Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63b1c51457d0f882dd64
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 84 390 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04952 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM7D Décision du juge de la mise en état du TJ de VILLEFRANCHE S/SAONE du 09 mai 2022 RG : 20/00769 [W] [F] C/ Société ARMOUR RISK MANAGEMENT LIMITED RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Avril 2023 APPELANTS : M. [T] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [X] [F] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA SOCIETE ARMOUR RISK MANAGEMENT LTD [Adresse 1] [Localité 4] EC2N 1DP ROYAUME UNI défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES [T] [W] et [X] [F] épouse [W] (les époux [W]-[F]) ont fait appel à la société LRT Habitat pour l'édification d'une maison d'habitation en bois à [Localité 3]. Les parties ont contracté sur la base d'un devis établi le 19 octobre 2015 pour un montant de 139.538,35 euros ht, soit 167.446,02 euros ttc. Un contrat de contractant général pour la réalisation d'une construction de maison a été signé les époux [W]-[F] et la Sarl LRT Habitat, pour un montant de travaux, hors acquisition du terrain, de 202.207,27 euros ttc, intégralement financé par un prêt. Le chantier a été déclaré ouvert le 18 mars 2016. Le 7 avril 2017, les époux [W]-[F] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice décrivant des malfaçons, désordres, non-façons et non-conformités. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une expertise au contradictoire de la société LRT Habitat et de son assureur, la société Elite Insurance Company Ltd, établie à Gibraltar. L'expert désigné a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2019. Entre-temps, la Sarl LRT Habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Villefranche sur Saône du 28 février 2019. Les époux [W]-[F] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire. La société Elite Insurance Company Ltd a, elle aussi, été placée en décembre 2019 sous administration judiciaire et déclarée insolvable par l'autorité judiciaire de Gibraltar, la société Armour Group Ltd reprenant son portefeuille en gestion 'run-off'. Par actes d'huissier de justice du 17 août 2020, les époux [W]-[F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl LRT Habitat, et 'la société Elite Insurance Company Ltd C/O société Armour Risk Management Ltd'. Ils ont sollicité : - la fixation de leur créance au passif de la société LRT Habitat à la somme de 85.604 euros à titre chirographaire, - la condamnation de la société Armour Risk Management Ltd, venant aux droits de la société Elite Insurance, à leur verser la somme de 44.346 euros au titre des désordres affectant leur maison tels que définis au rapport d'expertise, - la condamnation de la société Armour Risk Management Ltd à leur verser la somme complémentaire de 41.258 euros en réparation de leur préjudice tel que défini au rapport d'expertise, - la condamnation solidaire de la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl LRT Habitat, et de la société Armour Risk Management Ltd à leur verser la somme de 13.643,90 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ventilée de la manière suivante : - 1.800 euros au titre de la consignation initiale versée, - 6.843,90 euros au titre de la consignation complémentaire versée, - 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure - l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl LRT Habitat, et de la société Armour Risk Management Ltd à supporter les dépens et les frais d'exécution forcée. Par conclusions incidentes, la société Armour Risk Management Ltd a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et réclamé la condamnation des époux [W]-[F] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a fait valoir que la juridiction a été saisie par assignation à l'encontre de la société Elite Insurance Company Ltd domiciliée chez la société Armour Risk Management Ltd, alors même que dans le dispositif, les condamnations sont demandées à l'encontre de la société Armour Risk Management Ltd. Elle a soutenu que ces demandes sont irrecevables comme étant mal dirigées en raison du défaut de qualité à défendre la concernant, et à défaut de signification d'un acte valable d'instance à son encontre. Elle a encore fait valoir que la société Elite Insurance Company Ltd a fait l'objet d'une procédure collective ordonnée par la juridiction de Gibraltar où elle a son siège, deux administrateurs judiciaires étant désignés. Auparavant, elle avait conclu avec la société Armour Risk Management Ltd une convention de prestation de service aux termes de laquelle elle gérait les sinistres déclarés sous les polices d'assurance souscrite auprès de la société Elite Insurance avec mission de 'négocier, accepter, rejeter et régler toute réclamation adressée à I'égard de I'activité d'assurance/réassurance de la société'. Les administrateurs judiciaires ont eux-même confirmé que la société Armour Risk Management Ltd est un prestataire de service. Les époux [W]-[F] ont conclu à la recevabilité de leur action et de l'appel en cause de la société Armour Risk Management Ltd. Ils ont sollicité la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. À l'appui de leur position, ils ont fait état de ce que l'Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution a fait paraître un communiqué de presse en date du 16 septembre 2020, tenant compte de l'information des administrateurs de la société Elite Insurance Company indiquant que les sinistres survenus avant la date du 15 septembre 2020 seraient pris en charge. Ils ont fait valoir que la société Elite Insurance Company a fait l'objet d'une cession à la société Armour Risk Management Ltd, et qu'il a été rappelé que cette dernière société est en charge en France des relations avec les souscripteurs de contrat de la société Elite Insurance Company. Au regard de la mission donnée, la société Armour Risk Management Ltd n'est pas un prestataire de service mais a un pouvoir de décision sur les affaires de la société placée sous administration. Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a : - déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [W]-[F] à l'encontre de la société Armour Risk Management Ltd, - mis hors de cause la société Armour Risk Management Ltd, - débouté les époux [W]-[F] de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Armour Risk Management Ltd de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [W]-[F] à supporter les dépens exposés par la société Armour Risk Management Ltd, - renvoyé l'affaire à I'audience de mise en état électronique et donné injonction de conclure au conseil des époux [W]-[F]. Le juge de la mise en état a estimé que les époux [W]-[F] ne disposent pas d'un intérêt à agir contre la société Armour Risk Management Ltd, prestataire de service et société distincte de la société Armour Group Ltd acquéreur en 'run off' du portefeuille de la société Elite Insurance Company Ltd. Les époux [W]-[F] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 juillet 2022. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 mars 2023 à 13h30. En leurs conclusions déposées le 4 août 2022, [T] [W] et [X] [F] épouse [W] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 331, 325, 564 et 789 du code de procédure civile : in limine litis, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 9 mai 2022 en ce qu'elle a mis hors de cause la société Armour Risk Management Ltd, cela ne ressortant pas des pouvoirs et attributions du juge de la mise en état ; à titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [W]-[F], - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 9 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes formées par les époux [W]-[F] à l'encontre de la société Armour Risk Management Ltd ; en conséquence, - juger recevables les époux [W]-[F] en leurs demandes à l'encontre de la société Armour Risk Management Ltd ; - juger que la procédure se poursuive, au fond, devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en présence de la société Armour Risk Management Ltd ; - condamner la société Armour Risk Management Ltd - C/o Elite Insurance Company Ltd, à payer aux époux [W]-[F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Armour Risk Management Ltd - C/o Elite Insurance Company Ltd, venant aux droits de la société Elite Insurance Company Ltd, aux entiers dépens. La société Armour Risk Management Ltd n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 15 juillet 2022 par acte de transmission internationale selon les articles 683 et suivants du code de procédure civile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité centrale au Royaume-Uni désignée en vertu de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 9 août 2022, selon les mêmes modalités. Il sera statué par défaut en l'absence de justification de la réception des actes par la partie intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. Il est expressément renvoyé aux conclusions des appelants pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la Cour observe qu'elle n'est pas saisie par les parties d'une demande d'annulation de l'ordonnance attaquée, dépourvue de mention des noms du magistrat et du greffier signataires. L'assignation a été délivrée à l'encontre de 'la société Elite Insurance Company Ltd C/O société Armour Risk Management Ltd', tout en contenant des demandes directement formées à l'encontre de la société Armour Risk Management Ltd (ci-après désignée Armour Risk). Cette dernière a conclu en défense en son nom propre, de sorte qu'on doit considérer qu'elle est intervenue volontairement à la procédure. En appel, les époux [W]-[F] soutiennent que la société Armour Risk a bien qualité à défendre puisqu'elle reconnaît elle-même avoir qualité pour 'négocier, accepter, rejeter et régler toute réclamation adressée à l'égard des activités d'assurance / de réassurance' de la société Elite Insurance Company Ltd (ci-après désignée Elite). Sur ce, les appelants affirment vainement que 'tout débat au fond n'est pas tranché' sur la question de savoir si 'Armour Risk Management Ltd c/o Elite Insurance Company Ltd' vient aux droits de la société Elite. Ce point ne relève pas du débat devant le juge du fond mais de l'examen de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état. Plus précisément, il ne saurait y avoir débat sur la qualité à défendre de la société Armour Risk, puisqu'elle est directement visée par les demandes indemnitaires des époux [W]-[F], mais sur l'intérêt de ceux-ci à agir en paiement à l'encontre de cette société. Il résulte du communiqué Business Wire versé aux débats que la société Elite a été reprise en janvier 2018 par un groupe d'investisseurs dirigé par la société Armour Group Ltd, basée aux Bermudes. La société Armour Risk, filiale d'Armour Group, a pris en charge la gestion opérationnelle d'Elite. Ce communiqué corrobore les conclusions incidentes de la défenderesse, indiquant qu'Armour Risk est intervenue dans le cadre du contrat de prestation de service conclu avec Elite, tel qu'il est versé aux débats. Selon le communiqué de presse de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) du 16 septembre 2020, la société Elite a été placée sous administration par la Cour Suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019. Le communiqué de même date du cabinet d'administrateurs PWC fait ressortir que sa mission est analogue de celle d'un liquidateur judiciaire dans le cadre de la loi française. Il ressort de ces deux documents que la société Armour Risk a été maintenue par les administrateurs dans sa mission de relation avec les assurés. Les administrateurs de la société Elite ont indiqué qu'ils anticipaient des difficultés de paiement des sinistres en raison de la situation financière de la société, tant pour ceux ayant fait l'objet d'un accord d'indemnisation mais n'ont payés que pour tous les sinistres non réglés avant le 15 septembre 2020. Il est annoncé sans grand détour l'insolvabilité de l'assureur Elite, les clients étant invités à déclarer leurs créances à la procédure d'administration 'tout en rappelant la forte incertitude quant à l'aboutissement d'une telle démarche du fait de la situation financière' de l'assureur. Il est même suggéré que les assurés recherchent une démarche alternative d'indemnisation... Il ne ressort nullement de ces éléments une cession du portefeuille de la société Elite à la société Armour Risk, laquelle est restée en charge de la gestion des sinistres sans transfert de la charge de l'indemnisation due par la société Elite, dont la solvabilité s'avère malheureusement compromise. Au regard de ces éléments, les époux [W]-[F] sont sans intérêt à agir en paiement des indemnités à l'encontre de la société Armour Risk et l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes à l'encontre de cette société. Par ailleurs, le juge de la mise en état a valablement déclaré hors de cause la société Armour Risk en corollaire de cette irrecevabilité. Dans les limites de sa saisine, il n'appartient pas à la Cour de mettre fin à la procédure mais la poursuite de celle-ci paraît dépourvue d'intérêt : D'une part, il n'a été formé aucune demande contre la société Elite, nominalement attraite dans la procédure par l'assignation introductive d'instance, et l'insolvabilité de cet assureur rendrait toute demande en paiement sans objet ; D'autre part, l'action des époux [W]-[F] en fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la Sarl LRT Habitat est manifestement irrecevable, la fixation de la créance relevant des attributions du juge commissaire à la liquidation judiciaire ouverte avant l'engagement de la présente procédure. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des époux [W]-[F] et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône ; Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ventiléearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644b63b1c51457d0f882dd64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel