Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63bfc51457d0f882ddad
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/390 N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZOE J.L.D. NIMES 26 avril 2023 [E] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 AVRIL 2023 Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 avril 2023, notifiée le même jour à 12h10 concernant : M. [K] [E] né le 08 Juillet 1996 à BIZERTE de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2023 à 09h19, enregistrée sous le N°RG 23/2081 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 11h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 avril 2023 à 12h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [E] le 26 Avril 2023 à 15h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [X], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE, et de Maître Fahd MIHIH, avocat au barreau de NIMES, avocats de Monsieur [K] [E] qui ont été entendu en leur plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 25 avril 2023 à 9h19 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [K] [E], Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E] pour une durée maximale de 28 jours, Vu l'appel interjeté par M. [K] [E] le 26 avril 2023 à 15h23, M. [K] [E] a fait l'objet d'un arrêté pris le 23 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifié le jour même. Au soutien son appel, M. [K] [E] soutient que Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ. Les avocats de M. [K] [E] indiquent : - l'attestation de conformité prévue à l'article A53-8 du code de procédure pénale n'est pas signée, - elle est donc irrégulière et nulle, la procédure communiquée n'ayant ainsi aucune force probante, - M. [E] a été interpellé le 21 avril 2023 à 18h15 et placé en garde à vue à 18h40, ses droits étant notifiés à 22h45. Ce délai de 4h30 entre l'interpellation et la notification des droits de garde à vue n'est pas justifié, d'où la nullité de la garde à vue, - le juge des libertés et de la détention de nice a ordonné la mise en liberté du frère de M. [E] interpelé en même temps que lui, - aucun procès-verbal n'est signé par l'officier de police, - la notification des droits est tardive, - un formulaire en arabe lui a été donné mais il n'a jamais eu ce document, - ce formulaire parle de faits criminels sans précision des faits reprochés, - l'interprète est arrivé à 19h45 et la notification a été faite par son intermédiaire, - il n'est démontré aucune circonstance insurmontable justifiant la notification tardive de ses droits, - M. [E] a signé tous les documents alors qu'il ne voit rien. Le représentant du Préfet soutient que : - le procureur de la République a été avisé à 19h06, - l'intéressé a reçu un document dans la langue qu'il comprend lui notifiant ses droits et il a refusé de le signer et de le lire, - la notification des droits a été faite par la suite, - l'attestation unique de conformité ne nécessite pas de signature, - l'intéressé n'a pas de papier d'identité, ni d'adresse stable. Il n'a effectué aucune démarche de régularisation, - le consulat a été avisé le 22 avril 2023. Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté le 26 avril 2023 à 15h23 par M. [K] [E] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 avril 2023 à 11h56 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [K] [E] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Sur l' absence d'attestation de conformité des pièces de procédure sous format numérique en application de l'article A 53-8 du code de procédure pénale Le moyen tiré d'un défaut de valeur probante des procès verbaux ne saurait aboutir, c'est à bon droit en effet que le premier juge retient que l'attestation prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale figure en procédure peu important le fait qu'elle ne soit pas signée, cette exigence ne relevant d'aucune disposition légale ou réglementaire En outre, il n'est aucunement démontré une atteinte aux droits de M. [E] justifiant la mainlevée de la rétention. Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que "si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après d'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate." Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue. En outre, le document prévu aux articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, dit formulaire des droits, ne dispense pas d'une notification par le truchement d'un interprète lorsque la personne placée en garde à vue ne comprend et ne parle pas le français. En effet, ce texte prévoit que ce formulaire est remis lors de la notification de la mesure, mais il est évident qu'en l'absence d'interprète, la personne qui ne parle ni ne comprend le français, ne peut immédiatement exercer ses droits puisqu'elle est dans l'incapacité de les formuler. Ainsi la seule remise du formulaire ne vaut pas notification des droits. La lecture des pièces du dossier met en évidence que: - l'intéressé a été été interpellé le 21 avril 2023 à 18h15 et placé en garde à vue à 18h40, - le Procureur de la République a été avisé à 19h06, - l'Officier de Police Judiciaire a pris la décision d'une notification différée du placement et des droits de garde à vue le 21 avril 2023 à 18h40, - à la même heure un formulaire de déclarations des droits écrit dans la langue dans laquelle il s'exprime lui a été remis, l'intéressé refusant de lier et de signer le document, - l'officier de police a fait intervenir un médecin à 19h10, - à 19h40, il est pris contact avev l'interprète qui ne peut intervenir immédiatement, étant disponible le lendemain, mais pouvant assurer la traduction par téléphone de la notification des droits de garde à vue, - la notification par un interprète est effective à 19h45 par voie téléphonique. En conséquence, la procédure prévue à l'article 63-1 susvisée a parfaitement été respectée, M. [E] se voyant remettre par l'officier de police judiciaire le formulaire d'information immédiate dans sa langue, et se voyant notifier les droits de la garde à vue par voie téléphonique par l'interprète, le délai d'une heure trente cinq n'étant aucunement excessif. De plus, il y'a lieu de constater que les droits ont été compris puisqu'exercés en l'occurrence le bénéfice d'un conseil. En application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Il apparaît que M. [K] [E] a été assisté pour la notification de la mesure de garde à vue et de ses droits par un interprète intervenant par téléphone. S'il n'est pas justifié en procédure de la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique, il n'en demeure pas moins que M. [K] [E] ne justifie d'aucun grief résultant de l'emploi d'un moyen de télécommunication. Ce moyen sera dès lors rejeté. Sur les moyens de nullité tenant à l'interpellation Le moyen soulevé constitue bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Force est de constater que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le premier juge. Dès lors, cette exception de procédure sera déclarée irrecevable. Sur le fond L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé. M. [K] [E] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 23 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour deux ans. Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français. L'intéressé ne dispose d'aucun domicile, d'aucune source de revenus ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. L'administration a dès lors procédé aux diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les plus brefs délais en ce que le consulat de Tunisie a été contacté le 23 avril 2023. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 74 du code de procédure civile que les earticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 706-71 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63bfc51457d0f882ddad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel