Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63bfc51457d0f882ddaf
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/391 N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZOG J.L.D. NIMES 26 avril 2023 [S] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 AVRIL 2023 Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 avril 2023 notifié le 24 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 avril 2023, notifiée le même jour à 08h42 concernant : M. [R] [S] né le 08 Janvier 1981 à TUNIS de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 avril 2023 à 14h32, enregistrée sous le N°RG 23/2101 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 avril 2023 à 08h42, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [S] le 26 Avril 2023 à 15h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [W], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [O] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [R] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du Préfet de Vaucluse reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 25 avril 2023 à 14h32 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [R] [S], Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S] pour une durée maximale de 28 jours, Vu l'appel interjeté par M. [R] [S] le 26 avril 2023 à 15h28, M. [R] [S] a fait l'objet d'un arrêté pris le 21 avril 2023 par le préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifié le jour même. Au soutien son appel, M. [R] [S] soutient que : - l'administration doit justifier de la délégation de signature de l'auteur de la requête en prolongation, - il produit les éléments lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence, - il peut être hébergé chez son frère demeurant à [Adresse 2]. L'avocat de M. [R] [S] indique : - M. [S] a été invité à présenter ses observations sur la mesure de rétention envisagée, sans interprète ; - l'arrêté portant placement en rétention a été notifié sans interprète ; - il comprend quand on lui pose des questions, mais la notification d'une décision de rétention ayant des implications importantes devait se faire avec un interprète ; - sur un des prcès-verbaux, il y a la signature de l'interprète mais sans son nom. Le représentant du préfet soutient que : - l'interprète était bien présent lors des notifications ; - M. [S] a répondu aux questions figurant sur le formulaire d'observations ; - il comprend très bien le français ; - l'intéressé est démuni de pièce d'identité valide et ne dispose d'aucune résidence stable, le consulat a été avisé le 24 avril 2023. Sur la présence d'un interprète Le moyen soulevé constitue bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Force est de constater que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le premier juge. Dès lors, cette exception de procédure sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté le 26 avril 2023 à 15h28 par M. [R] [S] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 avril 2023 à 11h58 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [R] [S] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Sur la recevabilité de la requête en prolongation M. [R] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation. Toutefois, le Préfet de Vaucluse a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 portant délégation de signature à Mme Justice Renault. L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [R] [S] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations. Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté. Sur le fond L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé. M. [R] [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 23 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour deux ans. Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français. L'intéressé ne dispose d'aucune pièce d'identité valide ni d'aucun domicile ou résidence stable, l'attestation d'hébergement qu'il produit n'étant accompagnée d'aucun justificatif de domicile, et ne pouvant ainsi être retenue. L'administration a dès lors procédé aux diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les plus brefs délais, le consulat de Tunisie ayant été contacté le 21 avril 2023. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Fahd MIHIH, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile que les earticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63bfc51457d0f882ddaf
Données disponibles
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