Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 avril 2023
- ECLI
- 644b63c1c51457d0f882ddc5
- Date
- 27 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01645 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPKC Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2023, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [C] [S] né le 03 Novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Manzan Ehueni, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [P] [I] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 25 avril 2023, à 10h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2023 à 14h35 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2023, à 18h44, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [C] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'administration indique que c'est à la faveur des auditions consulaires par l'autorité algérienne permises par le réchauffement des relations diplomatiques entre cet Etat et la France qu'une audition consulaire de M. [S] a été organisée le 5 avril 2023. Que M. [S] s'y présentait mais refusait de communiquer, caractérisant une obstruction ayant justifié qu'il soit fait droit à une première prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative. Que compte tenu du nombre restreint de retenus pouvant être auditionnés par cette représentation consulaire, cette dernière a, alors, face au refus de l'intéressé, orienté la procédure vers une reconnaissance sur dossier sachant que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur l'autorité consulaire qu'elle a sollicitée à nouveau le 18 avril 2023 démontrant ainsi que cette délivrance doit intervenir à bref délai et justifiant que les conditions de l'article L 742-5 3° du ceseda sont remplies et le caractère exceptionnel justifié. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à Paris le 27 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644b63c1c51457d0f882ddc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel