Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63adc51457d0f882dd57
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 98 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03038 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKF Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON du 07 avril 2022 RG : 21/00040 [C] C/ LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Avril 2023 APPELANT : M. [D] [C] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17] ([Localité 10]) [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 INTIMES : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES [Adresse 19] [Localité 9] Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Adresse 4] [Localité 14] LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 6] [Localité 11] LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Adresse 5] [Localité 13] LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Adresse 6] [Localité 11] LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE [Adresse 15] [Localité 13] LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Adresse 3] [Localité 12] LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 8] [Localité 1] Représentés par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 2021, le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Rhône a fait délivrer à [D] [C] un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement de la somme de 381.468,91 euros arrêtée au 8 janvier 2021, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu d'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018, au titre des impôts sur le revenu et majorations 2014 à 2017, contributions sociales 2014, amende fiscale et condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 juin 2018. Ces créances étant garanties par : - une hypothèque légale du Trésor Public du 18 février 2020 enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 le 18 février 2020, volume V 1133, - une hypothèque légale du Trésor public du 20 février 2020 enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 le 21 février 2020, volume V 1202, - une hypothèque légale du Trésor public du 26 août 2020 enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 le 27 août 2020, volume V 3485. M. [C] n'ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 1er février 2021 à la Conservation des hypothèques de [Localité 16], sous les références [Localité 16] - 1er bureau / 2021 S /n° 5. Par acte d'huissier du 31 Mars 2021, le responsable du PRS du Rhône a assigné M. [C] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation du 25 mai 2021. De son côté, M. [C], par acte d'huissier de justice du 28 Juin 2021, a assigné le Comptable du PRS du Rhône à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience du 7 septembre 2021 pour voir annuler le commandement de saisie immobilière du 8 janvier 2021. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er mars 2022. Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a demandé au juge de l'exécution, sur le fondement de l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, de : - statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5, R.322-15, R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, - fixer le montant de sa créance à la somme de 57.724 euros outre les frais et les intérêts jusqu'à complet règlement, - fixer les créances des créanciers inscrits SIE [Localité 16] Berthelot, SIP Lyon [Localité 14], SIP Vaise Tête d'Or, SIE Caluire, Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ain, SIP [Localité 16] Berthelot, Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône et [Adresse 18], aux montants déclarés à la procédure ; - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 850.000 euros. M. [C] a demandé au juge de l'exécution de : à titre liminaire, ordonner la jonction des procédures, à titre principal, - annuler le commandement de saisie immobilière litigieux ; - annuler les sept déclarations de créance des créanciers inscrits, à l'exception de celle du PRS de l'Ain ; à titre subsidiaire, - fixer le montant de la créance en principal du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à hauteur de 57.724 euros ; - l'autoriser à régler cette somme en 24 réglements mensuels constants ; surabondamment, - fixer la créance fiscale au titre du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juin 2018 à la somme de 140.396,49 euros ; - rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions divergentes ; - condamner le Comptable du PRS du Rhône aux dépens et à payer les frais préalables de la vente, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, autre créancier inscrit, n'a pas constitué avocat. Par jugement en date du 5 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment : - ordonné la jonction des procédures, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses contestations et demandes, y compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la créance du responsable du PRS du Rhône à la somme de 57.724 euros selon décompte arrêté au 8 janvier 2021 outre intérêts postérieurs, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [C] sur la mise à prix de 850.000 euros, - fixé la date d'adjudication au jeudi 23 juin 2022 à 13 heures 30, - fixé les conditions de visite des biens saisis, désigné un huissier de justice pour faire exécuter le jugement d'orientation, et statué sur les mesures de publicité, - dit n'y avoir lieu à fixer les créances déclarées, - dit que les dépens d'ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe, - et ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement susvisé. M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2022. Sur la requête de l'appelant déposée au greffe de la Cour le 27 avril 2022, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance du 2 mai 2022, l'a autorisé à faire assigner le créancier poursuivant et les créanciers inscrits à jour fixe pour l'audience du 29 novembre 2022 à 13h30. Les assignations ont été délivrées au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits par actes d'huissier de justice du 4 juillet 2022, régulièrement déposés au greffe. En son assignation modifiée par conclusions du 20 février 2023, [D] [C] demande à la Cour ce qui suit : réformer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 5 avril 2022, en ce qu'il a : - débouté M. [C] de l'ensemble de ses contestations et demandes, y compris celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi sur la base d'une mise à prix de 850.000 euros en précisant la date d'adjudication et la date de visite, - autorisé le créancier poursuivant à compléter les avis et publicités, - dit n'y avoir lieu à annuler les créances déclarées par les créanciers inscrits, - dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, - et ordonné la mention du jugement d'orientation en marge de la publication du commandement de payer ; statuant à nouveau à titre principal, - annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, dans la mesure où le comptable du PRS du Rhône n'était pas fondé à poursuivre le recouvrement de l'impôt sur le revenu 2014, des contributions sociales 2014 et de l'amende fiscale en vertu de l'article 1766 du code général des impôts, eu égard à la contestation de M. [C] avec demande de sursis de paiement, ainsi que de la créance au titre du jugement correctionnel de [Localité 16] du 28 juin 2018, faute de mise en demeure préalable, étant précisé qu'elle s'élève, non pas à la somme de 106.019,36 euros mais à la somme de 59.978,24 euros ; - annuler les déclarations de créance du SIP Vaise Tête d'Or, du SIE Berthelot, du PRS du Rhône, du SIE de Caluire, du SIP Vaise Tête d'Or, du SIE [Localité 16] Centre et du SIP [Localité 16] Berthelot, dans la mesure où aucun ne justifie de la moindre mise en demeure qui pourtant doit être adressé avant un acte de poursuite sous peine de nullité, comme l'a d'ailleurs fait le PRS de l'Ain ; statuant à nouveau à titre subsidiaire, - fixer la créance du Comptable du PRS du Rhône à la somme de 57.724 euros ; - déclarer irrecevable la demande du Comptable du PRS du Rhône tendant à ce que la Cour ajoute à sa créance de 57.724 euros, la somme de 158.155,41 euros, dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle après qu'il ait définitivement renoncé à réclamer le recouvrement de sa créance au titre de l'impôt sur le revenu 2014, au titre des contributions sociales de 2014 et au titre de l'amende fiscale visée à l'article 1766 du code général des impôts, ainsi que sa créance au titre du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juin 2018 dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière ; - juger surabondamment que la demande du Comptable du PRS du Rhône tendant à ce que la Cour ajoute au jugement déféré à la somme de 158.155,41 euros est injustifiée dans la mesure où, au 8 janvier 2021, date du commandement de payer valant saisie, il ne disposait pas de créance exigible au titre de l'impôt sur le revenu 2014, les contributions sociales 2014 et de l'amende fiscale en vertu de l'article 1766 du code général des impôts ainsi qu'au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon du 28 juin 2018 ; - autoriser M. [C] à apurer ladite somme en vingt-quatre règlements mensuels constants, statuant à nouveau à titre infiniment subsidiaire, - fixer la créance fiscale au titre du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juin 2018 à la somme de 56.978,24 euros ; en tout état de cause, - condamner le Comptable du PRS du Rhône à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le comptable du PRS du Rhône aux entiers dépens comprenant les frais préalables de vente devant rester à sa charge, les dépens de première instance et les dépens d`appel, avec distraction au profit de la SCP Baulieux-Bohé-Chouvellon-Mugnier-Rinck, avocat. Par dernières conclusions du 27 février 2023, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, créancier poursuivant, et le Comptable du SIE [Localité 16] Berthelot le Comptable du SIP [Localité 16] [Localité 14] le comptable du SIP Vaise Tête d'Or le Comptable du SIE Caluire le Responsable du PRS de l'Ain le Comptable du SIP [Localité 17] Berthelot le Responsable du PRS du Rhône le Comptable du [Adresse 18] créanciers inscrits, demandent à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution : - confirmer le jugement du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la créance du Comptable du PRS du Rhône à la somme de 57.724 euros ; en conséquence, - fixer le montant de la créance du Comptable du PRS du Rhône à la somme de 109.860,05 euros outre les intérêts et frais jusqu'à complet règlement, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières pour qu'il fixe la date de vente et de visite sur la base du cahier des conditions de la vente, - condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Florence Charvolin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. En ses conclusions du 9 mars 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la régularité et le bien-fondé de l'appel interjeté par M. [C] du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 5 avril 2022. Elle sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en admettant son avocat au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du commandement de payer M. [C] expose que le Comptable du PRS du Rhône lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie pour un montant de 381.468,91 euros, alors qu'aux termes de ses demières conclusions de première instance, il avait retenu que le montant global de cette créance exigible n'était que de 57.724 euros. L'appelant fait valoir qu'aux termes de ses conclusions d'intimé, le Comptable du PRS du Rhône prétend successivement que le montant global de ses créances exigibles s'élèverait à la somme de 215.879,41 euros, dans ses premières conclusions, et à la somme de 158.155,41 euros, selon ses deuxièmes conclusions. M. [C] soutient que sa dette ne s'élève qu'à la somme de 57.724 euros, en vertu d'une décision administrative définitive du 29 avril 2021 sur la base de laquelle les conclusions de première instance ont été établies. M. [C] en déduit que la nullité du commandement aurait dû être prononcée en application des articles L.281 et L.277 du Livre des procédures fiscales, dès lors que les créances litigieuses n'étaient pas exigibles à la date du commandement de saisie immobilière * Au termes de ses troisièmes et dernières conclusions d'appel, postérieures à celles de M. [C], le Comptable du PRS du Rhône réduit encore sa demande de fixation de créance à la somme de 109.860,05 euros. Il expose qu'il a fait délivrer à M. [C] un premier commandement aux fins de saisie immobilière le 24 novembre 2020 mais ce commandement s'est avéré irrégulier dans la mesure où il n'a pas été dénoncé à l'épouse de M. [C], le créancier poursuivant ayant cru les époux [C] divorcés alors qu'ils ne sont que séparés de corps. A la suite de ce premier commandement, M. [C] a adressé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, en application de l'article 277 du livre des procédures fiscales, portant sur les impositions, les contributions sociales et les amendes fiscales suivantes : IR 2014, CS 2014 et l'amende fiscale article 1766 du CGI. Le 29 avril 2021, la DRFIP a fait droit à la demande de M. [C] en indiquant que les créances litigieuses (IR 2014, CS 2014, amende fiscale article 1766 du CGI et la créance résultant de la décision du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juin 2018) ne feraient pas l'objet de poursuite compte tenu de la réclamation suspensive de paiement adressée par M. [C]. Toutefois ce recours a été rejeté par une ordonnance du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Lyon. Les créances du PRS au titre des impositions, contributions sociales et amendes fiscales précitées sont donc à nouveau exigibles. Le Comptable du PRS rappelle que le commandement n'est pas entaché de nullité au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Ainsi, le commandement reste valable lorsqu'une partie des sommes était exigible au jour où celui-ci a été délivré, ce qui est le cas en l'espèce puisque les impositions 2015, 2016 et 2017 étaient dues et non contestées. * Sur ce, dans le jugement attaqué, le juge de l'exécution indiquait que les parties se sont accordées sur le fait qu'une partie des sommes mentionnées dans le décompte du commandement de saisie immobilière du 8 janvier 2021 n'étaient plus exigibles, compte tenu des contestations en cours devant l'autorité administrative compétente. Vainement, M. [C] soutient que le commandement de payer devrait être entièrement annulé en ce qu'il violerait les dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales en ce qu'il inclut des créances qui n'étaient pas exigibles à la date de l'acte. Les dispositions du livre des procédures fiscales citées par l'appelant ne dérogent pas aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui conduisent le juge à apprécier si le commandement était, au moins partiellement, fondé sur un titre exécutoire au jour de sa délivrance. Rappelant avec justesse que l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier, le juge a valablement rejeté la demande d'annulation du commandement litigieux et cantonné l'effet à la somme de 57.724 euros arrêtée au 8 janvier 2021, outre intérêts postérieurs, en ne retenant que les créances non contestées. En effet, dès lors que l'exigibilité des autres créances n'était pas contestable ni contestée (impôts sur le revenu et majorations 2015, 2016 et 2017), le commandement n'encourre aucune nullité et devait seulement être cantonné à hauteur de ces créances, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la fixation de la créance du PRS du Rhône M. [C] soutient que le Comptable du PRS du Rhône a définitivement renoncé à le poursuivre au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2014, au titre des contributions sociales de l'année 2014 et au titre de la demande fiscale visée à l'article 1766 du code général des impôts décision définitive en date du 29 avril 2021 qui précise : 'Compte-tenu de ces éléments, le montant de la créance du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône sera réactualisé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'impôt sur le revenu de l'année 2014 (rôle n°18/53011 mis en recouvrement le 31/12/2018), les contributions sociales de l'année 2014 (rôle n°18/5320] mis en recouvrement le 31/12/2018) et l'amende fiscale article 1766 du code général des impôts (avis de mise en recouvrement du 31/12/2018) ainsi que la créance résultant du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juin 2018 ne sera pas inscrite à la procédure de saisie immobilière. Le Juge fixera le montant de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône au regard de ces éléments lors de l'audience du 25 mai 2021". M. [C] ajoute que cette décision rappelle qu'il pouvait la contester dans un délai de deux mois. Il ne l'a pas fait, de sorte qu'elle est définitive. Le Comptable du PRS répond que, dans ce courrier du 29 avril 2021 que M. [C] qualifie improprement de décision, il est simplement indiqué que, le temps de l'instruction de la réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, l'impôt sur le revenu 2014, les contributions sociales 2014 et l'amende fiscale article 1766 du CGI, ainsi que la créance résultant de la décision du tribunal correctionnel, ne seraient pas inscrites à la procédure de saisie immobilière. Après rejet de la réclamation résultant de la décision du tribunal administratif du 8 avril 2022, les créances objet de la contestation sont redevenues exigibles. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une actualisation de la créance du PRS en cours de procédure. Toutefois, les termes du courrier du 29 avril 2021 sont dépourvues d'équivoque quant à la décision prise par le Comptable du PRS de ne pas inscrire à la procédure de saisie immobilière les créances contestées. Quoiqu'il en soit, la demande du Comptable du PRS se heurte aux dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution sur l'assignation du créancier poursuivant la saisie immobilière, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience. Qui plus est, cette demande s'analyse en une demande d'infirmation du jugement, en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 57.724 euros, pour voir porter ce montant à 109.860,05 euros. Il ne s'agit donc pas d'une actualisation de la créance qui serait une demande nouvelle constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, mais bien d'un appel incident aux fins de réformation de la décision sur la fixation de la créance du poursuivant. Or, le Comptable du PRS est irrecevable à former appel incident du jugement qui a fait droit à sa demande, présentée au juge de l'exécution dans le dernier état de ses conclusions, de fixation du montant de la créance à la somme de 57.724 euros. Sa demande est irrecevable, ainsi que le fait justement valoir M. [C]. Il convient néanmoins d'observer que, contrairement à ce que soutient M. [C], le Comptable du PRS du Rhône n'a pas définitivement renoncé à le poursuivre au titre des créances contestées, mais les a seulement retirées de la présente procédure de saisie immobilière. Il s'en suit qu'en cas de vente du bien saisi, ces créances ne pourront pas être réglées au Comptable du PRS du Rhône en priorité, comme créancier poursuivant, mais éventuellement réglées à titre chirographaire dans le cadre de la distribution du prix. Le jugement est confirmé sur le montant de la créance du poursuivant, constituée par les impositions sur les revenus 2015, 2016 et 2017 outre majorations et intérêts. La créance qui serait issue du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 juin 2018 étant exclue de la poursuite, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de l'appelant portant sur son exigibilité et son montant. Sur la demande de délais de paiement M. [C] rappelle que la créance retenue correspond à des impositions sur les revenu 2015 à 2017. Il produit son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 et son avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020. Il est retraité et perçoit à ce titre une pension d'un montant annuel de 34.083 euros Il perçoit encore des revenus locatifs qui se sont élevés à 77.980 euros en 2019 et à 51.632 euros en 2020. Ces revenus lui permettent d'apurer la créance du Comptable du PRS du Rhône en 24 mensualités constantes de 2.405,16 euros, la 24ème et demière mensualité étant majorée des intérêts de retard postérieurs au 8 janvier 2021. Il demande à être autorisé à régler la créance selon ces modalités. Le Comptable du PRS du Rhône répond que l'administration fiscale est seule compétente pour différer le recouvrement des impositions en accordant des délais, les juridictions de l'ordre judiciaire ne pouvant intervenir dans les questions relatives à la perception de l'impôt. Outre que la demande de délais de paiement est effectivement irrecevable comme n'entrant pas dans les attributions du juge judiciaire, la Cour observe qu'elle est aussi infondée, s'agissant de dettes anciennes que le débiteur n'a aucunement entrepris d'apurer, en dépit des revenus confortables dont il fait état et alors que la procédure de saisie immobilière est engagée depuis plus de deux ans. Le jugement est confirmé en son rejet de la demande de délais de paiement. Sur la demande d'annulation de 7 déclarations de créances Le Trésor Public a régularisé 8 déclarations de créances : 1. Le SIP Vaise Tête d'Or pour 26.844 euros, 2. le SIE [Localité 16] Berthelot pour 159.467 euros, 3. le PRS de l'Ain pour 381.543 euros, 4. le PRS du Rhône pour 334.190 euros, en plus de ses créances en qualité de créancier poursuivant, 5. le SIE de Caluire pour 1.906 euros, 6. le SIP Vaise Tête d'Or pour 4.733,38 euros, 7. le [Adresse 18] pour 9.337,78 euros, 8. le SIP [Localité 16] Berthelot pour 16.458 euros. M. [C] soutient que ces déclarations de créances sont nulles (à l'exception de celle du PRS de l'Ain), au motif qu'elles constituent des actes de poursuite qui doivent être précédés d'une mise en demeure de payer, à peine de nullité. Le juge de l'exécution a répondu que la déclaration de créance du créancier inscrit doit être effectuée dans un délai de 2 mois suivant la dénonciation de l'assignation, sous peine de perdre le bénéfice de sa sûreté. L'article L331-2 du code des procédures civiles d'exécution impose en effet aux créanciers sommés de déclarer leur créance et ceux qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble. Le juge a ajouté que ce délai est incompatible avec les délais de la procédure préalable imposée à l'administration par le Livre des procédures fiscales avant la mise en oeuvre du recouvrement forcé de sa créance (lettre de relance, puis mise en demeure de payer). Exiger une mise en demeure avant la déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière reviendrait à priver l'administration fiscale du bénéfice de sa sûreté dans le cadre de la distribution du prix de vente de l'immeuble dès lors qu'elle n'a pas initié la procédure de recouvrement de sa créance avant l'engagement de la procédure de saisie immobilière. Sur ce, l'argumentation soutenue par l'appelant procède d'une confusion entre la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective du débiteur, qui constitue effectivement l'exercice d'une action et peut donner lieu à contestation soumise au juge-commissaire, et la déclaration du créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, laquelle n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable pour recouvrer la créance garantie par l'inscription hypothécaire. D'autant que, comme le rappelle le Comptable du PRS, la déclaration du créancier sommé dans le cadre de la saisie immobilière doit intervenir même si la créance n'est pas encore exigible, ce qui exclut qu'elle puisse constituer un acte de poursuite comme le soutient l'appelant. Le jugement est confirmé en son rejet de la contestation de M. [C]. Sur les demandes accessoires M. [C], partie perdante, supporte les dépens d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et doit indemniser le Comptable du PRS du Rhône de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Epargne, qui n'a pas produit de créance, n'étant pas directement concernée par le litige en appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône irrecevable en son appel incident ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 7 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, sauf à fixation par le juge de l'exécution de nouvelles dates de visite des biens saisis et d'adjudication ; Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour la poursuite de la procédure ; Condamne [D] [C] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Charvolin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne [D] [C] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1766 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 566 du code de procédure civilearticle 1766 du CGI.article 1766 du CGI et la créance résultant dearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b63adc51457d0f882dd57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel