Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63a4c51457d0f882dd39
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 5 088 867 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01201 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNC3 [O] C/ S.A.S. SFR DISTRIBUTION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 12 Janvier 2021 RG : F19/00172 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 APPELANTE : [E] [O] née le 13 Novembre 1994 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : S.A.S. SFR DISTRIBUTION inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 410 358 865 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et par Me Jérôme BENETEAU, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [O] (la salariée) a été embauchée par la société SFR DISTRIBUTION (l'employeur, la société) selon un contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires en date du 20 septembre 2016, afin de pourvoir au remplacement temporaire de Mme [U] [C], absente en raison d'un arrêt de travail. Il était stipulé que le contrat de travail prendrait fin au retour de celle-ci. Le 24 septembre 2018, alors qu'elle était toujours en poste, la salariée recevait de la part de son employeur des documents de fin de contrat, mentionnant un dernier jour travaillé au 1er septembre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2018, la salariée faisait part de son incompréhension et invitait son employeur à procéder à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ce que l'employeur refusait en indiquant que l'envoi des documents de fin de contrat procédait d'une erreur. La relation de travail a pris fin le 30 octobre 2018, au retour de Mme [U] [C]. Le 24 avril 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins essentiellement de voir : - Dire que la vérification de la conformité de la rémunération servie à Mme [O] par rapport au minimum conventionnellement applicable ne peut prendre pour base que le seul salaire horaire mensuel versé, - Dire et juger que son contrat à durée déterminée et à temps partiel doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 2018 et en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 30 octobre 2018, - Condamner l'employeur à lui verser différentes sommes à titre de rappels de salaires ; - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée aux torts exclusifs de l'employeur, - Condamner l'employeur à lui verser différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Mme [E] [O] qui a pris fin le 30 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée, - Dit que la SAS SFR DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, a respecté le taux horaire conventionnel minimum sur la période d'emploi de Mme [E] [O] comprise entre le 20 septembre 2016 et le 30 octobre 2018 ; - Dit n'y avoir lieu à aucun rappel de salaire pour les périodes considérées, - Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] [O], - Débouté Mme [E] [O] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. La salariée a relevé appel de ce jugement, le 17 février 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - Dire et juger qu'en lui adressant une attestation Assedic et un certificat de travail faisant mention de la date de cessation des relations de travail au 1er septembre 2018, la société SFR DISTRIBUTION a caractérisé sa volonté de rompre son contrat de travail à durée déterminée à cette date, - Dire et juger que Mme [O] a continué à exercer ses fonctions au sein du magasin SFR postérieurement au 1er septembre 2018, - Dire et juger dès lors que le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de Mme [O] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 2 septembre 2018, - Dire et juger que la société SFR DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve que postérieurement au 30 octobre 2018, Mme [O] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur alors qu'aucun contrat de travail écrit ne précisait qu'elle devait exercer ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel, - Dire et juger dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 31 octobre 2018, - Condamner la société SFR DISTIBUTION à payer à Mme [O] la somme de 667,07 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 2 septembre 2018 au 30 octobre 2018 outre 66,70 euros au titre des congés payés correspondants, - Condamner la Société SFR DISTIBUTION à payer à Mme [O] la somme de 50 888,67 euros à titre de rappel de salaires outre 5 088,86 euros au titre des congés payés correspondants, - Dire et juger que depuis le 31 octobre 2018, la société SFR DISTRIBUTION s'est abstenue volontairement de fournir à Mme [O] un travail correspondant à ses fonctions et à lui payer le salaire correspondant, ce qui constitue de graves manquements contractuels imputables à la société SFR DISTRIBUTION, - Dire et juger que ces graves manquements contractuels imputables à la société SFR DISTRIBUTION justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [O] à ses torts exclusifs à la date du jugement à intervenir, - Dire et juger que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société SFR DISTRIBUTION à payer à Madame [E] [O] la somme de 3 285,02 euros (1 641,57 euros X 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 328,50 euros au titre des congés payés correspondants, - Condamner la société SFR DISTRIBUTION à payer à Madame [E] [O] la somme de 1 915,10 euros [(1 641,57 euros /4 X 4) + (1 641,57 euros /4 X 8/12)] à titre d'indemnité de licenciement, - A titre principal, dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, - Et dire et juger que l'indemnisation du licenciement abusif de Mme [O] allant de 3 mois à 8 mois de salaire brut ne lui assure pas une indemnisation suffisante, - A titre subsidiaire, dire et juger que le contrôle de conventionalité ne dispense pas, en présence d'un dispositif jugé conventionnel, d'apprécier s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c'est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché, - Et dire et juger que le plafonnement des dommages-intérêts procédant du licenciement abusif de Mme [O] à une somme maximum de 0,5 mois de salaire brut apparait à tout le moins disproportionné avec sa situation personnelle, - En conséquence et en tout état de cause, condamner la société SFR DISTRIBUTION à payer à Mme [O] la somme de 29 548,26 euros (1 641,57 euros X 18 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - Condamner la société SFR DISTRIBUTION à remettre à Mme [O] un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes aux termes du jugement à intervenir, - Assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans les 30 jours de la notification du jugement à intervenir, - Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [O] à la somme de 1 641,57 euros, - Condamner la société SFR DISTRIBUTION à payer à Madame [E] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - A compter de la saisine pour les sommes de nature salariale, - A compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail, - Condamner la société SFR DISTRIBUTION aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - Dire et juger que le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [O] a naturellement pris fin le 30 octobre 2018 ; - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [O] aux frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat à durée déterminée à temps partiel et sur la demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 septembre 2018 La salariée soutient que l'envoi, par l'employeur, de documents de fin de contrat le 24 septembre 2018, mentionnant un dernier jour travaillé le 1er septembre 2018, caractérise la volonté de celui-ci de rompre le contrat de travail à cette date ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir immédiatement rectifié sa prétendue erreur, le contrat à durée déterminée a été rompu le 1er septembre 2018 et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée au-delà de cette date. La société réplique que l'envoi des documents de fin de contrat à la salariée procède d'une erreur de son prestataire de paie et qu'elle n'a jamais souhaité se séparer de la salariée à la date du 1er septembre 2018 ; qu'elle a immédiatement rectifié cette erreur et n'a pas laissé la salariée dans l'incertitude de la poursuite de son contrat à durée déterminée ; que cette dernière a continué à travailler jusqu'à l'échéance prévue dans le contrat à durée déterminée, soit le retour de la salariée qu'elle remplaçait, le 30 octobre 2018 ; que cette échéance a marqué la fin naturelle du contrat à durée déterminée. Sur ce : Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. De jurisprudence bien établie, l'erreur, même répétée, ne peut être constitutive d'un droit acquis, ni d'un usage (Soc. 10 mai 1970, pourvoi n°78-40.296, 18 décembre 2013, pourvoi n°12-16.657). Pour démontrer que l'envoi, le 24 septembre 2018, des documents de fin de contrat à la salariée procédait d'une erreur, la société produit : - un courrier de la salariée, daté du 27 septembre 2018 avec la mention d'une date de réception par la société le 3 octobre 2018, qui indique : " Je ne comprends pas pour quelles raisons j'ai reçu mon certificat de travail alors que Mme [C] [U] que je remplace sera de retour le 29 octobre ' ", - un échange de courriels, internes à la société, qui mentionnent : - le 22 septembre 2018 (l'expéditeur est : Espace SFR [Localité 6]) : " Je m'aperçois que [E] [O] n'apparaît plus sur temporhis. De plus sur Picasso elle n'est plus objectivée. Pourtant son contrat est lié au retour de [U] [C] qui est en congé maternité. Pourrais-tu me donner une explication. ", - le 24 septembre 2018 (réponse de la personne sollicitée) : " J'ai demandé la modification auprès de l'équipe paie. Sous 48h il doit réapparaître dans les outils ", - son propre courrier daté du 15 octobre 2018, adressé à la salariée, qui mentionne : " En effet, suite à une erreur administrative de notre prestataire ADP, vous avez reçu votre solde de tout compte et les documents de fin de contrat. Cependant, nous vous assurons, que vous faites toujours partie de nos effectifs dans le cadre de ce CDD jusqu'au retour de Mme [C] ", - un courriel interne émanant du prestataire de paie de la société, horodaté du 22 novembre 2018, qui mentionne : " Suite à une première analyse. Il a été renseigné par SFR une date de sortie. Cette date de sortie a été annulée. Effectivement, je vois un net pré-réglé de 3624,23 sur le bulletin de 09/2018 (=STC mi-mois) ['] ". Il ressort de ces éléments que, le jour même de l'envoi des documents de fin de contrat à la salariée, soit le 24 septembre 2018, la société démontre avoir constaté l'erreur commise et avoir entrepris de la rectifier. L'existence de cette erreur se trouve confirmée par les échanges internes ultérieurs et a été portée à la connaissance de la salariée par courrier en date du 15 octobre 2018. Le délai écoulé entre la date de commission de l'erreur et cette information écrite, délai qui n'apparaît pas excessif, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de cette erreur dès lors qu'aucun autre élément ne caractérise une quelconque volonté de l'employeur de mettre fin de façon anticipée à la relation de travail, et que la salariée, qui exprime dans son courrier son incompréhension des documents reçus, a continué de travailler jusqu'au retour de Mme [U] [C], ce qui constituait l'échéance prévue du contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, la salariée ne saurait, de bonne foi, prétendre que la transmission des documents de fin de contrat du 24 septembre 2018 marquait la volonté de l'employeur de rompre ce contrat au 1er septembre 2018. L'erreur de l'employeur, ainsi caractérisée, ne permet pas de faire droit aux demandes de la salariée qui en découlent. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée et sur les demandes subséquentes de la salariée La cour ayant rejeté la demande de la salariée tendant à la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, la demande de résiliation judiciaire de ce dernier contrat ne peut qu'être également rejetée. Dès lors que le contrat à durée déterminée à temps partiel a pris fin le 30 octobre 2018, soit à l'échéance contractuellement prévue, constituée par le retour non contesté de Mme [U] [C], aucun licenciement abusif n'est caractérisé et aucun rappel de salaires, ni aucune indemnité ne sont dus à la salariée. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la demande de remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision Cette demande de la salariée, qui ne procède que des demandes précédemment rejetées, ne peut pas prospérer, la présente décision ne modifiant en rien les circonstances de la rupture du contrat à durée déterminée à temps partiel intervenue le 30 octobre 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La salariée qui succombe en son appel supportera les dépens de cette instance. Il n'y a pas lieu, au regard de l'équité et de la situation économique respective des parties, à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1243-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
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644b63a4c51457d0f882dd39
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