Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2023
- ECLI
- 644b63bac51457d0f882dd7a
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03320 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5XN Nom du ressortissant : [V] [C] [C] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [C] se disant [D] [U] né le 30 Juillet 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ; ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon du 2 février 2022, M. [V] [C] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Par décision en date du 21 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le 23 mars 2023 la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Suivant requête du 19 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2023, a fait droit à cette requête. M. [V] [C], se disant [D] [U], a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 avril 2023 à 10 heures 54 en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans la première période de sa rétention administrative. M. [V] [C], se disant [D] [U], a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2023 à 10 heures 30. M. [V] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [V] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le Préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [V] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite quitter le territoire et que tant qu'il est au centre de rétention, il ne peut pas. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [V] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [V] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que : - M. [V] [C] est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 21 mars 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - l'intéressé a été identifié par la coopération interpol comme étant M. [D] [U], de nationalité tunisienne, de sorte qu'il a été sollicité de ces autorités un laissez-passer ; - les empreintes et les photos de l'intéressé ont été transmises aux autorités tunisiennes; - Des relances consulaires ont été effectuées ; Ces éléments étant dûment justifiés, il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [C], se disant [D] [U]; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63bac51457d0f882dd7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel