L''action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Il est incontestable s'agissant d'une action introduite le 18 septembre 2018, que les demandes ayant trait aux salaires dus jusqu'au mois d'août 2015 sont irrecevables, comme prescrites. S'agissant des salaires dus pour la période du 1er septembre 2015 au licenciement, il sera constaté que Monsieur [E] [S] [I] fait exclusivement valoir que son salaire de base aurait été d'un montant inférieur à la rémunération minimum garantie par la convention collective. Cependant, comme le rappelle justement son adversaire, le salaire 'dit de base' n'est qu'un élément de la rémunération et la lecture de ses bulletins de salaire montre bien qu'il recevait en plus de cet élément de base une prime d'objectif mensuelle d'un montant proche dudit salaire de base. Cette prime, faisant partie intégrante de sa rémunération, doit être prise en considération dans l'appréciation du respect du minimum salarial conventionnel. La lecture des mêmes bulletins montre qu'il a reçu chaque mois une rémunération supérieure audit minimum. La demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant en cela confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles La Société DMO LOCATION qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Le jugement appelé sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur à lui payer la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [S] [I], en équité, recevra de ce chef la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, Juge que la déclaration d'appel formée par Monsieur [E] [S] [I] a déféré à cette juridiction l'ensemble des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roanne le 18 novembre 2020, Infirme ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [S] [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, Statuant à nouveau, Déclare le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [S] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamne la société DMO LOCATION à payer à celui-ci les sommes suivantes : - 6 103,58 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 610,36 € des congés payés, - 6 374,98 €, au titre de l''indemnité de licenciement. - 17 000 €, à titre de dommages-intérêt, Statuant à nouveau sur les demandes en rappels sur salaires formées par Monsieur [E] [S] [I], Déclare ces demandes irrecevables pour les salaires échus jusqu'au 31 août 2015, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [S] [I] de ses demandes concernant les salaires échus à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'à son licenciement, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [S] [I] à payer à la société DMO LOCATION la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, condamne la société DMO LOCATION à payer à Monsieur [E] [S] [I] la somme de 3000 €, en application de cette même disposition légale et cela pour ses frais irrépétibles engagés première instance et en appel, Condamne la société DMO LOCATION à rembourser à POLE EMPLOI la moitié des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [S] [I], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, cela dans la limite de six mois d'indemnités, Rejette les autres ou plus amples demandes, Condamne la société DMO LOCATION aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1383 du code civil.article L3245-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle 562 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63a4c51457d0f882dd37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel