Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2023
- ECLI
- 644b63b9c51457d0f882dd76
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03299 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5V2 Nom du ressortissant : [K] [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 22 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En présence du ministère public, représenté par M. Eric MAZAUD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 22 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 2] ET INTIMES : M. [K] [D] né le 14 Décembre 1984 à MEDEA de nationalité Algérienne Actuellement assigné à résidence au [Adresse 1] Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [N], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 août 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à M. [K] [D] par le préfet du Rhône. Le 18 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 19 avril 2023, M. [K] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de placement en rétention administrative. Dans son ordonnance du 20 avril 2023 à 16 heures 18, rectifiée à 17 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention était irrégulière et a ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [K] [D]. Le 20 avril 2023 à 19 heures 03, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance en date du 21 avril 2023 à 14 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et rejeté la demande d'effet suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2023 à 10 heures 30. Il a été transmis au greffe de cette juridiction l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a fait notifier le 21 avril 2023 à 16 heures 42 son assignation à résidence à M. [K] [D], prenant effet à compter de la libération de l'intéressé du centre de rétention administrative sur décision de l'autorité judiciaire devenue définitive. Ce document a été transmis à toutes les parties. M. [K] [D] a comparu et était assisté par un interprète et son avocat. M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance, en soutenant que le délai de départ volontaire de 30 jours dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français a couru à compter de sa notification à M. [K] [D], le 22 août 2022, de sorte qu'à la date de la décision de son placement en rétention, il était expiré. Il précise qu'aucune disposition ne prévoit que ce délai serait interrompu ou suspendu par l'incarcération de l'intéressé, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il court après la période d'incarcération. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du parquet général. Il ajoute qu'il n'entre pas dans la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire, de statuer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ou sur son caractère exécutoire. Le conseil de [K] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le délai de départ volontaire de 30 jours dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français a été suspendu pendant son incarcération, de sorte que la décision de placement en rétention, qui lui a été notifiée dès sa libération, est irrégulière. M. [K] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, soit, notamment lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative est fondée sur une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, qui a été notifiée à M. [K] [D] le 22 août 2022. M. [K] [D] ayant été incarcéré du 23 août 2022 au 18 avril 2023, il était dans l'impossibilité de sortir du territoire national volontairement durant cette période. Dès lors, il apparaît que son placement en rétention, qui a pris effet le jour de sa sortie d'écrou, n'était ni nécessaire ni proportionné au regard de sa situation particulière. La décision étant entachée d'irrégularité, il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions, Rappelons à M. [K] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63b9c51457d0f882dd76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel