Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63b1c51457d0f882dd68
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 22/05311 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON4Q Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 06 juillet 2022 RG : 20/08757 [E] C/ [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Avril 2023 APPELANTE : Mme [B] [E] née le 22 Juillet 1986 à VENISSIEUX [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Edith CHEVILLARD-VELLA de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 180 INTIMEE : Mme [P] [D] née le 01 Février 1955 à SAINT ESPRIT [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sophie ANDREI, avocat au barreau de LYON, toque : 2201 assistée de Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau D'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023 Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties [C] [V] est décédé le 27 avril 2003 à Lyon, laissant pour lui succéder sa fille Mme [B] [E], née le 22 juillet 1986, qu'il a reconnue le 15 avril 1988. Par testament olographe du 25 février 2003, il a institué sa concubine Mme [P] [D] légataire universelle de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles composant sa succession, à charge pour cette dernière de délivrer un legs particulier concernant un terrain situé à [Localité 8] en Martinique, en faveur de Mme [B] [E]. Par acte d'huissier du 27 avril 2004, Mme [P] [D] a fait assigner Mme [J] [E], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [E], aux fins de voir ordonner la délivrance du legs précité. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences. Par acte d'huissier du 30 mai 2005, Mme [P] [D] a fait assigner Mme [B] [E] devant le tribunal de grande instance de Lyon en délivrance du legs. Par jugement du 16 mars 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - constaté que [C] [V] est décédé le 27 avril 2003, - dit que Mme [B] [E], reconnue le 15 avril 1988 par son père [C] [V] est héritière réservataire, - dit que Mme [P] [D] demeurant [Adresse 4]) est légataire universelle, - dit que Mme [B] [E] est bénéficiaire d'un legs particulier constitué par un terrain situé sur la commune de [Localité 8] (Martinique), - commis M. le président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder à l'estimation des biens composant la succession de [C] [V] et au partage de celle-ci, - dit qu'à défaut de partage amiable, le tribunal sera saisi par simple requête de la partie la plus diligente. Maître [H] [S], notaire, a été nommé pour effectuer le règlement de la succession. Un partage amiable n'a pas pu intervenir, notamment en raison de désaccords sur l'estimation des biens immobiliers du défunt. Par acte d'huissier du 11 décembre 2020, Mme [B] [E] a fait assigner Mme [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins avant dire droit d'ordonner une expertise sur la valeur du terrain situé à Saint Esprit et du logement de Vénissieux, d'ordonner le partage judiciaire de la succession et notamment de dire et juger que le legs de Mme [M] [K] [D] s'appliquera sur le solde de la quotité disponible, fera l'objet d'une réduction le cas échéant et que Mme [D] est redevable d'une indemnité d'occupation courant depuis le 27 avril 2003 pour l'occupation du bien situé [Adresse 6], cadastré D [Cadastre 2]. Par des conclusions notifiées le 11 février 2022, Mme [P] [D] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir : - dire et juger que la demande de [B] [E] concernant la réduction des legs est prescrite, - constater la fin de non recevoir, - dire et juger que la demande de [B] [E] concernant l'indemnité d'occupation courant depuis le 27 avril 2003 pour l'occupation du bien, situé [Adresse 6], est prescrite. Mme [B] [E] s'est opposée à l'ensemble des demandes et a sollicité la condamnation de Mme [P] [D] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré [B] [E] irrecevable en son action en réduction, - déclaré [B] [E] irrecevable en sa demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 décembre 2015, - rejeté la demande présentée par [B] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 24 novembre 2022 pour les conclusions de [P] [D], lesquelles devront être notifiées par voie électronique au plus tard le 21 novembre 2022, sous peine de rejet, - réservé les dépens. Par déclaration du 20 juillet 2022, Mme [B] [E] a interjeté appel de l'ordonnance précitée. Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2022, en ce qu'elle a : - déclaré [B] [E] irrecevable en son action en réduction, - déclaré [B] [E] irrecevable en sa demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 décembre 2015, - rejeté la demande présentée par [B] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : à titre principal, - juger recevable et non prescrite l'action en réduction de legs formée par Mme [B] [E], - juger recevable et non prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [B] [E], - dire et juger qu'aucune fin de non recevoir ne peut être soulevée, à titre subsidiaire, - juger que l'application des dispositions de l'article 921 alinéa 2 du code civil et de la loi du 23 juin 2006 relative à la prescription porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, - écarter de la cause l'application de l'article 921 alinéa 2 du code civil et de la loi du 23 juin 2006 relative à la prescription, en tout état de cause, - débouter Mme [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens de l'instance, - condamner Mme [M] [K] [D] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : - concernant l'action en réduction des legs qu'elle est héritière réservataire et bénéficiaire d'un legs particulier portant sur un terrain à [Localité 8], tandis que Mme [P] [D] est légataire universelle. Le legs particulier s'imputant sur la quotité disponible, le legs de Mme [D] doit être réduit, car il serait supérieur à la quotité disponible. Elle estime que cette action en réduction de legs n'est pas prescrite, puisque le partage de la succession a été prononcé dès 2006, ce qui a interrompu la prescription. Elle ajoute que la loi de 2006, qui a fixé un délai butoir de 10 ans à compter du décès prévu par l'article 921 du code civil n'est applicable qu'aux successions ouvertes après l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er janvier 2007 et ne peut dès lors concerner la succession de [C] [V], décédé le 27 avril 2003. Elle invoque ainsi une prescription trentenaire, de sorte que l'action est recevable. Elle soutient en effet que l'action en réduction est une action immobilière, la succession de M. [V] étant essentiellement composée d'un immeuble et l'action en réduction portant sur ce bien immobilier. A titre subsidiaire, si la prescription était retenue, elle demande au tribunal de l'écarter, au motif qu'elle serait en contradiction avec l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle considère que la prescription revient à nier l'intégralité de ses droits d'héritier, ce qui serait inéquitable, compte tenu des diligences effectuées. - concernant l'indemnité d'occupation, elle fait valoir que l'action n'est nullement prescrite, soulignant que Mme [D] occupe de manière privative le logement situé à [Localité 7] et qu'elle est redevable à ce titre. Elle ajoute que le partage de la succession a été ordonné le 16 mars 2006 et que la demande n'est pas precrite, l'application faite par Mme [D] de l'article 815-10 du code civil étant erronée, ses dispositions prévoyant seulement que la demande ne peut couvrir que les cinq années précédant la demande, lorsqu'elle n'a pas été faite auparavant. Par des conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2022, Mme [P] [D] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions fins ou moyens contraires, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : - déclaré [B] [E] irrecevable en son action en réduction, - rejeté la demande présentée par [B] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 juillet 2022, en ce qu'elle a : - déclaré [B] [E] irrecevable en sa demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 décembre 2015, et statuant à nouveau : - déclarer irrecevable Mme [B] [E] en sa demande d'indemnité d'occupation, faute d'indivision, - à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable Mme [B] [E] en sa demande d'indemnité d'occupation, en raison de la délivrance du legs au profit de Mme [D] et de l'absence de contestation de Mme [E], - à titre plus subsidiaire, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable Mme [B] [E] en sa demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 11 décembre 2015, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle réplique : - concernant l'action en réduction de legs que celle-ci est prescite. Ainsi, si l'article 921 alinéa 2 du code civil issu de la loi du 23 janvier 2006 n'est pas applicable, ne concernant que les successions ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi, elle souligne que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 sont applicables à l'entrée en vigueur de la loi et que les actions soumises à un délai de prescription réduit à cinq ans sont ainsi prescrites au 19 juin 2013. Elle conteste la qualification d'action immobilière invoquée par l'appelante, exposant que l'action en réduction de legs ne tend pas à la restitution d'un immeuble, mais bien au paiement d'une indemnité de réduction et qu'il s'agit donc d'une action mobilière. Elle souligne par ailleurs qu'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale n'est pas caractérisée et que Mme [B] [E] disposait de tous les éléments pour préserver ses droits et que les délais de prescription sont sources de sécurité juridique. - concernant l'indemnité d'occupation, elle soutient qu'elle n'est pas due, en l'absence d'indivision entre Mme [D] et Mme [E], les dispositions de l'article 815-9 et suivants du code civil n'étant pas applicables. Si néanmoins, la cour retenait l'existence d'une indivision, elle estime que la demande est néanmoins irrecevable, puisque le jugement de 2006 a constaté que Mme [P] [D] était légataire universelle, jugement non contesté, et une demande d'indemnité d'occupation n'ayant pas alors été formulée. Plus subsidiairement encore, si la cour jugeait la demande d'indemnité d'occupation fondée, il est réclamé la confirmation de l'ordonnance déférée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Toutefois dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Aux termes de l'article 122 du code précité constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il convient de déterminer le délai de prescription applicable. Il est tout d'abord établi que les dispositions de l'article 921 alinéa 2 du code civil, issues de la loi du 23 juin 2006, prévoyant que le délai de prescription de l'action en réduction est de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou de deux ans, à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder deux ans à compter du décès ne sont applicables qu'aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur. Or, dans le présent litige, la succession de. [C] [V] s'est ouverte par son décès le 27 avril 2003, donc bien avant l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que les dispositions précitées n'ont pas vocation à s'appliquer. Ensuite, si Mme [B] [E] fait valoir que le délai de prescription serait trentenaire, dans la mesure où cette action est une action immobilière, car portant sur un bien immobilier, il importe de relever que l'action en réduction entraîne seulement l'indemnisation des héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité. Ainsi, l'action en réduction est fondée sur cette créance indemnitaire, et même lorsqu'elle porte sur une libéralité ayant pour objet un immeuble, l'action en réduction n'est pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle. Dès lors, son argumentation ne peut prospérer. En outre, si l'action en réduction des libéralités, prévue par l'article 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, se prescrivait par trente ans, à compter de l'ouverture de la succession, délai invoqué par Mme [B] [E], la loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile. Ainsi, l'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 mentionne que les dispositions de la présente loi réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'action en réduction diligentée par Mme [B] [E] est donc bien soumise à la prescription quinquennale, contrairement à ce qu'elle prétend et le délai a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2018 soit le 19 juin 2018. Elle est ainsi acquise le 19 juin 2013, comme l'a énoncé le premier juge. En conséquence, l'action en réduction de legs engagée le 11 décembre 2020 est donc tardive. Mme [B] [E] invoque ensuite une interruption de la prescription, faisant état du jugement de 2006, qui a ordonné l'ouverture des opérations de partage, qui ne peut être retenue. Le jugement a en effet désigné le président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation, pour procéder à l'estimation des biens composant la succession et au partage de celle-ci. Mais il convient de rappeler que la procédure a été initiée par Mme [D] et que Mme [E] n'a pas constitué avocat dans le cadre de celle-ci et n'a donc pas formulé de demande de réduction, celle-ci ne pouvant être considérée comme implicite, comme elle tente de l'énoncer. L'action en réduction du legs est donc bien soumise à la prescription quinquennale et acquise en 2013. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la prescription serait retenue, Mme [B] [E] fait valoir que cette dernière doit être écartée, comme portant une atteinte excessive à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En application de l'article 8 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il appartient au juge d'apprécier si concrètement dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi. Le régime de prescription encadre les actions dans des délais pour garantir une sécurité juridique. En l'espèce, le fait que Mme [B] [E] ait été reconnue par son père deux ans après sa naissance est sans incidence. Ensuite, elle mentionne avoir effectué des diligences pour revendiquer cette indemnité et souligne que l'irrecevabilité de son action serait inique. Il convient néanmoins de relever que Mme [E] est majeure depuis 2004 et qu'elle avait la possibilité de faire préserver ses droits, en intentant une action en réduction du legs antérieurement à 2013. L'absence d'action en ce sens dans les délais impartis est sanctionnée par une fin de non recevoir et l'application du régime de prescription ne caractérise pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a considéré que l'action en réduction était irrecevable, en raison de l'acquisition de la prescription. - Sur l'indemnité d'occupation En application de l'article 1005 du code civil, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque, sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. En l'espèce, Mme [E] soutient que Mme [D] ne peut prétendre à la jouissance de la maison située à [Localité 7] qu'elle occupe à titre privatif depuis le décès de [C] [V], tandis que Mme [D] conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de la demande, en l'absence d'indivision, en raison de l'existence d'un legs universel. Cependant, la question de l'existence ou non d'une indivision ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais une question de fond, qu'il appartiendra au juge du fond de trancher. Ensuite, Mme [D] évoque l'irrecevabilité de la demande au titre de l'indemnité d'occupation formée par Mme [B] [E], dans la mesure où le jugement du 16 mars 2006 l'a reconnue comme légataire universelle, de sorte qu'elle a reçu délivrance de son legs universel, et est dans ces conditions bénéficiaire des fruits et revenus du bien dès l'ouverture la succession, soit le jour du décès du défunt. Il s'agit là encore d'une question de fond et non d'une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile précité. Ce faisant, elle relève de la compétence des juges du fond. A titre très subsidiaire Mme [D] demande la confirmation de la décision du juge de la mise en état sur la prescription partielle de la demande d'indemnité d'occupation. Dans l'hypothèse où les juges de fond retiendraient l'existence d'une indivision, l'article 815-10 alinéa 3 du code civil dispose 'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être'. En l'espèce, il est établi que la demande en indemnité d'occupation a été formée par Mme [B] [E] par assignation du 11 décembre 2020 et non antérieurement. Ce faisant, la prescription est acquise pour les indemnités d'occupation antérieures au 11 décembre 2015, comme l'a relevé le juge de la mise en état. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. - Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant fait une juste appréciation. En outre, Mme [B] [E] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de la procédure d'appel, elle est condamnée aux dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de débouter Mme [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [B] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut quant à elle qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [E] aux dépens d'appel, Déboute Mme [B] [E] et Mme [M] [K] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
644b63b1c51457d0f882dd68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel