Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2023
- ECLI
- 644b63bac51457d0f882dd82
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03324 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YB Nom du ressortissant : X se disant [E] [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 23 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte Lecharny, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 23 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : X se disant [E] [D] né le 20 Décembre 1986 à TARTOS de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] Comparant à l'audience avec le concours de M. [F] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience, et assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commise d'office M. PREFET DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN. Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2023 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à X se disant [E] [D] le 3 novembre 2022 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 19 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 20 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heure 06, X se disant [E] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 20 avril 2023, reçue le même jour à 15 heures 16, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2023 à 16 heures 20, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête de X se disant [E] [D], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [E] [D], ' ordonné en conséquence la mise en liberté de X se disant [E] [D], ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative, ' rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2023 à 19 heures 33. Par ordonnance en date du 22 avril 2023 à 12 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et convoqué les parties à l'audience du 23 avril 2023 à 10 heures 30. A cette audience, les parties ont comparu et ont été entendues. M. l'avocat général a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est associé à la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [E] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance. Il a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a été relevé dans les formes et délais légaux. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la recevabilité des requêtes L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de X se disant [E] [D]. La requête de l'autorité administrative étant motivée, datée, signée et accompagnée toutes les pièces justificatives utiles, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. La régularité de la décision administrative s'apprécie en effet au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. X se disant [E] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé, lui reprochant de ne pas faire état de sa demande d'asile aux Pays-Bas et de son appartenance à la communauté kurde lui faisant craindre pour sa vie. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment de celles liées à l'impossibilité pour l'intéressé de justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national et de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, au fait que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, à l'absence de justificatif de la situation familiale qu'il allègue (concubinage avec un enfant de 18 mois), à l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et enfin, au fait qu'il « a refusé, à deux reprises, et sans aucune explication, d'être entendu par les services de la police aux frontières en charge des procédures d'identification en milieu carcéral ». Alors qu'il vient d'être rappelé que la motivation de l'arrêté doit s'examiner au regard des éléments portés à la connaissance du préfet au moment où il motive sa décision, il y a lieu d'observer, en l'espèce, d'une première part, que le préfet a bien évoqué et discuté la situation familiale alléguée par X se disant [E] [D] dans son procès-verbal d'audition du 27 décembre 2022, d'une deuxième part, que ce dernier n'a jamais évoqué à l'occasion de cette audition son appartenance à la communauté kurde ni les craintes qu'il avait pour sa vie, de sorte qu'il ne peut être fait grief au préfet du Rhône de ne pas prendre en compte ces éléments dans son arrêté de placement. Enfin, si l'intéressé a indiqué dans son procès-verbal qu'il voulait « retourner aux Pays-Bas parce [qu'il a] de l'asile là-bas », il ne peut davantage être reproché au préfet de ne pas avoir discuté cet élément dans son arrêté alors que cette affirmation, vague, n'était ni détaillée ni justifiée, et qu'aucune confirmation ou précision n'a pu être recueillie auprès de l'intéressé puisqu'il a refusé par deux fois, les 1er et 7 avril 2023, d'être entendu par les services de la police aux frontières en charge des procédures d'identification en milieu carcéral. X se disant [E] [D] fait encore grief à l'arrêté de ne pas faire état de sa nationalité syrienne et de la particularité de la situation de son pays, avec l'absence de perspectives d'éloignement qui en découle. Sur ce moyen, il convient de rappeler, d'une part, que la critique de la décision portant obligation de quitter le territoire français relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, d'autre part, qu'alors que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, de sorte que son identité comme sa nationalité sont à ce jour incertaines, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir discuté dans son arrêté de la situation particulière du pays dont X se disant [E] [D] se déclare ressortissant et des perspectives d'éloignement susceptible d'être anticipées. Le préfet du Rhône ayant pris en considération les éléments de la situation personnelle de X se disant [E] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé. L'ordonnance attaquée est en conséquence infirmée en ce qu'elle déclarée irrégulière la décision de placement en rétention administrative. Sur le moyen pris de la violation de l'article 33 de la convention de Genève et de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile Au vu de ce qui vient d'être développé sur le moyen tiré du défaut de prise en compte d'une précédente demande d'asile, X se disant [E] [D] n'est pas fondé à se prévaloir de la violation de l'article 33 de la convention de Genève et de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile, étant observé, au surplus, que son placement en rétention administrative ne l'empêche pas de présenter une nouvelle demande d'asile, une notification de droits lui ayant été faite à ce sujet lors de son entrée au centre de rétention administrative. Ce moyen est en conséquence rejeté. Sur les moyens pris de l'absence de perspectives d'éloignement et du défaut de diligences Ainsi qu'il a été dit plus avant, X se disant [E] [D] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, de sorte que son identité comme sa nationalité sont à ce jour incertaines et qu'il ne peut, à ce stade de la procédure, et alors que l'autorité administrative a, dès le 18 avril 2023, saisi les autorités consulaires syriennes d'une demande de laissez-passer consulaire, être considéré que l'intéressé ne présente aucune perspective raisonnable d'éloignement. En outre, le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Les moyens pris de l'absence de perspectives d'éloignement et du défaut de diligences sont également rejetés. En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête du préfet du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de X se disant [E] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de X se disant [E] [D], L'infirmons pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclarons recevable la requête du préfet du Rhône du 20 avril 2023 aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [D] pour une durée de vingt-huit jours, Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée le 19 avril 2023 à l'encontre de X se disant [E] [D], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires. Le greffier, Le magistrat délégué, Nathalie Adrados Bénédicte Lecharny
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de larticle 33 de la convention de Genève et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63bac51457d0f882dd82
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- Texte intégral
- Résumé officiel