Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63c1c51457d0f882ddbf
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 94 492 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZA Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022029393 APPELANTE S.A.S.U. KING SECURITE AGENCE DE SÉCURITÉ DE BIEN PRIVE prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 501 594 402 [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS INTIMES M. [T] [Z] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Nathalie FRIED, avocat au barreau de PARIS, toque : E2049 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202240742 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS), substituée par Me Patricia BAZOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0227 S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [J] [P],, mandataire judiciaire liquidateur désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2022 [Adresse 2] [Localité 6] Présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. *********** Exposé des faits et de la procédure Le 8 Avril 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a condamné la SASU King Sécurité à verser des créances salariales à M. [Z]. Après avoir engagé des mesures d'exécution forcée n'ayant pas permis d'obtenir paiement de cette créance, par acte d'huissier en date du 23.05.2022, Monsieur [Z] a fait assigner la SASU King Sécurité devant le tribunal de commerce de Paris en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 16.11.2022 et par jugement en date du 24.11.2022 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU King Securité, a fixé la date de cessation des paiements au 29.06.2022 et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selafa MJA prise en la personne de Me [P]. Le défendeur a interjeté appel de cette décision, par déclaration d'appel du 3 décembre 2022. Par une ordonnance du 31 Janvier 2022, le Président de la Cour d'appel de Paris, a prononcé une décision de suspension de l'exécution provisoire au bénéfice de la SASU KING SECURITE. Dans ses conclusions signifiés par voie électronique le 12.04.2023, la SASU King Sécurité demande à la Cour : A TITRE PRINCIPAL d'annuler le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 24/11/2022 A TITRE SUBSIDIAIRE : d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 24/11/2022 en ce qu'il a ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE juger de nouveau juger que l'appelant a transigé amiablement sur les demandes de l'intimé ordonner que l'appelant demandera au liquidateur de régler sur le compte Carpa de Monsieur [Z] la somme de 12.944,92 euros détenue sur ses comptes et ce, dans les huits jours du délibéré, constater la remise du solde de tout compte et des documents d'archives retrouvés relatifs au dossier social de Monsieur [Z] EN TOUT ETAT DE CAUSE juger que Monsieur [Z] et la société KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE supporteront leurs frais entiers de dépens. Dans ses conclusions signifiés par voie électronique, le 8/03/2023, Monsieur [T] [Z] demande à la cour de : A titre principal CONSTATER le règlement par la société KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE de l'intégralité de la créance de Monsieur [Z] entre les mains du liquidateur judiciaire CONSTATER l'engagement pris par la société KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE de demander au liquidateur judiciaire de remettre à Monsieur [Z] les fonds correspondant à l'intégralité de sa créance sur la société par un chèque CARPA adressé au cabinet de son avocat (Me Nathalie FRIED [Adresse 3]) dans les 8 jours de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris qui annulerait rétroactivement le jugement de liquidation judiciaire CONSTATER l'engagement pris par la société KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE d'adresser le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation employeur destinée à pôle emploi conformes au jugement prud'homal ainsi que l'attestation CPAM et le contrat de prévoyance au cabinet de l'avocat de Monsieur [Z], dans les 8 jours de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris qui annulerait rétroactivement le jugement de liquidation judiciaire PRENDRE ACTE de ce que, dès lors que la société aura confirmé par écrit au plus tard la veille de l'audience du 12 avril 2023 l'ordre de paiement à Monsieur [Z] de la somme détenue par le liquidateur judiciaire de 12.944,92€ correspondant à la créance de Monsieur [Z] et en aura justifié auprès de la Cour et du concluant, Monsieur [Z] s'en remet à la décision qui sera prononcée sur la liquidation judiciaire A titre subsidiaire A défaut de la justification écrite, au plus tard la veille de l'audience du 12 avril 2023, par la société KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE de l'ordre de paiement à Monsieur [Z] de la somme de 12. 944,92€ détenue par le liquidateur judiciaire et de la remise à l'avocat de Monsieur [Z] de l'ensemble des documents de fin contrat de travail (certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de paie de solde de tout compte) conformes au jugement prud'hommal ainsi que des bulletins de paie de juin 2016 et juillet 2016, de juin 2017 et juillet 2017, et de novembre 2017 à mai 2018 inclus, du contrat de prévoyance et de l'attestation CPAM comme prévu par le jugement prud'homal , confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2022 ayant ouvert une procédure judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE En tout état de cause REJETER la demande non fondée présentée par la SOCIETE KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIRE ET JUGER que les parties conserveront à leur charge les dépens et les frais de procédure qu'elles ont engagées A l'audience de plaidoirie la SELAFA prise en la personne de Me [P] s'est présentée en personne. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire La SASU King Securité demande l'annulation du jugement et subsidiairement son infirmation en faisant valoir la violation du principe du contradictoire par le tribunal qui : - en premier lieu n'a pas statué sur la fin de non recevoir qu'elle a soulevé à l'audience du 16.09.2022 - en second lieu a refusé de renvoyer le dossier lors de l'audience du 16 novembre à laquelle son conseil n'a pas pu ni se rendre ni se faire substituer, et a retenu et jugé l'affaire sans entendre les explications du débiteur. L'intimé ne conclut pas en réponse sur cette demande. Sur ce L'affaire n'a pas été examinée à l'audience du 14.09.2022 mais a fait l'objet d'un renvoi et c'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas statué sur la fin de non recevoir que la société King Securité dit avoir soulevé par l'intermédiaire de son conseil. Ce renvoi pour examiner l'intégralité du dossier à une autre audience ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire. L'affaire a été retenue à l'audience du 16.11.2022 à laquelle elle avait été renvoyée. Le fait que la demande de renvoi du conseil de la sasu King Securité n'ait pas été acceptée par le tribunal ne constitue pas une violation du principe du contradictoire puisque la décision de retenir le dossier relève du pouvoir souverain du tribunal qui peut refuser cette demande au regard des enjeux du litige et de la nécessaire célérité à statuer sur la demande. En outre la sasu King Securité étant parfaitement informée de la date de renvoi il lui appartenait de se faire représenter ou pour son conseil de se faire substituer en cas d'empêchement. Il y a donc lieu de rejeter les moyens soulevés s'agissant de la violation du principe du contradictoire par le tribunal. Sur le fond Sur la motivation de la décision La société King Securité fait valoir que la décision de prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas motivée. Sur ce Contrairement à ce que soutient la société King Securité le jugement est motivé. Le fait que l'appelante critique la motivation des premiers juges ne caractèrise pas l'absence de motivation. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur la cessation des paiements La SASU King Securité fait valoir qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de payer mais refuse de payer, qu'en conséquence l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé. Elle indique qu'elle a versé entre les mains du liquidateur le montant de la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes. S'agissant de la remise des documents elle expose qu'elle a remis tous les documents qu'elle a trouvé précisant que le contrat de travail de Monsieur [Z] a cessé avant la cession de la société sans être porté à la connaissance du cessionnaire, Monsieur [C], que ce dernier n'a pas été informé de la décision rendue par le CPH et n'a pas pu faire appel. Monsieur [Z] indique que la société KING SECURITE AGENCE DE SECURITE DE BIEN PRIVE ayant réglé l'intégralité de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et s'étant engagée à demander au liquidateur judiciaire de lui remettreles fonds correspondant à l'intégralité de sa créance sur la société par un chèque CARPA adressé au cabinet de son avocat dans les 8 jours de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui annulerait rétroactivement le jugement de liquidation judiciaire, et dès lors que la société aura confirmé par écrit, au plus tard la veille de l'audience du 12 avril 2023, l'ordre de paiement à Monsieur [Z] de la somme détenue par le liquidateur judiciaire de 12.944,92 euros et en aura justifié auprès de la cour et du concluant, il s'en remet à la décision qui sera prononcée sur la liquidation judiciaire. Subsidiairement il demande, à défaut de justification écrite dudit ordre de paiement à son profit de la somme détenue par le liquidateur et de la remise à l'avocat de l'ensemble des documents de fin de contrat de travail, la confirmation du jugement de liquidation. Me [P] a indiqué à la cour qu'elle disposait de la somme de 12.944,92 euros et son accord pour verser ceux ci dans les 8 jours du prononcé de la décision sur le compte Carpa de l'avocat de Monsieur [Z] si le jugement de liquidation était infirmé. Elle expose qu'elle a reçu uniquement deux autres déclarations de créance: l'une effectuée par l'administration fiscale pour une créance à titre provisionnelle et l'autre pour la société Delta Securité créance exigible du fait de la liquidation. Elle indique qu'il est de la seule responsabilité de la société King Securité de régulariser les documents sociaux. Sur ce Les fonds correspondant à la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes ont été versés par la société King Securité entre les mains du liquidateur. Celui ci, à l'audience, s'est engagé, en cas d'infirmation de la décision prononçant la liquidation judiciaire, à verser lesdits fonds sur le compte Carpa du conseil de Monsieur [Z]. Les autres dettes déclarées au passif de la liquidation sont soit une créance fiscale provisionnelle soit une créance devenue exigible du fait de la liquidation de telle sorte qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements au sens de l'article L640-1 du code de commerce. La cour rappelle que la remise des documents sociaux tels qu'ordonnés par le conseil des prud'hommes ne peut constituer un motif d'ouverture ou de maintien de la liquidation judiciaire. Il convient en conséquence d'infirmer la décision. Sur les dépens La demande initiale de Monsieur [Z] était justifiée en l'état d'une dette non réglée par la société King securité. En conséquence il ne saurait être mis à la charge de Monsieur [Z] les dépens de l'instance de première instance et d'appel qui resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Déboute la société King Securité de ses moyens tendant à prononcer la nullité du jugement d'une part s'agissant de la violation du respect du contradictoire et d'autre part s'agissant de l'absence de motivation de la décision, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24.11.2022, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société King Securité, Prend acte de l'accord du liquidateur, la Selafa MJA, prise en la personne de Me [P], pour verser les fonds qui lui ont été remis par la société King Securité correspondant au montant de la condamnation prononcée par le Conseil des Prud'hommes au bénéfice de Monsieur [Z], sur le compte Carpa du conseil de Monsieur [Z] dans les 8 jours suivant la présente décision, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société King Securité. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L640-1 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644b63c1c51457d0f882ddbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel