Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63bdc51457d0f882dd9f
- Date
- 27 avril 2023
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKVK Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de nimes, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00099 S.A.R.L. ARJAM EURONAUTIC YATCHING LOISIRS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT Monsieur [L] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [P] [R] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur [W] [N] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [C] [K] [Adresse 5] [Localité 3] INTIMES LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Mars 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKVK, Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Mars 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023, EXPOSE DU LITIGE : La sarl ARJAM Euronautic Yachting Loisirs a interjeté appel le 4 février 2022 d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes. Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office par courrier adressé aux parties par Rpva la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de deux des intimés, [W] [N] et [C] [K] sur le fondement de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile. Par message signifié par Rpva le 21 décembre 2022, puis par conclusions signifiées par Rpva le 18 mars 2023 les deux autres intimés, [L] et [P] [X] ont soulevé l'indivisibilité du litige et sollicité la caducité totale à l'égard de toutes les parties. L'appelante aux termes de ses conclusions d'incident signifiées le 17 mars 2023 a conclu au rejet de la caducité et verse aux débats le procès-verbal de signification de sa déclaration d'appel à [W] [N] et à [C] [K]. L'incident a été fixé à l'audience du 23 mars 2023. MOTIFS : L'appelante justifie que sa déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 30 mars 2022 à [W] [N] et à [C] [K]. L'appelant ayant tardé à justifier de la signification de sa déclaration d'appel, il est équitable de lui faire supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état, Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé, Condamnons l'appelant aux dépens. Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644b63bdc51457d0f882dd9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel