Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63afc51457d0f882dd5a
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 97 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/03127 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIRI Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX du 07 avril 2022 RG : 11-21-0503 [N] [X] C/ TRESORERIE [Localité 14] COLLECT [19] [16] [17] CHEZ [18] SIPE [Localité 3] [20] POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Avril 2023 APPELANTS : M. [U] [N] né le 4 Février 1959 [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] non comparant représenté par son épouse Mme [V] [X] épouse [N] née le 2 Septembre 1969 [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] comparante INTIMEES : TRESORERIE [Localité 14] COLLECT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 14] non comparante [19] [Adresse 21] [Localité 11] non comparante [16] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante [17] CHEZ [18] [Adresse 6] [Localité 15] non comparante SIPE [Localité 3] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant [20] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] non comparante POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 6 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [U] [N] et Mme [V] [X] épouse [N] du 26 février 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 20 juillet 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 10.784,01 euros sur une durée de 22 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 519,39 euros. Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 30 mois, ont été notifiées le 27 juillet 2021 à M. et Mme [N]. Par lettre recommandée envoyée le 28 juillet 2021 à la commission, M. et Mme [N] ont contesté les mesures imposées du 20 juillet 2021. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, saisi de cette contestation. Par décision du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré la contestation de M. et Mme [N] caduque, au motif que ceux-ci n'avaient pas comparu à deux audiences successives. Par ordonnance du 16 décembre 2021, il a relevé les époux [N] de cette caducité et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. M. et Mme [N] sollicitaient en dernier lieu une réduction de la mensualité de remboursement mise à leur charge, au motif que leur situation financière ne leur permettait pas d'assumer celle-ci. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable le recours de M. et Mme [N] , - sur le fond, rejeté ce recours, - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des débiteurs selon les modalités fixées par la commission de surendettement, et conformément au tableau annexé au jugement, étant précisé : ' que le plan était établi sur une durée de 22 mois, ' que l'ensemble des créances était assorti d'un taux d'intérêt de 0% pendant la durée du plan, - laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement exposés. Le jugement a été notifié à M. et Mme [N] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 15 avril 2022. Par lettre recommandée envoyée le 28 avril 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2023. A cette audience, M. et Mme [N] ont sollicité la diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge, au motif que celle-ci était trop élevée, et ont proposé de régler la somme mensuelle de 200 euros pour leurs dettes. Les autres parties n'ont pas comparu. Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante : [20] : 2.452 euros, [16] : 3.850,95 euros MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [19], dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. et Mme [N] sont âgés respectivement de 64 et 53 ans. Le premier juge a retenu que les débiteurs avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 2.476 euros, constituées de la pension de retraite de M. [N] (1.314 €), des allocations de chômage de Mme [N] (114 €) et de la pension d'invalidité de Mme [N] (1.048 €), - des charges mensuelles d'un montant total de 1.820 euros, se décomposant comme suit : loyer hors charges (401 €), loyer garage (24 €), impôts (40 €), charges courantes (648 €), frais de chauffage (110 €), frais de mutuelle (135 €), frais de carburant (90 €), eau (40 €), électricité (78 €), téléphone et internet (139 €), assurances (115 €), soit une capacité mensuelle de remboursement de 656 euros. M. [N], retraité, perçoit deux pensions de retraite mensuelles de 976 euros et 353 euros (avant prélèvement de l'impôt sur le revenu), soit 1.329 euros par mois. Mme [N], qui est en invalidité, bénéficie de deux pensions d'invalidité à hauteur de 592 euros et 488 euros ainsi que de 107 euros au titre des allocations de chômage, soit 1.187 euros par mois. Les revenus mensuels de M. et Mme [N] s'élèvent donc à la somme totale de 2.516 euros. Les charges mensuelles de M. et Mme [N] sont les suivantes : loyer, hors chauffage, y compris pour un garage (471 euros), forfait actualisé charges courantes de base de la Banque de France (774 euros), forfait actualisé charges d'habitation (148 euros), forfait actualisé chauffage (134 euros), impôts sur le revenu (65 euros), complémentaire santé (114 euros), frais de transport nécessités par l'état de santé de Mme [N] (100 euros), soit la somme totale de 1.806 euros. La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs s'élève dès lors à la somme de 710 euros (2.516 euros-1.806 euros), soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. Or, M. et Mme [N] ont à nouveau une dette de charges courantes (soit 94,71 euros au titre d'une facture d'eau impayée), alors que leur budget leur permettait de régler celle-ci. Par ailleurs, leurs relevés de compte font apparaître des virements au profit de membres de leur famille ([J] et [R] [N]), sans qu'ils justifient de la nécessité de ceux-ci. Enfin, M. et Mme [N] continuent d'avoir un train de vie manifestement inadapté à leur situation de surendettement, arguant de dépenses non impératives comme l'entretien d'animaux. M. et Mme [N] ne prouvant pas que leur situation financière ne leur permet pas de régler la mensualité de remboursement mise à leur charge, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b63afc51457d0f882dd5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel