Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2023
- ECLI
- 644b63bac51457d0f882dd7e
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03322 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5X7 Nom du ressortissant : X se disant [P] [O] [O] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte Lecharny, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie Adrados, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [P] [O] né le 19 Octobre 2005 à [Localité 4] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant à l'audience avec le concours de [G] [Z], interprète en langue arabe, serment prêté à l'audience, et assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 décembre 2022, le préfet du Rhône a notifié à X se disant [P] [O] un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un an. X se disant [P] [O] a fait l'objet d'assignations à résidence ordonnées les 28 décembre 2022 et 27 février 2023, qui ont fait l'objet de carences constatées par procès-verbaux dressés les 4 janvier et 8 mars 2023. Par arrêté du 22 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 23 mars 2023, X se disant [P] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Par requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention administrative au regard de l'impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai de 48 heures. Par ordonnance du 24 mars 2023, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 20 avril 2023, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention. Par ordonnance du 21 avril 2023, à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de trente jours. X se disant [P] [O] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2023 à 17 heures 02. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2023 à 10 heures 30. X se disant [P] [O] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a eu la parole en dernier. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de X se disant [P] [O] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Et selon l'article L. 742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, X se disant [P] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Toutefois, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [P] [O], l'autorité préfectorale fait valoir : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité, elle a engagé des démarches auprès les autorités marocaines dès le 22 mars 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - que sur demande des autorités marocaines, le dossier de l'intéressé, accompagné de ses empreintes digitales, a été transmis le 24 mars 2023 à la direction générale des étrangers en France, qui a saisi les autorités centrales marocaines le 11 avril 2023, - que deux relances consulaires ont été effectuées les 4 et 17 avril 2023, l'administration demeurant dans l'attente de la réponse des autorités marocaines. Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [P] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le magistrat délégué, Nathalie Adrados Bénédicte Lecharny
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63bac51457d0f882dd7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel