Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63b0c51457d0f882dd62
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/04919 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM4Q Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 21 juin 2022 RG : 22/00121 [Y] C/ [J] [J] [U] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Avril 2023 APPELANTE : Mme [C] [Y] née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 17] [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762 INTIMES : Mme [R] [J] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 12] Mme [W] [J] épouse [O] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 18] [Adresse 5]. B [Localité 13] Mme [K] [U] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 10] M. [E] [J] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 assisté de Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 7 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties En 1989, M. [B] [E] [J] a consenti un bail à Mme [C] [Y] et Mme [T] [H], (mère et fille) pour une maison située [Adresse 14] à [Localité 11], M. [Z] vivait avec elles. Mme [H] a par ailleurs rencontré des difficultés de santé et a été mise à la retraite anticipée en 2014. M. [Z] et M. [B] [E] [J] sont décédés. Des impayés de loyers ont été déplorés. Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U], héritiers de M. [B] [E] [J] ont fait assigner Mme [C] [Y] et Mme [T] [H] devant le tribunal d'instance de Lyon, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Lyon a : - condamné Mme [C] [Y] et Mme [T] [H] à payer à M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] la somme de 13.023,36 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2019, - autorisé Mme [C] [Y] et Mme [T] [H] à se libérer des sommes dues par le versement de 35 mensualités de 361 euros, - dit qu'en cas de non respect de ces délais, le bail serait résilié à compter du 11 septembre 2018, - autorisé dans ce cas M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] à faire procéder à l'expulsion de Mme [C] [Y] et Mme [T] [H], ces dernières restant redevables d'une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux. Ce jugement a été signifié à Mme [C] [Y] et Mme [T] [H] le 25 septembre 2019. Par acte d'huissier du 10 novembre 2021, dénoncé le 16 novembre 2021, M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] ont fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, des avoirs détenus pour le compte de Mme [C] [Y] et ce, en recouvrement d'une créance de 33.971,75 euros, en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier du 15 décembre 2021, Mme [C] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2021, - condamner in solidum M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En défense, M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] ont demande au juge de l'exécution de : - in limine litis déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] [Y] pour défaut d'intérêt à agir, - débouter Mme [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 21 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré la demande de Mme [C] [Y] recevable, - débouté Mme [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes et contestations, - dit que la saisie attribution du 10 novembre 2021, pratiquée à la demande de M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] par le ministère de la SELARL Jurikalis sur les sommes détenues par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes pour le compte de la SARL Aquatermo France, produira son plein et entier effet, - débouté M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné [C] [Y] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 4 juillet 2022, Mme [C] [Y] a interjeté appel du jugement précité, sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 août 2022, Mme [C] [Y] demande à la cour de : - débouter les intimés de leur appel incident et de toutes leurs demandes, - d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - prononcer la nullité de la saisie attribution dressée le 10 novembre 2021 et dénoncée le 16 novembre 2021 à Mme [C] [Y], - condamner in solidum M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - l'acte de dénonciation de la saisie attribution est nul. Elle soutient ainsi que compte tenu de ses difficultés de santé, elle n'a pas pu se déplacer pour réclamer l'acte signifié à l'huissier, mais a mandaté son avocat en ce sens. Or, la communication faite par l'huissier par voie électronique ne comporte pas les annexes de l'acte de dénonciation, ni la mention du titre exécutoire en vertu duquel il a été pratiqué, ce qui lui fait grief, - le décompte des sommes réclamées n'est pas produit, ce qui doit emporter la nullité de l'acte, - les articles L 211-2, L 211-3 et R 211-5 ne sont pas reproduits ni l'indication de l'heure de signification, - le montant de la créance invoquée n'est pas précisé, et qu'elle ignore ce dont il est question et ne comprend pas davantage le lien, avec le crédit immobilier de France, - l'absence de saisie, celle-ci s'avérant infructueuse ne lui fait pas perdre l'intérêt à agir, comme l'a souligné le premier juge, rappelant qu'elle a intérêt à contester la saisie attribution, notamment concernant les frais, mais aussi dans le cadre de la prescription, seul un acte d'exécution forcé valide, pouvant avoir un effet interruptif, - la signification du jugement n'est pas régulière, plusieurs actes de signification étant produits. Elle évoque ainsi plusieurs actes de signification, soit trois actes et notamment un acte de signification distinct entre le sien et Mme [H]. Elle estime dans ce contexte que la signification ne peut être régulière et que le jugement n'est pas définitif. - elle s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts en faveur de M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U], contestant tout abus de droit, ayant été privée d'informations sur la saisie attribution. En outre, l'exercice d'une voie de recours ne peut en tout état de cause être considéré comme fautif. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juillet 2022, M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] demandent à la Cour de : - in limine litis infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, en date du 21 juin 2022, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau : - déclarer les demandes de Mme [C] [Y] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, sur le fond, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes et contestations, - dit que la saisie attribution du 10 novembre 2021, pratiquée à la demande de M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] par le ministère de la SELARL Jurikalis sur les sommes détenues par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes pour le compte de la SARL Aquatermo France, produira son plein et entier effet, - condamné [C] [Y] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision, - les recevoir en leur appel incident et - infirmer la décision déférée en qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau : - condamner Mme [C] [Y] à payer à M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O], Mme [K] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en tout état de cause, y ajoutant - condamner Mme [C] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [Y] au paiement des entiers dépens d'appel. Ils exposent au soutien de leurs prétentions que : - Mme [Y] n'a aucun intérêt à agir et à contester la saisie attribution, celle ci s'étant révélée infructueuse. Ainsi, Mme [Y] n'a pas même pris la peine de se présenter à l'étude d'huissier, afin de retirer l'acte de dénonciation de la saisie et sa demande ne porte nullement sur le paiement des frais, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il n'est pas davantage fait état d'une difficulté relative au titre exécutoire, sa demande est donc irrecevable, pour défaut de qualité à agir. - La procédure de saisie attribution est régulière, les manquements invoqués concernant l'acte de saisie attribution délivré au tiers saisi et non l'acte de dénonciation de la saisie lui-même. Or l'acte de saisie attribution comporte l'ensemble des mentions exigées par les textes. - Le jugement constituant le titre exécutoire a été régulièrement signifié et la créance est certaine, liquide et exigible. - L'octroi de dommages et intérêts est justifié, Mme [Y] ayant saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité d'une saisie attribution, dont elle n'a même pas pris la peine de retirer l'acte auprès de l'étude d'huissier. Elle a de plus bénéficié de multiples délais et de procédures de surendettement non respectés. Elle effectue en outre une demande en nullité, sans aucun élément au soutien de ses allégations, ce qui caractérise sa mauvaise foi. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt doit être légitime, personnel, né et actuel et l'existence de l'intérêt à agir relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, même si la saisie attribution est infructueuse, le débiteur a un intérêt à la contester, aux fins de ne pas avoir à régler les frais de celle-ci, ces derniers s'il ne les a pas réglés pouvant lui être réclamés dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ultérieure. En outre, Mme [Y] dispose d'un intérêt à agir pour contester la mesure de saisie attribution, même si celle-ci s'est révélée infructueuse, puisque seules les mesures d'exécution forcées régulières interrompent le cours de la presciption du titre exécutoire. De plus, l'acte de dénonciation mentionne l'information sur l'exercice d'une voie de recours et le délai pour l'exercer et il serait incohérent de déclarer ce recours irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, alors qu'il a été exercé régulièrement par le débiteur. Par ailleurs, dans ses conclusions, Mme [Y] met en cause le caractère définitif du jugement du 13 septembre 2019, contestant la signification de ce dernier, de sorte qu'elle a intérêt à agir, cette question pouvant être utile pour les procédures ultérieures le cas échéant sur la base de ce jugement. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré que Mme [Y] avait intérêt a agir et que son action était en conséquence recevable, le jugement étant confirmé sur ce point. - Sur la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2021 En application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1°- l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, 2°- l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, 3°- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, 4° l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur, - la reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2, de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. L'article R 211-3 du code précité prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'hussier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : - une copie du procès verbal de saisie et reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique, - en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, - la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées, - l'indication en cas de saisie de compte du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R162-2, ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Il convient tout d'abord d'observer que les mentions prévues par l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution concernent uniquement l'acte de saisie attribution et non l'acte de dénonciation. Or l'acte de saisie attribution pratiqué entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance comporte, contrairement à ce que soutient l'appelante, la mention du titre exécutoire soit le jugement du 13 septembre 2019, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, la reproduction des articles L 211-2 alinéa 1, L 211-3, L 211-4 alinéa 3 et des articles R 211-5 et R 211-11, ainsi que l'heure de signification soit 12h33mn 45s, de sorte que les griefs énoncés ne peuvent prospérer. Ensuite, il est reproché à l'huissier de ne pas avoir communiqué un document complet à l'avocat de Mme [Y], cette dernière ne pouvant se déplacer pour des raisons de santé. Les difficultés de santé sont cependant en l'espèce inopérantes sur les modalités de signification de la dénonciation de l'acte. Ainsi, aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des verifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai l'huissier de justice en est déchargé. En l'espèce, Mme [Y] indique que l'acte de dénonciation transmis à son avocat est incomplet, ne comportant pas l'acte de saisie attribution. Il convient cependant de relever que les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, mentionnent que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude d'huissier contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou toute personne mandatée. La demande par voie électronique de l'acte de dénonciation par l'avocat ne répond pas aux critères posés par l'article 655 du code de procédure civile précité. En outre, l'acte de dénonciation du procès verbal de saisie attribution du 16 novembre 2021 mentionne que celui ci a été signifié à domicile, mais que Mme [Y] était absente, et personne susceptible de le recevoir, de sorte que l'avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. En outre, l'huissier de justice a bien mentionné que figurait dans la dénonciation le procès-verbal de saisie-attribution, et faisait mention d'un ensemble de cinq feuilles. Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Il s'ensuit, qu'à défaut d'inscription de faux, le procès-verbal de saisie-attribution a bien été dénoncé régulièrement et comportait l'acte de saisie attribution. Si l'avocat déplore que seul l'acte de dénonciation, sans l'annexe du procès verbal de saisie attribution lui ait été communiqué, force est de constater qu'il appartenait à Mme [Y] de se déplacer à l'étude d'huissier pour retirer l'acte ou une personne mandatée en ce sens conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Elle ne peut ainsi faire supporter sa propre carence à l'huissier de justice, qui n'avait pas l'obligation de transmettre à l'avocat le procès verbal de dénonciation et les annexes dans le cadre d'une communication par voie électronique, la remise de l'acte par voie électronique n'étant pas prévue. Il ne peut ainsi être fait grief à l'huissier de n'avoir transmis que l'acte de dénonciation à l'avocat, demande à laquelle il n'était en tout état de cause pas tenue de répondre, les référénces de Mme [Y] à l'usage en la matière étant inopérantes. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen, la décision déférée étant confirmée sur ce point. Enfin, si la signification du jugement est contestée, Mme [Y] en déduisant que celui-ci ne peut valoir titre exécutoire, force est de constater qu'il n'existe pas trois significations, mais un procès verbal de signification mentionnant les deux destinataires soit Mme [Y] et Mme [H] et deux procès verbaux précisant les modalités de signification pour chacune, celles ci étant nécessairement personnelles. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef. Le jugement a été régulièrement signifié à domicile à Mme [Y] le 25 septembre 2019, par remise à l'étude et il présente un caractère définitif. L'argument de Mme [Y] sur ce point ne peut donc qu'être rejeté et le jugement confirmé sur cet aspect. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O] et Mme [K] [U] L'exercice d'une action en justice, ainsi que d'une voie de recours constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Les procédures judiciaires antérieures sont sans incidence sur la présente instance et si les moyens développés par Mme [Y] ne prospèrent pas, il n'en demeure pas moins que la preuve de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire n'est pas rapportée. Il n'est en outre pas justifié d'un préjudice distinct. Il convient en conséquence de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement en ce sens. - Sur les demandes accessoires Mme [C] [Y] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance concernant les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [C] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, Condamme Mme [C] [Y] à payer à M. [E] [J], Mme [R] [J], Mme [W] [O], Mme [K] [U] la somme totale de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 655 du code de procédure civile précité.article 658 du code de procédure civile contenantarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644b63b0c51457d0f882dd62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel