Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63c0c51457d0f882ddb5
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 AVRIL 2023 à la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL la SELARL CONFLUENCES AVOCATS LD ARRÊT du : 27 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01179 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLDI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Mars 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SASU PROSEGUR SECURITE HUMAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON ET INTIMÉ : Monsieur [N] [M] né le 25 Mars 1972 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023 Audience publique du 16 Février 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 27 Avril 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002, M. [N] [M] a été engagé par la société Prosegur Sécurité Humaine en qualité d'agent des services de sécurité incendie et travaillait sur le site du CNPE d'Avoine-Chinon. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société Fiducial Sécurité Humaine a repris le contrat de travail de M. [M] à l'occasion de la reprise du marché de surveillance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 17 aout 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave pour deux absences injustifiées. Par requête du 24 juin 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes dont un rappel de salaires. Par jugement du 11 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : -Dit et jugé le licenciement de M. [N] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Condamné la société Prosegur Securité Humaine à verser à M. [N] [M] les sommes suivantes : 13 268,55 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 888,36 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ; 3 337,14 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 333, 71 euros au titre des congés payés afférents ; 5 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique ; 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Ordonne à la société Prosegur Securité Humaine de remettre à M. [N] [M] les documents suivants : Un bulletin de salaire afférent aux créances salariales ; Une attestation Pôle Emploi ; Un certificat de travail Et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et par document, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ; -Se réserve le droit de liquider l'astreinte ; -Débouté M. [N] [M] et la société Prosegur Securité Humaine de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; -Prononce l'exécution provisoire du jugement avec intérêts légaux à partir de la date de saisine du conseil, soit le 24 juin 2019 ; -Condamne la société Prosegur Securité Humaine aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le 9 avril 2021, la SAS Fiducial Sécurité Humaine a relevé appel de cette décision. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Fiducial Sécurité Humaine demande à la cour de : -D'infirmer le jugement dans ses dispositions Statuant à nouveau : A titre principal, -Juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'autorisation de s'absenter de la part de son employeur ; -Juger que M. [M] a commis des fautes suffisamment graves pour fonder un licenciement pour faute grave ; -Décider que la procédure de licenciement est régulière ; -Débouter M. [M] de toutes ses demandes de paiement des sommes d'argent. A titre subsidiaire, -Juger que le licenciement de M. [M] est basé sur une cause réelle et sérieuse. -Limiter ses demandes indemnitaires au seul préavis en tenant compte de la cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, -Tenir compte de la réalité du préjudice, des éléments du dossier, et reduire substantiellement tout paiement auquel sera condamnée la société Prosegur ; -Condamner M. [M] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [M] demande à la cour de : -Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf concernant le débouté de la demande de rappel de salaires de M. [N] [M] ainsi que le montant de l'indemnisation en réparation du préjudice subi et l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société Fiducial Sécurite à verser à M. [N] [M] la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et économique ; - Condamner la société Fiducial Sécurite à verser à M. [N] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et imputable au salarié. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Il incombe à l'employeur de prouver la faute grave. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoque deux absences injustifiées. - Sur l'absence du 11 juillet 2018 Il est reproché à M. [M] d'avoir quitté son poste le 11 juillet 2018 entre 10h et 11h50 pour aller passer 'un entretien professionnel'; il a pris la décision de quitter son poste alors que cette permission ne lui avait pas été accordée, perturbant en outre le bon déroulement de la prestation sur le site. M. [M] confirme cette absence et soutient qu'il a demandé et obtenu une autorisation orale et expresse de la part de l'adjoint au chef de site, celui-ci étant absent et du chef de poste, que ces éléments sont consignés dans les cahiers de liaison du chef de poste et du chef de secours. Pour les besoins de la cause, il a été fait sommation à la société de communiquer les cahiers de liaison. M. [M] ajoute qu'il avait trouvé un collégue afin de le remplacer pendant cette absence, ce remplacement ayant été mis à exécution. La société considère qu'elle n'a pas à produire les cahiers de liaison qui n'ont aucune existence formelle, ne sont pas obligatoires et qui ne sont pas systématiquement tenus ni obligatoirement conservés. L'autorisation de quitter le poste a été expressément refusée. Elle fait valoir que cette absence a désorganisé la prestation effectuée auprès du client. Si le salarié doit en effet prouver son autorisation d'absence, M. [M] offre une preuve de cette autorisation par la production des cahiers de liaison. Il est établi par les pièces produites par le salarié (arrêté ministériel du 5 septembre 2014 et guide de formation des chefs de services sécurité incendie et d'assistance à personnes) que ces registres doivent être tenus et permettent de consigner les évènements survenus au cours de la mission de surveillance afin de pouvoir justifier du contenu de la prestation de sécurité auprès du client et permettre en interne l'information et le contrôle du travail du personnel. La société Fiducial Sécurité Humaine ne verse pas cette pièce déterminante malgré les sommations de communiquer, réitérées devant la cour d'appel, le cahier de liaison du chef de poste ainsi que celui du chef de secours correspondant à la période du 1er au 31 juillet 2018 et ne produit aucun élément tangible qui permettrait de s'en passer. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve que le bon déroulement de la prestation a été perturbé par la nécessité de rechercher un remplaçant 'au pied levé' , ni d'une carence dans la prestation globale de la société, nuisant à ses rapports avec le client. Il résulte de ces éléments que l'absence du 11 juillet 2018 ne peut être considérée comme fautive. Ce grief n'est pas fondé. - Sur l'absence du 16 au 17 juillet 2018 Il est avéré que M. [M], planifié pour travailler les 16 et 17 juillet 2018, ne s'est pas présenté à son poste, indiquant que son véhicule personnel était en panne et a ainsi été absent à la visite médicale programmée auprès de la médecine du travail. Il fait valoir qu'il a prévenu dès le 15 juillet au soir un chef de poste pour avoir recours au dispositif d'astreinte et permettre son remplacement pour éviter des pénalités. M. [M] justifie qu'il a adressé un mail, le 16 juillet 2018, au chef de site ainsi qu'au planificateur pour les informer de son absence et relatant ce fait, pièce qui n'est pas contestée. Il y demande également l'autorisation de prendre deux jours de congés et prévient de sa convocation pour la visite médicale dont il demande le report. Dès son retour, le 20 juillet, M. [M] a en effet rempli un formulaire de demande d'absences ou congés payés. Il fait valoir que cet incident a également été mentionné dans le cahier de liaison. Si l'article 10 du contrat de travail stipule en effet que le salarié s'engage à se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens et que le salarié s'est absenté deux jours complets, il apparaît que ce dernier s'est efforcé de pallier aux conséquences de cette absence et a prévenu son employeur. S'il est également démontré qu'il a fait échec à la visite médicale du travail, l'employeur se prévalant notamment de la difficulté d'obtenir de tels rendez-vous, il est justifié par les pièces versées aux débats que M. [M] aurait dû faire l'objet d'une visite médicale de contrôle avant le 29 mai 2018, qu'il avait été initialement convoqué le 27 juin 2018, soit après la fin de validité de son précédent avis d'aptitude, et que cette convocation a été annulée à l'initiative de l'employeur en raison d'un nouveau planning de travail parvenu le 25 juin et refixée au 16 juillet 2018. L'ensemble de ces éléments permettent de nuancer le caractère de gravité de l'absence fautive des 16 et 17 juillet 2018 reprochée à M. [M]. Dès lors, le licenciement pour faute grave prononcée par la société Fiducial sécurité humaine à l'encontre d'un salarié ayant 16 ans d'ancienneté, même ayant fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, n'est pas justifié, particulièrement après avoir laissé l'intéressé occuper son poste jusqu'à la notification du licenciement. Il en est de même d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse qui apparaît disproportionné. Par voie de confirmation du jugement, le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Fiducial Sécurité Humaine à lui payer les sommes de 13 268,55 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 888,36 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 3337,14 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333, 71 euros au titre des congés payés afférents ; La perte injustifiée de son emploi a causé au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de M. [M] qui est de 16 années complètes dans l'entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est estimée entre 3 et 13,5 mois de salaire brut. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment du licenciement (46 ans), de son ancienneté, de ses difficultés à retrouver un emploi attestées par ses pièces, la somme allouée par le conseil de prud'hommes répare justement le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera confirmé. Il en de même des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur. Il convient , par voie de confirmation du jugement, d'ordonner à la société la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à ordonner une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et économique M. [M] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires. Il a travaillé entre sa date de convocation en entretien préalable le 27 juillet 2018 et le 13 septembre 2018, date à laquelle il a appris par un collègue qu'il était licencié lorsqu'il s'est présenté pour prendre son poste et qu'il n'avait plus accès aux lieux, son badge ayant été désactivé. Il s'est senti humilié. Il ajoute que son licenciement a mis sa famille en difficultés financières importantes. M. [M] justifie par une attestation d'un collègue, chef de poste, qui emporte la conviction de la cour des circonstances dans lesquelles il a appris son licenciement et son départ immédiat de son poste de travail, alors qu'il n'avait pas reçu sa lettre de licenciement. Il décrit un procédé brutal et désagréable pour M. [M] qui est reparti abasourdi et qui ne pouvait plus accéder sur le site. L'attestant confirme qu'il était choqué par cette manière de procéder. Ce préjudice distinct sera justement réparé par l'octroi de la somme de 5000 euros. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la qualification d'agent de maîtrise M. [M] demande dans les motifs de ses conclusions le paiement d'un rappel de salaire sur la période allant du 10 novembre 2016 au 11 septembre 2018 au motif qu'il relève de la qualification d'agent de maîtrise et non de celle d'agent d'exploitation. Toutefois, le dispositif de ses seules conclusions déposées par RPVA le 15 septembre 2021 ne reprend pas cette demande. Selon l'article 954 aliénéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, les conclusions déposées au greffe dans le délai de trois mois ouvert à l'intimé pour conclure par l'article 909 du même code, doivent reprendre dans leur dispositif l'ensemble des prétentions, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Il en résulte que la demande en paiement d'un rappel de salaires présentée par M. [M] est irrecevable. Sur le remboursement des allocations de chômage versées par le Pôle emploi L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 3 mois. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fiducial Securite Humaine à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. La société Fiducial Sécurité Humaine sera également condamnée à payer à M. [M] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre M. [N] [M] et la société Fiducial Sécurité Humaine par le conseil de prud'hommes de Tours le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une classification d'agent de maîtrise présentée par M. [N] [M] et en ce qu'il a prononcé la remise des certificat de travail, attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document ; L'infirme sur ce points ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant, - Dit que la demande en paiement d'un rappel de salaires présentée par M. [M] est irrecevable ; - Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des certificat de travail, attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, d'une astreinte ; - Ordonne le remboursement par la société Fiducial Sécurité Humaine aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 3 mois; -Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre. - Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle
700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail dans sa version is
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644b63c0c51457d0f882ddb5
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