Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63bfc51457d0f882ddb3
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 27 AVRIL 2023 à la SELARL 2BMP la SELARL MS SIMONNEAU XA ARRÊT du : 27 AVRIL 2023 N° : - 23 N° RG 21/00981 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKWR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Mars 2021 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANT : Monsieur [V] [D] né le 12 Janvier 1993 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. TERRE Y FRUIT CHINON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 19 janvier 2023 A l'audience publique du 09 Février 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 avril 2023 (délibéré initialement prévu le 20 avril 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[V] [D] a été engagé par la société Terre y Fruit Chinon (SARL) en qualité d'employé de vente, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2016. Le 16 octobre 2018, M.[D] a déclaré avoir eu un accident du travail ayant causé une lombalgie qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 décembre 2018. Par requête du 10 décembre 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et d'heures supplémentaires impayées. Le 15 avril 2019, M.[D], a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a précisé que " tout maintien du salarié dans l'emploi serait préjudiciable pour sa santé". L'employeur a adressé le 24 avril 2019 à M.[D] une convocation à un entretien afin de lui faire part d'une proposition d'un poste de reclassement. Le 22 avril 2019, M.[D] a adressé un courrier à l'employeur dans lequel il indique que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à cet entretien et qu'il convient de poursuivre la procédure de licenciement. Le 4 mai 2019, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 mai 2019. Le 18 mai 2019, la société a notifié à M.[D] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. M.[D] a ajouté à ses demandes initiales une demande subsidiaire visant à contester son licenciement. Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SARL Terre y Fruits Chinon de ses demandes, - Condamné Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution. Le 22 mars 2021, Monsieur [V] [D] a relevé appel de cette décision, par déclaration formée par voie électronique. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Monsieur [V] [D] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Terre y Fruit Chinon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [D], aux torts de la société Terre y Fruit Chinon et dire que celle-ci produit ses effets à la date du licenciement du 18 mai 2019, Subsidiairement, - Requalifier le licenciement pour inaptitude physique notifié le 18 mai 2019 en licenciement nul et, à tout le moins, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En toutes hypothèses, - Condamner la société Terre y Fruit Chinon d'avoir à payer à Monsieur [V] [D] les sommes de : - 2 394,10 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 238,44 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents audit rappel d'heures supplémentaires, - 3 112,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 311,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 8 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 12 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Ordonner à la société Terre y Fruit Chinon la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi. - Condamner la société Terre y Fruit Chinon aux entiers dépens. - Débouter la société Terre y Fruit Chinon de ses demandes, - Condamner la société Terre y Fruit Chinon aux entiers dépens. - Débouter la société Terre y Fruit Chinon de ses demandes Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Terre y Fruit Chinon demande à la cour de : - Confirmer la décision rendue le 2 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la SARL Terre y Fruit Chinon de ses demandes ; - Condamné Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d`exécution Par conséquent et statuant à nouveau, In limine litis : - Déclarer les nouvelles demandes formulées par Monsieur [D] aux termes de ses conclusions n°3 signifiées le 17 janvier 2023 irrecevables : o Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] produit ses effets à la date du licenciement du 18 mai 2019 o Requalifier le licenciement pour inaptitude physique notifié le 18 mai 2019 en licenciement nul et, à tout le moins, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, o Condamner la Société Terre y Fruit Chinon au paiement des sommes suivantes: -287,28 euros bruts au titre du congé lié au PACS en application de l'article 41 de la convention collective, -28,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, -887,49 euros bruts au titre du congé paternité en application de l'article 41 de la convention collective, -88,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, o Débouter la Société Terre y Fruit Chinon de ses demandes, - Rejeter en conséquence les nouvelles demandes exposées dans le dispositif des conclusions n°3 de Monsieur [D]. Sur le fond : Constater : - L'absence de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] ; - Le caractère réel et sérieux du licenciement ; Débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre : - Heures supplémentaires : 2 384,40 euros - Congés payés afférents : 238,44 euros - Indemnité de préavis : 3 112,26 euros - Indemnité de congés payés sur préavis : 311,23 euros - Indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse : 12 000,00 euros - Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 8 000,00 euros Condamner Monsieur [D] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023. Par note en délibéré du 20 avril 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur un moyen de pur droit soulevé d'office sur le fait que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé en raison d'un harcèlement moral produit, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, produit les effets d'un licenciement nul. M. [D] et la société Terre y Fruit Chinon ont développé des observations écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de la société Terre y Fruit Chinon visant à ce que les demandes de M.[D] formées dans ses dernières écritures, qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions d'appel, soient déclarées irrecevables L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit : " A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. " La société Terre y Fruit Chinon, au visa de ce texte, demande que certaines demandes formées pour la première fois en cause d'appel dans les dernières conclusions de M.[D] soient déclarées irrecevables : Les dernières conclusions de M.[D], remises au greffe le 17 janvier 2023, mentionnent effectivement des demandes qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions, remises au greffe le 11 mai 2021, à savoir celles tendant au paiement des sommes suivantes : - 287,28 euros bruts au titre du congé lié au PACS en application de l'article 41 de la convention collective, - 28,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 887,49 euros bruts au titre du congé paternité en application de l'article 41 de la convention collective, - 88,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, Ces demandes seront déclarées irrecevables comme ayant été présentées dans des conclusions adressées après le délai de trois mois visé à l'article 908 du code de procédure civile. Il en est de même de sa demande visant à la confirmation du rejet de celle formée par la société Terre y Fruit Chinon au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance. En revanche, dans l'hypothèse où la cour accédait à la demande de résiliation judiciaire formée par M.[D], elle devra, nécessairement et d'office, statuer sur la date d'effet de cette résiliation : c'est pourquoi la demande de M.[D] visant à ce que cette date d'effet soit fixée au 18 mai 2019, date du licenciement, n'est pas irrecevable en elle-même. La fin de non recevoir tirée du caractère tardif de la demande subsidiaire de M.[D] visant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral devient sans objet, la cour ayant relevé d'office le moyen de pur droit tiré d'une telle nullité en application de l'article L.1152-3 du code du travail ( en ce sens Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 07-44.092, Bull. 2009, V, n° 66) Enfin, la question du débouté des demandes incidentes de la société Terre y Fruit Chinon se posera nécessairement puisque la cour devra apprécier si elles les estiment fondées. - Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles". Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M.[D] produit un décompte précis des heures supplémentaires qu'il réclame, sur la base de relevés horaires hebdomadaires établis par l'employeur lui-même. Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Terre y Fruit Chinon réplique qu'en réalité, les horaires mentionnés sur les relevés hebdomadaires étaient adaptés en fonction des besoins de M.[D], qui d'une part aurait été régulièrement en retard et qui, d'autre part, aurait tout aussi régulièrement sollicité une modification des horaires initialement prévus, des échanges de SMS étant produits pour en justifier, ainsi qu'une attestation de M.[G], qui évoque des " arrangements de plannings ". La société Terre y Fruit Chinon évoque également la prise par M.[D] de repos compensateurs de remplacement, de sorte que la moyenne hebdomadaire de son temps de travail était en réalité de 34,4 heures, ce à quoi M.[D] réplique que ce " lissage " des heures de travail n'est autorisé ni par le contrat de travail, ni par la convention collective applicable. La cour relève, à l'examen des relevés hebdomadaires, que les heures supplémentaires accomplies certaines semaines étaient compensées lors des semaines où le contingent de 35 heures hebdomadaires n'était pas atteint par des repos compensateurs. Une comptabilité précise était tenue à cet égard, puisque le solde négatif ou positif d'heures supplémentaires réalisées était précisé chaque semaine sur les relevés d'heures. Il n'en résulte pas que la durée hebdomadaire moyenne ait dépassé 35 heures. Un tel système de repos compensateur de remplacement peut être mis en place unilatéralement par l'employeur, selon les modalités prévues par l'article L.3121-37 du code du travail qui prévoit : " Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas ". Entre le 10 août 2016 et le 1er janvier 2018, c'était le comité d'entreprise ou les délégués du personnel qui pouvaient s'y opposer. En l'espèce, le comité social et économique, ou auparavant le comité d'entreprise et les délégués du personnel, compte tenu de l'effectif déclaré par la société Terre y Fruit Chinon (6 salariés), sont inexistants. L'employeur pouvait donc unilatéralement mettre en place des repos compensateurs. C'est pourquoi, par voie de confirmation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et de sa demande d'indemnité de congés payés afférents. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M.[D] expose en premier lieu qu'il était obligé de mentir à la clientèle sur l'origine des produits, ce qui lui créait du stress. Il produit quelques photographies de produits présentant une étiquette d'origine étrangère, en contradiction avec celles à l'attention des clients, établies par le magasin. Ces seuls éléments ne permettent pas de laisser supposer la mise en place d'une fraude systématique, d'autant que, selon les photos produites, les cagettes de produits mentionnant l'origine étrangère apparaissent avoir été exposés à la clientèle, de sorte que ce grief doit être écarté. En second lieu, M.[D] affirme que la directrice du magasin se permettait de tenir des propos insultants à son égard, devant la clientèle. Il produit une attestation de Mme [Z], collègue de travail et également sa belle-mère, indiquant que Mme [I] lui " parle mal devant les clients, le menace s'il se met en arrêt ou s'il essaie de faire quelque chose contre elle ", ajoutant qu'elle lui disait qu'il était " con à bouffer du foin " ou " bon à rien ", ce qui est confirmé par une attestation de M.[O] [Z], également salarié de l'entreprise qui confirme ces insultes, ainsi que le fait que les plannings étaient donnés à M.[D] du vendredi pour le lundi. La société Terre y Fruit Chinon remet en cause l'authenticité de l'attestation de Mme [Z], en produisant une autre attestation de la même Mme [Z], indiquant que celle produite par M.[D] n'a pas été écrite de sa main, et le dépôt de plainte pour faux déposé par la gérante. M.[D] a déposé plainte de son côté pour dénonciation calomnieuse. Aucune suite n'apparaît avoir été donnée à ces deux plaintes. Néanmoins, l'examen des écritures portées sur ces deux attestations de Mme [Z], et certains traits caractéristiques, laisse apparaître une identité d'écritures qui établit l'authenticité de celle produite par M.[D] comme de celle produite par la société Terre y Fruit Chinon, ce qui met en évidence l'existence d'un conflit de loyauté de Mme [Z], sollicitée d'une part par son gendre et d'autre part par son employeur. M.[D] produit en outre un certificat médical daté du 29 octobre 2018 faisant état d'un " syndrome anxieux, conflits, souffrance au travail ". Mme [I] a déposé plainte devant le conseil de l'ordre contre le médecin ayant établi le certificat médical du 29 octobre 2019, et ce dernier a établi un certificat rectificatif, dans le cadre de la procédure de conciliation mise en place par le conseil de l'ordre, mentionnant que le certificat médical litigieux " a été établi selon les dires du patient. En aucun cas il n'a été constaté la réalité de la situation professionnelle. Ce certificat pourra être produit en justice ". La cour relève que le médecin de M.[D] a malgré tout constaté un état anxieux et que les propos répétés et reprochés à Mme [I] ont été constatés par deux témoins. Il est également retenu une transmission des plannings de travail au dernier moment. Ces éléments, pris dans leur ensemble, compte tenu du document médical produit, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. La société Terre y Fruit Chinon réplique que Mme [I] a, au contraire, été patiente et tolérante avec son salarié, par exemple en le véhiculant alors qu'il subissait un retrait de permis de conduire ou en ne lui reprochant pas ses absences ou encore en lui apportant du soutien lors de la maladie de sa fille. Elle produit pour en justifier des échanges de SMS avec M.[D] sur un ton cordial. M.[G], dans une attestation manuscrite et authentifiée par la production d'une pièce d'identité, qui présente donc des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, malgré sa non-conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile quant à certaines mentions requises, confirme le caractère arrangeant de Mme [I], y compris avec M.[D] et conteste tout fait de harcèlement moral dont ses salariés auraient pu être victime. Cependant, le médecin de M.[D] a constaté un état anxieux chez ce dernier au 29 octobre 2018, que l'on peut relier au traitement qui lui était réservé à son travail, si l'on se réfère notamment aux insultes dont il a été l'objet, et qui sont attestées par deux salariés. Dans ces conditions, l'employeur produit des éléments insuffisants à justifier de manière objective ces faits et à démontrer que les agissements sont exclusifs de tout harcèlement moral. C'est pourquoi, par voie d'infirmation, M.[D] sera accueilli en sa demande visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral. La somme de 1500 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul ( Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47). Le fait que le salarié ait présenté tardivement sa demande en nullité du licenciement , au cours de l'instance d'appel, n'est pas de nature à démontrer que cette nullité n'est pas acquise ni de droit. En l'espèce, compte tenu du harcèlement moral subi par M.[D] et qui est de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, sa demande visant à la résiliation du judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sera accueillie, à effet au 18 mai 2019, date de son licenciement. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul. - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que : " Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. " Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié " L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ". Compte tenu de l'ancienneté de M.[D], de deux années révolues, il convient de lui allouer la somme de 3 112,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - sur l'indemnité pour la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral, et prévoit l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Terre y Fruit Chinon à payer à M.[D] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. - Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations. En l'espèce, M.[D] demande également la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard d'autres manquements à l'obligation de sécurité et de prévention. Il expose qu'il avait, avant son embauche par la société Terre y Fruit Chinon, déjà été déclaré inapte compte tenu de problèmes de santé, son reclassement étant notamment limité par la nécessité d'éviter de porter des charges lourdes, ce dont son nouvel employeur aurait été informé. Il expose qu'il n'a pas passé de visite préalable à son embauche en 2016 organisée par la société Terre y Fruit Chinon, cette dernière ayant cessé d'adhérer à un organisme de médecine du travail depuis 2014, ce qui aurait permis à son employeur d'être informée de sa fragilité physique. Il affirme que son employeur le faisait néanmoins travailler sans précaution particulière et qu'il devait porter des charges lourdes de fruits et légumes, ce qui a causé un accident du travail dont la prise en charge a été rejetée en raison de l'absence de témoins. La société Terre y Fruit Chinon réplique que l'absence de visite médicale d'embauche ne peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M.[D]. Elle affirme ne pas avoir été informée des restrictions posées par le médecin du travail lors de son précédent emploi, faisant valoir par contre celles émises par le médecin du travail. Elle conteste que M.[D] ait eu à porter des charges lourdes, les colis qu'il devait porter étant d'un poids maximal de 14,3 kgs. Elle relève enfin que l'accident du travail que M.[D] a déclaré n'est pas établi. La cour relève que M.[D] démontre qu'il présentait une fragilité prohibant le port de charges lourdes constatée dans le cadre de son précédent emploi. Si aucun élément n'établit que les restrictions émises par le médecin du travail le 7 mars 2016 ont été portées à la connaissance de la société Terre y Fruit Chinon, qui ne l'a engagé que le 28 novembre 2016, celle-ci ne conteste pas ne pas avoir soumis M.[D] à une visite médicale à laquelle l'employeur doit soumettre le salarié dans les trois mois de sa prise de poste, telle qu'imposée par l'article R.4624-10 du code du travail. Il n'apparaît pas non plus qu'une visite périodique ait été organisée ensuite. Ce manquement est caractérisé. Il en est de même de la dégradation de la santé mentale de M.[D] précédemment évoquée. En revanche, M.[D] ne peut invoquer l'existence d'un accident du travail et de surcroît en attribuer la responsabilité à la société Terre y Fruit Chinon : comme l'a retenu la caisse primaire d'assurance maladie, cet accident est survenu en l'absence de tout témoin, alors que la déclaration d'accident du travail n'est elle-même pas produite aux débats et qu'aucun élément du dossier présenté devant la cour ne permet d'en démontrer la matérialité, si ce n'est un certificat médical mentionnant l'existence d'une simple " lombalgie ", sans complication apparente, qui peut être tout aussi bien survenue dans le cadre de l'activité extra-professionnelle de l'intéressé. Cet élément n'est pas caractérisé. Par ailleurs, il n'est pas plus démontré que M.[D] ait eu à porter des charges lourdes, en l'occurence des charges de plus de 25 kgs, poids que des cagettes de fruits et légumes peuvent difficilement atteindre, selon les éléments produits par l'employeur, seule Mme [Z] évoquant le port de " box de pommes " de 50 kgs, ce qui est insuffisant à la démonstration. Il peut donc être retenu l'existence d'un seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lié à la méconnaissance de son obligation de prévention en termes de visites d'embauche et périodique. Il ne suffirait pas en lui-même à rendre impossible la poursuite du contrat de travail mais il s'ajoute au harcèlement moral dont la cour a retenu qu'il justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. - Sur la remise des documents de fin de contrat de travail Il convient d'ordonner à la société Terre y Fruits Chinon de remettre à M.[V] [D] des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d'une astreinte. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner l'employeur à payer à M.[D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a engagés en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande au même titre. La société Terre y Fruit Chinon sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté M.[V] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de prévention et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes ; Le confirme pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[V] [D] aux torts de la société Terre y Fruits Chinon, à effet au 18 mai 2019, date du licenciement ; Condamne la société Terre y Fruits Chinon à payer à M.[V] [D] les sommes suivantes : - 3 112,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 10 000 euros à titre d'indemnité pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Ordonne à la société Terre y Fruits Chinon de remettre à M.[V] [D] des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification. et dit n'y avoir lieu à astreinte. Déclare irrecevables les demandes de M.[V] [D] tendant au paiement des sommes suivantes : - 287,28 euros bruts au titre du congé lié au PACS en application de l'article 41 de la convention collective, - 28,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 887,49 euros bruts au titre du congé paternité en application de l'article 41 de la convention collective, - 88,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, Déclare irrecevable la demande de M.[V] [D] visant à la confirmation du rejet de la demande formée par la société Terre y Fruit Chinon au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance ; Condamne la société Terre y Fruit Chinon à payer à M.[V] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre ; Condamne la société Terre y Fruit Chinon aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Mme Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 910-4 du code de procédure civile prévoitarticle L.1234-5 du code du travail prévoit quearticle L.1234-5 du code du travail prévoit que larticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63bfc51457d0f882ddb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel