Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2023
- ECLI
- 644b63bac51457d0f882dd7c
- Date
- 22 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03321 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5XO Nom du ressortissant : [L] [D] [D] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [D] né le 08 Octobre 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : M. [L] [D] a été placé en retenue administrative le 18 avril 2023 par le préfet du Rhône. Suivant requête du 19 avril 2023, M. [L] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Suivant requête du même jour, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2023, a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable la requête de M. [L] [D] et la décision prononcée à son encontre régulière, - ordonné en conséquence son maintien en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [D] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe du 21 avril 2023 à 10 heures 55, M. [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée concernant ses garanties de représentation à défaut d'examen sérieux de sa vie privée et familiale, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et que cette mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2023 à 10 heures 30. M. [L] [D] a comparu et a été assisté d'un avocat. Le conseil de M. [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [L] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [L] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la motivation de l'arrêté préfectoral, tenant à l'absence de domiciliation stable et effective de l'intéressé au jour de la décision, ainsi qu'à l'absence de document de voyage et à l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement, était suffisante pour établir le risque de se soustraire à nouveau à la mesure d'éloignement, et démontrait qu'il avait été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [L] [D]. Dés lors, il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [L] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, sans qu'il ne puisse lui être reproché de n'avoir pas pris en compte son hébergement par un proche, dont il n'avait pas connaissance à cette date. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il ne peut être retenu aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'insuffisance des garanties de représentation, l'attestation d'hébergement ayant été produite postérieurement à la décision de placement en rétention. Par ailleurs, celle-ci est insuffisante, en l'absence de remise préalable d'un passeport, à garantir sa représentation. Il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. [L] [D] au centre de rétention administrative, qui est une décision nécessaire et proportionnée. Ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63bac51457d0f882dd7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel