Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2023
- ECLI
- 644b63bac51457d0f882dd84
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03325 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YC Nom du ressortissant : X se disant [N] [V] [V] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte Lecharny, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie Adrados, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [N] [V] né le 05 Novembre 1993 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] Comparant à l'audience avec le concours de [G] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté à l'audience, et assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 février 2023, le préfet de la Loire a notifié à X se disant [N] [V] un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un an, décision validée par le tribunal administratif de Lyon le 24 février 2023. Par décision du 20 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 22 février et 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [N] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 20 avril 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2023 a fait droit à cette requête. X se disant [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2023 à 9 heures 42. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2023 à 10 heures 30. X se disant [N] [V] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a indiqué avoir également saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire et être dans l'attente d'une réponse. X se disant [N] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de X se disant [N] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Le conseil de X se disant [N] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation. Il fait valoir que l'affirmation de sa nationalité marocaine alors que les autorités consulaires marocaines ne parviennent pas à l'identifier comme l'un de leurs ressortissants ne constitue pas une obstruction de sa part. Il ajoute que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par l'Algérie ou la Tunisie. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, X se disant [N] [V] persiste à se déclarer de nationalité marocaine alors que les autorités consulaires du Maroc ont indiqué par courrier du 20 avril 2023 qu'il ne s'agissait pas d'un de leurs ressortissants. Le juge des libertés et de la détention en a exactement déduit que par ce comportement qui fait obstacle à l'identification de son pays d'origine, l'intéressé fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En effet, le fait de dissimuler sa véritable nationalité de sorte à égarer l'autorité administrative dans les diligences faites pour exécuter la mesure d'éloignement caractérise bien un acte d'obstruction délibéré de nature à entraver l'exécution de la mesure d'éloignement, outre le fait qu'elle fait perdurer la rétention de l'intéressé. Pour confirmer la décision attaquée, il peut être observé, d'une part, que dans son procès-verbal d'audition du 20 février 2023, X se disant [N] [V] indique que sa mère était de nationalité algérienne et qu'il est mentionné par les services de police qu'un drapeau algérien était apposé sur le mur de la chambre qu'il occupait le 20 février 2023 au [Adresse 3] à [Localité 2], de sorte qu'il ne peut être exclu que l'intéressé soit en réalité de nationalité algérienne, d'autre part, qu'en affirmant qu'il est marocain mais qu'il ne sera jamais identifié par le Maroc compte tenu de son histoire familiale, X se disant [N] [V] procède par voie de simples affirmations. L'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement étant caractérisée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [N] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le magistrat délégué, Nathalie Adrados Bénédicte Lecharny
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63bac51457d0f882dd84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel